Invoquant une inégalité de traitement et une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, France Télévisions, un réalisateur a saisi le conseil de prud’hommes. L’inégalité de traitement n’a pas été retenue.
Convention collective des réalisateurs de télévision
En ce qui concerne le réalisateur, la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984 n’a jamais ici été applicable dès lors qu’elle a été dénoncée le 24 juin 1992, soit avant les demandes de mutations du réalisateur, par le président des sociétés nationales de télévision Antenne 2 et France régions 3 (voir l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 12 mars 2003, n° 01-15.640).
Inégalité de traitement entre réalisateurs
Pour établie une inégalité de traitement, le réalisateur s’est référé aux textes suivants :
— l’Accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage qui autorise, pour les salariés concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services, au nombre desquels figurent les réalisateurs, le recours à un tel contrat lorsque pèsent des incertitudes quant à leur pérennité, en raison de leur caractère exceptionnel ou événementiel, ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques,
— l’Accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 qui envisage l’embauche à durée déterminée conformément à la loi (article 3.1), stipule que l’entreprise assure la mise à disposition d’outils permettant de faciliter la mobilité, le développement des compétences et la gestion des parcours professionnels des salariés en vue d’exercer les emplois dont l’entreprise a besoin, de permettre l’évolution au sein de l’entreprise en fonction des opportunités et des impératifs stratégiques de l’entreprise (article 4.1) et présente la mobilité professionnelle comme un axe fort de sa politique de développement (article 4.2).
Les réalisateurs sont en outre particulièrement concernés par l’Avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 qui :
— prévoit que l’entreprise doit, pour les personnels exerçant des métiers dits «’artistiques’» comme celui de réalisateur, favorise leur embauche sous contrat à durée indéterminée chaque fois que les exigences éditoriales et artistiques le permettent,
— mais rappelle toutefois que les emplois requérant des compétences techniques ou artistiques et qui s’exercent dans l’entreprise dans le cadre d’une collaboration dont la durée est liée en tout ou partie à la durée d’un programme ou d’une production sont régis par l’Accord Collectif National de Branche de la Télédiffusion pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage et pour les personnels non permanents.
En raison de la spécificité de ces règles, la juridiction n’a pu tirer aucun indice de la comparaison avec le traitement appliqué à d’autres catégories de salariés. S’agissant des cotisations de retraite complémentaires, la société France Télévision a admis que durant dix mois, elles ont été versées par erreur à un organisme de gestion inadéquat.
Exécution loyale du contrat de travail
Concernant le salaire du réalisateur, le responsable des ressources humaines de FTV a notifié au réalisateur un «’retraitement’» de ces cotisations, comportant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, paiement par l’employeur d’un «’acompte’» de 3.000 euros à reprendre sur 19 mois à raison de 158 euros de juin 2015 à novembre 2016 et 156 euros en décembre 2016.
S’il y a ainsi bien eu erreur de l’employeur, ces faits ne caractérisent toutefois pas l’existence de la déloyauté invoquée par le réalisateur d’autant que la société France Télévision a agi efficacement pour amortir l’effet de la régularisation sur les finances de son salarié.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 AVRIL 2021
N° RG 19/00435 –��N° Portalis DBVF-V-B7D-FI2C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section EN, décision attaquée en date du 20 Mai 2019, enregistrée sous le n°
[…]
APPELANT :
Z X
[…]
[…]
représenté par Me Anais BRAYE de la SELARL DEFOSSE – BRAYE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. FRANCE TELEVISIONS
[…]
[…]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Gérard LAUNOY, Conseiller et P Q, Président de chambre, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de:
P Q, Président de chambre, président,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : N O,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par P Q, Président de chambre, et par N O, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 1983, Mr Z X a été embauché par la Société Nationale de Programme France Régions, en qualité d’assistant réalisateur, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 1er juillet 1990, il est devenu réalisateur. En dernier lieu, il exerce ses fonctions au sein de la Direction déléguée à la coordination éditoriale de France Télévisions Nord-Est à Dijon.
