Dès lors qu’un contrat de Sponsoring est conclu avec un Sportif non commerçant, la clause attributive de juridiction étrangère est réputée non écrite. La compétence territoriale est alors définie par le Code de procédure civile. Le tribunal compétent est celui du domicile du sportif là ou les
équipements lui ont été livrés. L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée. Aux termes des articles 42 et 43 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce lieu s’entend, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. Enfin, l’article 46 permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service. En l’espèce, la clause suivante des conditions générales du contrat Asics (clause écartée) stipule que : « le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois des Pays-Bas, sans donner effet à tout principe touchant les conflits de lois. Les parties au présent contrat acceptent et confèrent une compétence exclusive au tribunal d’Amsterdam pour tout litige découlant du présent contrat ou s’y rapportant ». |
Résumé de l’affaire :
Conclusion du contrat de sponsoringLe 24 juin 2021, la société ASICS France et Monsieur [U] [O], un athlète d’ultra-trail, ont signé un contrat de sponsoring sportif pour l’année 2021. Assignation de Monsieur [U] [O]Le 26 décembre 2022, ASICS France a assigné Monsieur [U] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, alléguant une faute contractuelle et demandant des sommes spécifiques, incluant 1.167 euros pour 2021, 75.000 euros pour 2022 à 2024, 28.535 euros pour une campagne marketing, 10.000 euros pour un préjudice économique, et 6.000 euros selon l’article 700 du Code de procédure civile. Demandes de Monsieur [U] [O]Dans ses conclusions du 12 septembre 2024, Monsieur [U] [O] a demandé au juge de déclarer le tribunal de Montpellier incompétent au profit de Draguignan, de surseoir à statuer en attendant une décision des prud’hommes, et de condamner ASICS France à lui verser 3.000 euros selon l’article 700 du Code de procédure civile. Réponse d’ASICS FranceLe 28 février 2024, ASICS France a demandé au juge de confirmer la compétence du tribunal de Montpellier, de rejeter les demandes de Monsieur [U] [O], et de le condamner aux dépens ainsi qu’à verser 3.000 euros selon l’article 700 du Code de procédure civile. Audiences et délibérationsL’affaire a été entendue lors de l’audience d’incidents du 12 septembre 2024, où les avocats ont plaidé, et le dossier a été mis en délibéré pour une décision le 14 novembre 2024. Incompétence territorialeSelon l’article 48 du Code de procédure civile, une clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite, sauf si convenue entre commerçants. Les articles 42 et 43 précisent que la juridiction compétente est celle du domicile du défendeur. Analyse du contratLe contrat stipule que Monsieur [U] [O] n’étant pas commerçant, la clause de compétence exclusive au tribunal d’Amsterdam est non écrite. Son domicile étant à [Localité 4] (83), le tribunal de Montpellier est incompétent. Décision du tribunalEn conséquence, le tribunal de Montpellier s’est déclaré incompétent territorialement et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan, tout en réservant les autres demandes. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la compétence territoriale applicable dans ce litige ?La compétence territoriale est régie par les articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile. L’article 42 stipule que la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Pour une personne physique, ce lieu correspond à son domicile ou, à défaut, à sa résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure. L’article 43 précise que, en matière contractuelle, le demandeur peut également saisir la juridiction du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service. Dans le cas présent, la clause de compétence exclusive au tribunal d’Amsterdam est réputée non écrite, car Monsieur [U] [O] n’est pas commerçant. Ainsi, la compétence territoriale est déterminée par les articles précités, et le tribunal de Montpellier se déclare incompétent au profit de celui de Draguignan. Quelles sont les conséquences de l’incompétence territoriale sur les autres demandes ?L’incompétence territoriale constatée a des conséquences directes sur les autres demandes formulées par les parties. En effet, selon l’article 46 du Code de procédure civile, lorsque la compétence d’un tribunal est déclarée incompétente, cela entraîne la nécessité de renvoyer l’affaire devant la juridiction compétente. Dans ce cas, le tribunal de Montpellier a déclaré son incompétence et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan. Les autres demandes, y compris celle de sursis à statuer, sont réservées, ce qui signifie qu’elles ne seront pas examinées tant que la question de compétence n’est pas résolue. Cela permet de garantir que toutes les demandes soient traitées par le tribunal compétent, conformément aux règles de procédure civile. Quels sont les enjeux financiers du litige entre ASICS France et Monsieur [U] [O] ?Les enjeux financiers du litige sont significatifs et se déclinent en plusieurs demandes formulées par la société ASICS France. Elle réclame un total de 1.167 euros pour l’année 2021, ainsi que 75.000 euros pour les années 2022 à 2024. De plus, ASICS France demande 28.535 euros pour les coûts de production d’une nouvelle campagne marketing, 10.000 euros pour un préjudice économique, et 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Ces montants illustrent l’impact économique que la société estime avoir subi en raison de la faute contractuelle présumée de Monsieur [U] [O]. D’un autre côté, Monsieur [U] [O] demande également 3.000 euros au titre de l’article 700, ce qui montre que les enjeux financiers sont réciproques et que chaque partie cherche