Spamming

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Dans le cadre d’un contrat de fourniture d’accès à Internet, un opérateur (FAI) a le pouvoir, à titre de sanction contractuelle d’un abonné qui pratique le spamming (1), de supprimer l’accès à Internet de ce dernier.
Plus encore, les tribunaux ont jugé que l’abonné qui fait appel d’une suspension de son accès Internet alors que les actes de spamming qui lui sont reprochés sont prouvés, peut être condamné à des dommages et intérêts pour procédure abusive. Dans cette affaire, l’opérateur indiquait bien dans ses conditions générales de service (2) que toute violation du “code de bonne conduite” des usagers de l’Internet, interdisant notamment l’envoi en nombre de messages non sollicités, pouvait priver le contrevenant de son accès à Internet.
A noter qu’il est indifférent aux juges que le destinataire d’un message non souhaité peut, au plan de la technique informatique, demander à être retiré de la liste de diffusion. En effet, le destinataire doit avoir donné son consentement préalable et ne pas être “mis devant le fait accompli”.

(1) Envoi massif de messages électroniques à caractère commercial non sollicités par les destinataires
(2) Même en l’absence de signature de l’usager, celui-ci avait connu et accepté ces conditions générales en cliquant sur le bouton “valider”.

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Thème : Spamming

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour d’appel de Paris | Date : 11 octobre 2002 | Pays : France