La société France Télévisions est venue aux droits de l’employeur.
Invoquant une inégalité de traitement et une exécution déloyale du contrat de travail par son employeur, Mr X a saisi, le 13 mai 2016, le conseil de prud’hommes de Dijon.
Par jugement du 20 mai 2019, cette juridiction a retenu que la différence de classification et de traitement entre le salarié et son collègue Milan était justifiée dès lors qu’elle résultait d’une obligation imposée par décision de justice, que la transposition de classification liée à la conclusion d’un nouvel accord collectif avait été conforme aux dispositions conventionnelles, que l’employeur n’avait pas agi fautivement en ne faisant pas droit à la demande de mutation du salarié à Marseille, qu’il n’y avait pas eu déloyauté dans le fait de verser une part variable en octobre 2015 au lieu de juin 2015 et que l’erreur ayant consisté à verser durant dix mois des cotisations de retraite complémentaire à un organisme inadéquat n’avait pas entraîné de préjudice compte tenu de la régularisation effectuée.
En conséquence, elle a :
— débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes,
— débouté l’employeur de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé aux parties la charge de leurs dépens respectifs.
Par déclaration au greffe du 18 juin 2019, le conseil de Mr X a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 22 mai 2019.
Par ses plus récentes conclusions signifiées le 28 février 2020, Mr X demande à la cour, avec la réformation du jugement, de :
— dire que la SA France Télévisions a fait preuve de déloyauté dans l’exécution de ses obligations, a méconnu le principe de bonne foi,
— dire qu’elle a méconnu le principe d’équité,
— la condamner en conséquence à lui payer :
* la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral et matériel qui lui a été causé par ces manquements,
* 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions.
Selon ses dernières conclusions signifiées le 22 février 2021, la société France Télévisions prie la cour de :
— dire Mr X irrecevable et en tous cas mal fondé en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter Mr X de l’ensemble de ses demandes,
— le condamner à payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 25 février 2021, l’affaire étant fixée à l’audience de plaidoiries du 23 mars 2021, date à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré à ce jour.
SUR QUOI
Mr X reproche à son employeur’:
— d’avoir refusé de prendre en compte sa situation personnelle en ne lui accordant pas la mutation à Marseille qu’il demandait,
— de ne lui avoir versé qu’en octobre 2015 la part variable de son salaire qu’il aurait dû recevoir dès juillet 2015 après constatation de la réalisation de ses objectifs,
— d’avoir, entre juillet 2014 et mai 2015, versé ses cotisations salariales de retraite complémentaire à un organisme autre que celui concerné, puis d’avoir déduit de son salaire, pour procéder à une régularisation, la somme de 3.000 euros, compensée par une avance de salaire de même montant qui
a dû être remboursée en 19 mensualités.
Sur le défaut de mutation à Marseille
Il n’est pas contesté que le contrat de travail de Mr X l’a toujours affecté à Dijon, en dehors d’une période de détachement temporaire à Marseille destinée à la réalisation d’une émission intitulée «’Une nuit en ville’» qui a pris fin en juillet 2007.
Alors qu’il souhaitait dès cette époque une mutation définitive à l’établissement France 3 Méditerranée de Marseille, son employeur lui a répondu le 9 juillet 2007′: «’Nos effectifs, notre historique, notre volume d’activité nous interdisent de concrétiser ce projet’», seules des missions ponctuelles étant envisageables à Marseille.
Mr X a renouvelé sa demande les 26 août et 18 septembre 2007 en invoquant la nécessité de son évolution professionnelle (changement de région pour renouveler les sources d’intérêt indispensables à l’exercice de son métier et revaloriser ses qualités professionnelles) et des «’raisons personnelles’», non précisées, qui l’attachaient à Marseille.
