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En présence d’un Squat, le Maire est en droit de faire injonction aux bailleurs de faire réaliser les travaux de sécurisation du site. Cette compétence relève du juge judiciaire.
En l’espèce, la SARL DG Holidays discute la compétence du juge judiciaire pour connaître du présent litige et conteste le droit d’agir de la Commune de [Localité 12] au motif que, par application des dispositions de l’article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales, son maire est seul détenteur des pouvoirs de police énumérés par l’article L. 2212-2. Ce texte dispose en effet :
La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l’éclairage, l’enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l’interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées ;
2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
3° Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d’hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics ;
4° L’inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vue de la vente ;
5° Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux ainsi que les pollutions de toute nature, tels que les incendies, les inondations, les ruptures de digues, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches ou autres accidents naturels, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, de pourvoir d’urgence à toutes les mesures d’assistance et de secours et, s’il y a lieu, de provoquer l’intervention de l’administration supérieure ;
6° Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les personnes atteintes de troubles mentaux dont l’état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;
7° Le soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.
Néanmoins, l’action, fondée sur les dispositions de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, vise à faire cesser un trouble manifestement illicite, en forme de trouble du voisinage, imputé à des personnes morales de droit privé.
Elle ne concerne donc pas la mise en oeuvre par le Maire de ses pouvoirs propres de police municipale, laquelle ne requiert aucune intervention judiciaire. La Commune est parfaitement en droit de l’exercer, ayant de surcroît intérêt à le faire.
Elle ne peut agir que devant la juridiction judiciaire, gardienne des libertés publique, en raison non seulement de la qualité des intimées mais aussi du fait que les mesures sollicitées portent assurément atteinte à leur droit de propriété tel que défini par l’article 544 du code civil.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée en ce que le juge des référé du tribunal judiciaire de Draguignan s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige.