Soutien verbal aux terroristes : risque maximal

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Soutien verbal aux terroristes : risque maximal

Liberté d’expression sur les ondes

S’exprimer publiquement sur les actes terroristes doit donner lieu à la plus grande prudence. Le principal représentant d’Action Directe (organisation terroriste des années 80) a été condamné à une peine de prison ferme pour avoir exprimé, lors d’une émission de radio, une « forme de respect » aux combattants d’organisations terroristes.

Apologie publique d’actes de terrorisme

La Cour de cassation a confirmé la condamnation du prévenu pour apologie publique d’actes de terrorisme (dix-huit mois d’emprisonnement dont dix mois avec sursis et mise à l’épreuve). Au cours d’une interview diffusée sur Radio Grenouille puis mise en ligne sur le site internet du journal, répondant à des questions sur les conditions de détention des individus incarcérés pour des faits en lien avec une entreprise de terrorisme islamiste, le prévenu s’est exprimé de la façon suivante :

« En même temps non, mais j’en ai marre des poncifs anti-terroristes qui développent, des lâches attentats qui se développent, non moi j’en ai marre. Moi je les ai trouvés très courageux, ils se sont battus courageusement ils se battent dans les rues de Paris, ils savent qu’il y a deux ou trois mille flics autour d’eux. Souvent ils préparent même pas leur sortie parce qu’ils pensent qu’ils vont être tués avant d’avoir fini l’opération. On voit que quand ils arrivent à finir une action ils restent les bras ballants en disant merde on a survécu à cela. Mais ou les frères B… quand ils étaient dans l’imprimerie, ils se sont battus jusqu’à leur dernière balle. Bon bah voilà, on peut dire on est absolument contre leur idée réactionnaire, On peut aller parler de plein de choses contre eux et dire c’était idiot de faire ça de faire ci. Mais pas dire que c’est des gamins qui sont lâches ».

 

Question du délit d’opinion

Si chaque individu peut librement exprimer des revendications politiques ou militantes, cette liberté a des limites et des responsabilités dont son auteur ne peut s’exonérer. Ces propos ont été jugés extrêmement provocateurs et de nature à profondément banaliser les attentats terroristes de 2015. Pour rappel, l’apologie d’un acte de terrorisme ou d’un terroriste, ne signifie pas que celui qui le commet, soutient directement l’acte ou la personne dont il est question, elle doit être entendue comme constituée par tout propos visant à valoriser, justifier, excuser un fait terroriste et tenir compte à l’évidence du contexte dans lequel les propos ou gestes sont effectués et de la personnalité de l’auteur.

S’il ne faisait pas de doute que l’idéologie dont se revendiquait le prévenu était radicalement opposée à celle que véhicule l’organisation Daech, et s’il était évident que dans cet entretien, à aucun moment le prévenu ne faisait fait part de son admiration ou de sa sympathie pour le mouvement en soi et pour ses valeurs, il en va autrement lorsqu’il évoquait les moyens d’action utilisés et l’action terroriste de façon générale ; les propos tenus étaient clairement empathiques avec les terroristes. Qualifier de « très courageux » des hommes qui ont commis des attentats terroristes, et le répéter en disant qu’ils « se sont battus très courageusement », ne peut être considéré comme de banals propos dictés par la fatigue, l’énervement et ne peuvent être détachés du contexte terroriste dans lequel ils ont été tenus.

L’auteur des propos entendait au fond qu’il y avait un certain honneur à aller défier les forces de police en sachant que l’action était perdue d’avance ; ce faisant il faisait référence à des images révolutionnaires passées et appartenant à l’histoire, mais faisait totalement abstraction à la fois de la motivation des auteurs de ces attentats mais aussi de leur mode d’action et de leurs cibles.

Demande de QPC écartée

Les articles 421-2-5, 422-3 et 422-6 du code pénal, qui définissent et répriment l’infraction d’apologie d’actes de terrorisme, et l’interprétation de l’incrimination par une jurisprudence constante, ne portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et, notamment, à la liberté d’expression et de communication ainsi qu’aux principes de légalité des délits et de nécessité des peines garantis par les articles 11 et 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et 34 de la Constitution.

En effet, ce moyen d’inconstitutionnalité est devenu sans objet par suite de la décision n° 2018-706 QPC du 18 mai 2018 du Conseil constitutionnel qui a dit conformes à la Constitution les mots « ou de faire publiquement l’apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l’article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme.

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