Le 8 janvier 2008, à l’occasion de v’ux, il a encore envisagé un détachement ponctuel à Marseille. Le directeur Olivier Montel lui a répondu que s’il comprenait qu’un «’éloignement affectif’» n’était pas toujours simple à vivre, les indicateurs et la politique de recrutement de l’entreprise ne permettaient ni un détachement, ni une intégration au sein de France 3 Méditerranée, seules des «’collaborations ponctuelles’» pouvant le cas échéant lui être proposées.
Une organisation syndicale a soutenu le 26 février 2008 la demande de mutation du salarié qui est restée sans suite.
Alors que Mr X justifie avoir épousé le 11 octobre 2014 Mme B C, journaliste à Marseille, le dossier ne relate de nouvelles démarches qu’à partir de janvier 2015.
Mr X a alors invoqué l’éloignement par rapport à son épouse pour estimer qu’il avait priorité à obtenir l’emploi de réalisateur que France 3 Pôle Sud-Est avait à pourvoir dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par courrier du 22 janvier 2015, le directeur des ressources humaines de France 3 Sud-Est lui a opposé que la «’posture’» de ce pôle n’avait pas évolué, qu’il souhaitait toujours bénéficier de «’compétences adaptées aux diverses productions mises à l’antenne’», que les deux postes permanents de réalisateur en cause résultaient «’de la requalification prud’homale s’imposant à l’entreprise et qui se substituent au recours à des réalisateurs non permanents’».
Le 1er septembre 2015, Mr X a encore prétendu à un de ces postes de réalisateur, devenu vacant à la suite d’une rupture conventionnelle. Il lui a été répondu que ce poste n’avait pas vocation à être un poste permanent, que le départ de son titulaire D Y n’avait donc pas pour conséquence de maintenir à Marseille un «’poste de réalisateur CDI’» et que seule une demande de détachement ponctuel pouvait être étudiée.
Devant les délégués du personnel réunis le 5 octobre 2015, l’employeur a confirmé, au sujet du remplacement de Mr Y, qu’elle entendait recourir à des réalisateurs intermittents choisis selon le type d’émission à réaliser et qu’il s’agissait là d’une position constante et commune à toutes les antennes du réseau, l’obligation de favoriser l’embauche à durée indéterminée prévue par l’avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 ne s’appliquant pas à certains métiers comme celui de réalisateur.
Interrogé spécialement sur la situation de Mr X lors de la réunion du 9 novembre 2015, l’employeur a maintenu qu’il n’avait pas vocation à avoir des réalisateurs permanents et qu’il était important de disposer de réalisateurs ayant des expertises différentes (direct simple, multi caméras,
documentaires/magazines), aucun réalisateur ne travaillant de manière récurrente sur une émission régulière de l’antenne et une douzaine travaillant sur les émissions au cours de l’année.
Le 1er février 2016, il a précisé que le recours à un réalisateur en CDI ne correspondait pas aux besoins des antennes du réseau, en termes tant de charge de travail que de profil attendu, et que les compétences d’une même personne ne pouvaient pas être mutualisées pour plusieurs antennes car les émissions pour lesquelles la présence d’un réalisateur était prévue étaient produites en même temps.
Mr X soutient que son employeur aurait dû créer à Marseille, en remplacement des postes pourvus par des salariés embauchés à durée déterminée, des emplois permanents de réalisateur qui auraient pu lui être proposés. Il critique également le fait que la mutation de son épouse à Dijon n’ait pas été envisagée.
S’agissant de la situation de son épouse, le dossier montre seulement que cette dernière a contacté le directeur de l’établissement de Dijon les 14 et 27 septembre 2015 pour annoncer qu’elle s’était réinscrite dans le «’vivier’» des journalistes. Cependant elle a précisé qu’elle présentait à Marseille le journal de 19 à 20 heures, qu’elle était une semaine sur deux en reportage, qu’elle n’était disponible que quand elle était remplacée à la présentation du journal et, en dernier lieu, qu’elle était intéressée par «’quelques séjours’» à Dijon.
