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L’employeur de journalistes professionnels doit être attentif à respecter les évolutions de carrières et l’ajustement de la classification (et donc la rémunération) acquise avec les années d’expérience. Une journaliste a ainsi obtenu la condamnation de France Médias Monde.
A compter du 1er janvier 1995 en application des accords dits Servat qui fixent un indice de rémunération à partir de l’indice fonctionnel en prenant en compte l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et/ ou dans l’audiovisuel, la salariée perçoit outre son salaire -correspondant à l’indice fonctionnel x la valeur du point- une indemnité différentielle représentant la différence entre l”indice de rémunération fixé par l’accord et l’indemnité fonctionnelle.
Plusieurs accords Servat ont été conclus au sein de France Médias Monde : i) l’accord de 1994 qui fixe un taux de rémunération supérieur à l’indice de fonction en considération de l’ancienneté du salarié qui perçoit alors outre son salaire correspondant à son indice fonctionnel une indemnité différentielle sur la base de l’indice de rémunération fixé ; cela s’est traduit par une mention sur les bulletins de salaire de la salariée du versement d’une indemnité différentielle ID, étant précisé que les indemnités peuvent être étalées dans le temps avec versement de compléments Servat ; ii) l’accord de 1998 qui revalorise les nouveaux indices de rémunération par fonction et par tranche d’ancienneté ; iii) l’accord de 2000 qui met en place des filières professionnelles déterminant le déroulé de carrière des journalistes.
Il ne résultait pas de ces accords collectifs qui revalorisaient les indices de fonctions en prévoyant un indice de rémunération supérieur en fonction de l’ancienneté du salarié que ces indices de rémunération constituaient une promotion qui compenserait la stagnation d’un salarié à un indice fonctionnel. Les indices adoptés pouvaient évoluer en sorte que les promotions pouvaient être pécuniaires avec une majoration de la rémunération individuelle d’un journaliste en tenant compte de sa valeur professionnelle ou pouvaient être fonctionnelles et comporter alors une majoration de son salaire de base réelle pour un journaliste qui accède à une fonction dont la rémunération minimale garantie est supérieure à celle correspondant à sa fonction antérieure.
L’employeur ne pouvait donc se fonder sur le fait que la salariée avait de fait obtenu des indices de rémunération supérieurs à son indice fonctionnel, ce qui n’était que la stricte application des accords Servat, pour justifier la stagnation de son indice fonctionnel, les deux indices pouvant évoluer indépendamment l’un de l’autre.
La journaliste, par la suite en charge d’un mandat syndical, avait demandé sans succès sa promotion à un indice fonctionnel 2000 ainsi qu’au poste de chef de service adjoint de la rédaction en persan. L’employeur a informé la salariée du fait que ses candidatures n’avaient pas été retenues mais aucune explicitation fondant ces refus de promotion fonctionnelle n’a été formulée. En d’autres termes, l’employeur, pour les journalistes investis d’un mandat syndical, doit pouvoir justifier des raisons du refus d’une candidature en interne, afin de permettre aux juridictions de vérifier l’absence de toute discrimination. En l’occurrence, l’employeur n’a pas démenti que de nombreux autres journalistes bénéficiaient d’un indice 2000 sans pour autant être chefs de service. A ce titre, l’accord Servat de 2000 prévoyait que l’évolution de carrière d’un journaliste ne doit pas être freinée par le niveau conventionnel des membres de l’encadrement. Le défaut de promotion fonctionnelle de la salariée n’était pas objectivement justifiée par la société France Médias Monde pour des raisons étrangères à toute discrimination, alors qu’au surplus que la valeur professionnelle de la salariée n’était pas démentie.
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