à protéger ses intérêts économiques dans ce litige. Les décisions prises par le tribunal auront donc des conséquences financières importantes pour les deux parties. Comment le tribunal a-t-il justifié sa décision d’incompétence territoriale ?Le tribunal a justifié sa décision d’incompétence territoriale en se fondant sur les dispositions des articles 42, 43 et 48 du Code de procédure civile. Il a d’abord constaté que la clause de compétence exclusive au tribunal d’Amsterdam était réputée non écrite, car Monsieur [U] [O] n’est pas commerçant. Cela a conduit à l’application des règles générales de compétence territoriale. En examinant le domicile de Monsieur [U] [O], le tribunal a noté que l’assignation lui avait été signifiée à son adresse à [Localité 4] (83), où les équipements avaient également été livrés. Ainsi, conformément à l’article 42, le tribunal de Montpellier a conclu qu’il n’était pas le tribunal compétent, car le domicile de Monsieur [U] [O] se situe dans le ressort du tribunal de Draguignan. Cette analyse a permis au tribunal de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la juridiction appropriée. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 5]
[Localité 2]
-Pôle Civil section 2 –
TOTAL COPIES
4
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
2
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 23/01172 – N° Portalis DBYB-W-B7G-OBEJ
DATE : 14 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 12 septembre 2024
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assisté(e) de Françoise CHAZAL, Greffier faisant fonction ; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 14 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
S.A.S. ASICS FRANCE , RCS MONTPELLIER N° 377 791 223, représentée par son représentant légal en exercice agissant es qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL – ARMANDET- LE TARGAT – BARAT BAIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [U] [O]
né le 03 Novembre 1999 à [Localité 6] (67),
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alexia ROLAND de la SCP VPNG, avocats postulants au barreau de MONTPELLIER et Me Jean-Rémi COGNARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
Le 24 juin 2021, la société ASICS France et Monsieur [U] [O], athlète d’ultra-trail, ont conclu un contrat de sponsoring sportif pour la période allant du 1e janvier au 31 décembre 2021.
*
Selon acte de commissaire de justice délivré à personne le 26 décembre 2022, la société ASICS France a assigné Monsieur [U] [O] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir juger qu’il a commis une faute contractuelle et de le voir condamner aux dépens et à payer les sommes suivantes :
– 1.167 euros au titre de l’année 2021 et 75.000 euros au titre des années 2022 à 2024,
– 28.535 euros au titre des coûts de production d’une nouvelle campagne marketing,
– 10.000 euros au titre du préjudice économique,
– 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 12 septembre 2024, Monsieur [U] [O] demande au juge de la mise en état de :
– prononcer l’incompétence territoriale du tribunal de Montpellier au profit de celui de Draguignan,
– prononcer un sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive du conseil des prud’hommes,
– condamner la société ASICS France à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées le 28 février 2024, la société ASICS France sollicite quant à elle que le juge de la mise en état se déclare compétent, rejette la demande de sursis à statuer de Monsieur [U] [O] ainsi que toutes ses autres demandes, le condamne aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents du 12 septembre 2024 au cours de laquelle les conseils ont été entendus dans leurs plaidoiries et informés de la mise en délibéré du dossier au 14 novembre 2024.
Sur l’exception d’incompétence territoriale
L’article 48 du Code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Aux termes des articles 42 et 43 du même code, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Ce lieu s’entend, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, du lieu où elle a son domicile ou, à défaut, sa résidence. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure.
Enfin, l’article 46 permet au demandeur, en matière contractuelle, de saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, celle du lieu de livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de service.
En l’espèce et en premier lieu, le point 14 des conditions générales du contrat stipule que : « le présent contrat est régi et interprété conformément aux lois des Pays-Bas, sans donner effet à tout principe touchant les conflits de lois. Les parties au présent contrat acceptent et confèrent une compétence exclusive au tribunal d’Amsterdam pour tout litige découlant du présent contrat ou s’y rapportant ».
Les parties s’accordent sur le fait que Monsieur [U] [O] n’étant pas commerçant, cette clause est réputée non écrite. La compétence territoriale est donc définie par les articles précités du Code de procédure civile.
Sur le contrat liant les parties, Monsieur [U] [O] est indiqué comme étant domicilié [Adresse 3] à [Localité 4] (83), adresse à laquelle l’assignation lui a été signifiée et à laquelle les équipements lui ont été livrés.
Par conséquent, le tribunal de Montpellier ne peut que se déclarer incompétent territorialement, au profit de celui de Draguignan.
Sur les autres demandes
Tenant l’incompétence territoriale constatée, elles ne pourront qu’être réservées.
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Nous DECLARONS TERRITORIALEMENT INCOMPETENT,
RENVOYONS l’affaire devant le Tribunal judiciaire de Draguignan,
RESERVONS l’ensemble des autres demandes, en ce compris celle de sursis à statuer.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Françoise CHAZAL Cécilia FINA-ARSON