Le directeur E F a attesté que, lors d’une soirée organisée fin 2015 pour célébrer le 50e anniversaire de FR3 Bourgogne, elle avait déclaré qu’elle ne voulait pas quitter Marseille. Mr X indique lui-même que son épouse, tenue d’assister son père gravement malade, «’ne pouvait en aucun cas envisager une mutation à Dijon’» (page 8 de ses conclusions). La société France Télévisions n’a donc pas manqué à ses obligations en ne recherchant pas une telle mutation.
En ce qui concerne Mr X, la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984 n’a jamais ici été applicable dès lors qu’elle a été dénoncée le 24 juin 1992, soit avant les demandes de mutations de Mr X, par le président des sociétés nationales de télévision Antenne 2 et France régions 3 (voir l’arrêt rendu par la chambre sociale de la cour de cassation le 12 mars 2003, n° 01-15.640).
La cour peut en revanche se référer utilement à’:
— l’Accord professionnel national de la branche de la télédiffusion du 22 décembre 2006 relatif aux salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage qui autorise, pour les salariés concourant aux activités de conception, de production, de fabrication de programmes audiovisuels ou de services, au nombre desquels figurent les réalisateurs, le recours à un tel contrat lorsque pèsent des incertitudes quant à leur pérennité, en raison de leur caractère exceptionnel ou événementiel, ou lorsqu’elles requièrent des compétences techniques ou artistiques spécifiques,
— l’Accord collectif d’entreprise France Télévisions du 28 mai 2013 qui envisage l’embauche à durée déterminée conformément à la loi (article 3.1), stipule que l’entreprise assure la mise à disposition d’outils permettant de faciliter la mobilité, le développement des compétences et la gestion des parcours professionnels des salariés en vue d’exercer les emplois dont l’entreprise a besoin, de permettre l’évolution au sein de l’entreprise en fonction des opportunités et des impératifs stratégiques de l’entreprise (article 4.1) et présente la mobilité professionnelle comme un axe fort de sa politique de développement (article 4.2).
Les réalisateurs sont en outre particulièrement concernés par l’ Avenant n° 3 à l’accord collectif d’entreprise du 28 mai 2013 qui’:
— prévoit que l’entreprise doit, pour les personnels exerçant des métiers dits «’artistiques’» comme celui de réalisateur, favorise leur embauche sous contrat à durée indéterminée chaque fois que les exigences éditoriales et artistiques le permettent,
— mais rappelle toutefois que les emplois requérant des compétences techniques ou artistiques et qui s’exercent dans l’entreprise dans le cadre d’une collaboration dont la durée est liée en tout ou partie à la durée d’un programme ou d’une production sont régis par l’Accord Collectif National de Branche de la Télédiffusion pour les salariés employés sous contrat à durée déterminée d’usage et pour les personnels non permanents.
En raison de la spécificité de ces règles, la cour ne peut tirer aucun indice de la comparaison avec le traitement appliqué à d’autres catégories de salariés. Est donc sans incidence la mutation accordée à K-L M, présentée comme une marque de favoritisme par Mr X, puisque cette salariée était présentatrice. N’est pas non plus probant l’extrait communiqué du rapport public diffusé en octobre 2016 par la Cour des Comptes qui critique les modalités et le volume du recours à des employés intermittents sans distinguer selon les catégories d’emploi concernées.
Il est certain qu’un peu avant janvier 2015, une juridiction prud’homale a jugé que les conditions exigées pour pouvoir recourir à un contrat à durée déterminée d’usage n’étaient pas réunies pour deux réalisateurs employés dans la région Sud-Est puisqu’elle a requalifié leurs contrats en contrats à durée déterminée. Cependant aucune des parties ne produit la copie des jugements en cause, dont toute personne peut pourtant librement obtenir copie conformément à l’article 11-3 de la loi n° 72- 626 du 5 juillet 1972 dès lors qu’ils ont été rendus publiquement. La cour ignore donc à la fois la raison et la date d’effet de la requalification.
