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Pour bénéficier des abattements de la SPRE, le redevable (exploitant de discothèque) doit d’une part transmettre dans les délais les déclarations annuelles d’exercice dans les 4 mois de la clôture avec les justificatifs et d’autre part s’acquitter dans les délais des factures provisionnelles envoyées chaque mois par la SPRE, les abattements ne pouvant en effet être appliqués que si la facture du mois précédent a été payée dans son intégralité.
Selon l’article 1 de la décision du 30 novembre 2001 applicable aux discothèques, la rémunération due par les discothèques et établissements similaires est déterminée sur la base d’une assiette qui comprend l’ensemble des recettes brutes produites par les entrées ainsi que la vente des consommations ou la restauration, services inclus, hors taxes, confirmées par la production des éléments comptables et fiscaux. Selon l’article 2, le taux applicable à cette assiette est de 1,65 %.
Doivent être déduites de cette assiette un abattement de 12 % pour les établissements qui communiquent dans les quatre mois suivant la clôture de leur exercice social une déclaration certifiée de l’ensemble des recettes brutes détaillées réalisées au titre de cet exercice et une copie certifiée conforme par un expert-comptable de la déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale au titre de cet exercice. Cet abattement est pris en compte pour le calcul des paiements mensuels.
Un abattement supplémentaire de 15 % est octroyé aux établissements qui s’acquittent avant le 25 du mois d’émission de la facture, du montant facturé mensuellement, abattement porté à 17 % en cas de paiement par prélèvement automatique. L’abattement de 17 % envisagé en cas de paiement par virement ne peut être considéré comme discriminatoire ou reposant sur une cause illicite, dès lors qu’il est compris dans le barème de rémunération arrêté dans la décision du 30 novembre 2001 prise par la commission en application de l’article L.214-4 du code de la propriété intellectuelle et que la SPRE fait seulement application des disposition de cette décision. Par ailleurs, les abattements ayant été déterminés non pas dans une convention mais par une décision de nature réglementaire, est inopérant le moyen selon lequel le refus d’accorder un abattement constituerait une clause pénale manifestement excessive.
Enfin, des protocoles ont prévu un abattement de 5 % si l’exploitant a donné l’autorisation d’installer un système de relevé de programmes et s’il est à jour de ses obligations envers la SPRE.