Votre panier est actuellement vide !
Les “ressorts” d’un spot publicitaire relèvent des idées et ne sont protégeables ni au titre du droit d’auteur. L’action en parasitisme n’est possible qu’en présence de la preuve d’un savoir-faire ou d’une notoriété acquise au prix d’un travail reconnu et des investissements particuliers.
Fondé sur les articles 1240 et 1241 du code civil, le parasitisme suppose l’existence d’une faute.
Le parasitisme consiste, pour un agent économique, de s’immiscer dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, en profitant indûment de sa notoriété ou de ses investissements, indépendamment de tout risque de confusion.
Il requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Dans cette affaire, la société Rosbeef ! produit aux débats divers pièces et explications pour mettre en évidence que la société Decathlon a repris ses principes créatifs reposant sur :
-l’utilisation de films courts composés d’images proposées ou tournées par les internautes et extraites de YouTube ou de plateformes équivalentes – histoires vraies des consommateurs créant un esprit « feel good »
– la formulation du slogan « le monde est notre terrain de jeu »
– l’idée d’une série limitée de vêtements de sport féminin à partir de produits classiques et emblématiques de la marque revisités par une “influenceuse” sur les réseaux sociaux
Concernant les films “le sport vous manque”, la société Rosbeef! expose que la société Decathlon a diffusé des spots publicitaires réalisés par l’agence Romance dont le principe créatif était identique à celui proposé par la société Rosbeef! lors de la compétition dans le cadre de l’appel d’offre de 2019, consistant à utiliser des images tournées par les consommateurs.
Concernant l’accroche “Le Monde est notre terrain de jeu”, la société Rosbeef! explique qu’elle avait proposé cette formule dès le 12 septembre 2017 dans le cadre de sa participation à la première compétition pour l’appel d’offre de 2017.
Enfin, concernant la collection capsules de vêtements de sport féminin revisités par une influenceuse, la société Rosbeef! explique qu’elle avait proposé cette idée à la société Decathlon dans sa présentation du 28 novembre 2019, que jamais auparavant la société Decathlon n’avait confié une partie du design de ses vêtements à une influenceuse et que la similitude des produits imaginés par la société Rosbeef! et ceux créés par Decathlon achevait de démontrer le parasitisme.
Cependant la société Rosbeef ! ne verse aux débats aucun élément permettant de démontrer que ses « principes créatifs » sont le fruit d’un savoir-faire ou d’une notoriété acquise au prix d’un travail reconnu et des investissements particuliers et dans le sillage duquel la société Decathlon a entendu se placer sans bourse délier.
Dès lors, à défaut d’établir des agissements parasitaires, la société Rosbeef ! a été déboutée de ses demandes de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef de préjudice.