A supposer que la cause de la requalification ait existé dès 2007, il n’en résulte pas pour autant la preuve qu’un poste aurait été disponible pour Mr X alors que les postes de réalisateurs en cause étaient déjà pourvus par les salariés occupés à durée déterminée et que ces derniers auraient eu vocation à les conserver dans l’hypothèse où la société France Télévision auraient volontairement transformé ces postes en emplois à durée indéterminée.
En outre, Mr X n’ayant demandé que sa mutation, il n’était pas envisageable de l’employer dans la région Sud-Est en vertu de contrats à durée déterminée d’usage auxquels recourait son employeur.
Il est constant que le poste occupé par un des bénéficiaires de la requalification, Mr Y, est devenu rapidement vacant avant septembre 2015 par l’effet d’une rupture conventionnelle. La société France Télévision a alors décidé de revenir, pour exercer ses fonctions, à des embauches à durée déterminée d’usage.
Ne communiquant ni le jugement relatif à Mr Y, ni les contrats à durée déterminée conclus avec lui, ni aucune pièce relative à son emploi, cette société ne justifie pas du contenu de ses fonctions devenues vacantes. Il n’est donc pas établi qu’elles correspondaient à celles prévues par l’accord de branche précité du 22 décembre 2006, seules susceptibles de permettre le recours à un contrat à durée déterminée d’usage pour les réalisateurs.
Les réponses données sur ce point par l’employeur aux délégués du personnel ne sont pas probantes dans le cadre du présent litige dès lors qu’il ne s’agit que d’affirmations trop peu circonstanciées et non accompagnées d’un descriptif précis et corroboré des tâches de réalisation à remplir.
La cour en déduit que la société France Télévision a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail conclu avec Mr X en n’envisageant pas la possibilité de le muter à Marseille pour remplacer Mr Y, puis en excluant ensuite par principe tout recours à un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de réalisateur.
Sur les autres griefs
Selon l’avenant applicable au contrat de travail, la rémunération du salarié comprend une part variable fondée sur l’atteinte des objectifs fixés et communiqués lors d’un entretien individuel annuel. Cet avenant ne précise pas la date de son versement.
En 2014, cette part a été versée avec les paies de juin et juillet en 2014 au vu de la constatation de l’atteinte des objectifs au cours d’un entretien du 28 février 2014. En 2015, l’entretien n’a eu lieu que le 19 juin et il mentionne une atteinte des objectifs à 80’%.
L’écart de temps entre l’entretien et le paiement de la part variable a donc été le même en 2015 qu’en 2014. Il n’est pas établi que l’employeur ait manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail en versant la part de 2015 au mois d’octobre, soit 3.614,91 euros sur le total brut de 8.132,89 euros payé ce mois- là.
S’agissant des cotisations de retraite complémentaires, la société France Télévision admet que durant dix mois, elles ont été versées par erreur à un organisme de gestion inadéquat.
Le 22 juin 2015, la responsable des ressources humaines a notifié à Mr X un «’retraitement’» de ces cotisations, comportant, avec effet rétroactif au 1er janvier 2014, paiement par l’employeur d’un «’acompte’» de 3.000 euros à reprendre sur 19 mois à raison de 158 euros de juin 2015 à novembre 2016 et 156 euros en décembre 2016.
S’il y a ainsi bien eu erreur de l’employeur, ces faits ne caractérisent l’existence de la déloyauté invoquée par Mr X d’autant que la société France Télévision a agi efficacement pour amortir l’effet de la régularisation sur les finances de son salarié.
Sur le préjudice
Mr X fait valoir que le comportement de son employeur’:
— a mis en cause son droit au respect de la vie personnelle et familiale et son droit au libre choix de son domicile,
— a eu des conséquences graves sur son équilibre personnel et sa santé, ainsi que sur ceux de son épouse,
— a causé au couple difficultés, souffrance et incompréhension face au refus obstinément opposé,
— a fini par entraîner la dégradation du couple et une procédure de divorce en raison de la vie séparée imposée aux époux,
— lui a fait exposer des frais de déplacement et de logement alors qu’il aurait pu vivre dans le logement dont son épouse est propriétaire à Marseille,
— a réduit son temps de repos à raison des trajets effectués entre Dijon et Marseille.
La cour estime que la société France Télévision n’a porté préjudice à Mr X qu’à partir de septembre 2015 lorsqu’elle a exclu que Mr Y puisse être remplacé par un salarié employé en vertu d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Comme il l’admet lui-même, Mr X n’avait pas un droit acquis à être muté à Marseille. Sa candidature à mutation aurait dû être examinée par l’employeur à la fois en considération de son droit au respect de sa vie familiale (allant dans le sens d’un rapprochement géographique avec le lieu de domicile de son épouse), de ses compétences au regard du ou des emplois à pourvoir et des droits d’autres salariés prétendant également à mutation.
La cour a déjà constaté que la situation de l’épouse de Mr X ne lui permettait pas de quitter la région de Marseille.
Au regard du profil professionnel du salarié, les entretiens d’évaluation montrent que chargé de proposer des contenus de magazines, de réaliser des magazines de l’antenne, des émissions en plateau et multicaméras, et de participer à la réflexion sur l’offre de programmes, il n’avait pas complètement atteint les objectifs fixés pour 2014 même si la réalisation de magazines en format long était visé comme un de ses points forts.
E F et G H, directeurs successifs de l’établissement de Bourgogne entre 2010 et août 2017, ont attesté qu’il ne réalisait que très occasionnellement des émissions à enjeux importants nécessitant une grosse production et beaucoup d’organisation, comme les soirées électorales et les émissions politiques, qu’il animait une petite équipe de six ou sept personnes essentiellement pour produire des magazines de découvertes tandis que les émissions importantes étaient confiées au réalisateur intermittent I J, plus compétent en raison de ses talents créatifs et de sa capacité à manager une équipe importante.
La conduite en déduit que le comportement de l’employeur a seulement fait perdre à Mr X une chance d’obtenir sa mutation à l’établissement de Marseille.
Mr X n’est pas en droit de demander réparation d’un préjudice subi non par lui, mais par son épouse.
Sa vie commune avec son épouse a cessé avant le 20 février 2018, date à laquelle une avocate a été chargée d’engager une procédure en divorce. Un divorce par convention sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire est intervenu le 5 décembre 2018.
Il est certain qu’entre septembre 2015 et février 2018, l’éloignement géographique des époux a perturbé leur communauté de vie et a obligé Mr X à exposer du temps et de l’argent pour se déplacer entre Dijon et Marseille et à supporter les frais d’un logement à Dijon (notamment un loyer mensuel de 600 euros).
Les documents médicaux présentés ne permettent pas d’établir un lien entre les faits et la consultation d’un psychiatre d’autant que le dossier du médecin du travail fait d’état d’affections physiques.
Mais les réponses inappropriées de l’employeur aux demandes de Mr X ont causé à ce dernier un réel tracas en lui imposant de renouveler ses démarches.
En considération de l’ensemble de ces éléments, une indemnité de 30.000 euros constituera l’exacte réparation du préjudice subi par Mr X.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens doivent incomber à la société France Télévisions.
Il y a lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr X.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 20 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de dommages-intérêts, le rejet de la demande du salarié fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
Dit que la société France Télévisions a manqué à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail de Mr Z X en n’envisageant pas la possibilité de le muter à Marseille pour remplacer Mr Y, puis en excluant ultérieurement par principe tout recours à un contrat à durée indéterminée pour occuper un emploi de réalisateur,
Condamne la société France Télévisions à payer à Mr Z X’:
— en réparation du préjudice causé par ce manquement, à titre de dommages-intérêts, la somme, nette de CSG et de CRDS, de trente mille euros (30.000 €),
— par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de deux mille euros (2.000 €),
Déboute Mr Z X du surplus de ses demandes,
Déboute la société France Télévisions de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne cette société à payer les dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président