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N° RG 21/01113 – N° Portalis DBVM-V-B7F-KY2W
C8
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 05 MAI 2022
Appel d’une décision (N° RG 2019J93)
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 22 janvier 2021
suivant déclaration d’appel du 02 Mars 2021
APPELANTE :
S.A.R.L. ALP’MEDELEC
Société à Responsabilité Limitée au capital de 30.000€ immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de GAP sous le n° 504 763 467 agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
ZA Les Fauvins II, Route des Fauvins
05000 GAP
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me Corinne PELLEGRIN, avocat de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES,
INTIM ÉE :
S.A.R.L. CIRCE ENTREPRISES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
ZA du Vernay – Viclaire
73640 SAINTE FOY TARENTAISE
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, et Me François-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Mars 2022, Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, qui a fait rapport assistée de Mme Sarah DJABLI , a entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de sous-traitance signé le 12 septembre 2017, la société ALP’MEDELEC, entrepreneur principal, a confié à la société CIRCE ENTREPRISE des prestations d’électricité (courant faible :SSI) à réaliser sur le chantier Hôtel du Golf Les Arcs 1800 à Bourg Saint Maurice pour la somme globale et forfaitaire de 88.000 € HT.
Ces travaux s’inscrivaient dans le cadre d’un marché principal concernant le remplacement du système de sécurité incendie dont le maître de l’ouvrage était la société GSI IMMOBILIER et le mandataire la société ACF INCENDIE.
Par mail du 12 octobre 2017 adressé à la société CIRCE ENTREPRISE, la société ALP’MEDELEC a fait état de travaux supplémentaires.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 7 décembre 2017.
Par courrier du 14 décembre 2017, la société CIRCE ENTREPRISE a indiqué à la société ALP’MEDELEC être dans l’attente des éléments contradictoires à ses relevés afin de pouvoir adresser le décompte général et définitif.
Par courrier du 18 décembre 2017, la société ALP’MEDELEC a adressé à la société CIRCE ENTREPRISE un décompte général et définitif d’un montant de 84.339 €.
Par courrier du 31 décembre 2017, la société CIRCE ENTREPRISE a adressé à la société ACF INCENDIE son décompte général et définitif pour un montant de 96.921 € HT.
Les parties ne se sont pas accordées sur le montant dû.
Sur l’assignation délivrée par la société CIRCE ENTREPRISE le 15 octobre 2019, par jugement du 22 janvier 2021, le tribunal de commerce de Gap a :
– déclaré recevable et partiellement fondée la demande de la Société CIRCE ENTREPRISES,
– condamné la SARL ALP’MEDELEC à payer à la SARL CIRCE ENTREPRISES la somme de 14.190,58 € hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 et jusqu’à complet paiement,
– condamné la SARL ALP’MEDELEC à payer à la SARL CIRCE ENTREPRISES la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SARL ALP’MEDELEC aux entiers dépens de la procédure
– débouté la SARL ALP’MEDELEC de toutes ses demandes,
– rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 2 mars 2021, la société ALP’MEDELEC a interjeté appel à l’encontre de ce jugement en toutes ses dispositions.
Prétentions et moyens de la société ALP’MEDELEC
Dans ses conclusions déposées le 11 octobre 2021, elle demande à la cour de:
– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap en date du 22 janvier 2021,
– débouter la société CIRCE ENTREPRISES de l’ensemble de ses demandes,
– dire et juger que seule la somme de 5.851€ HT pourrait être retenue au titre des travaux modificatifs,
– condamner la société CIRCE ENTREPRISES à payer à la société ALP’MEDELEC la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
– condamner la société CIRCE ENTREPRISES à payer à la société ALP’MEDELEC la somme de 3.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elle fait valoir :
– que le prix de 88.000 € était ferme et non révisable,
– que le paiement de travaux supplémentaires est subordonné à l’émission d’un devis préalable et à l’obtention de l’accord du maître d’oeuvre,
– qu’aux termes du contrat de sous-traitance, les travaux supplémentaires devaient faire l’objet d’un accord (prix et délais) constaté par un écrit,
– qu’en l’espèce, il n’est justifié d’aucun accord écrit sur le prix et les délais de prétendus travaux supplémentaires,
– que si la société CIRCE ENTREPRISE a repris dans son devis du 5 septembre 2017 les quantités que la société ALP’MEDELEC avait mentionnées dans son devis quantitatif du 31 juillet 2017, le devis du 5 septembre 2017 a fixé les prestations à effectuer de façon contractuelle,
– qu’il ne peut être prétendu que les travaux supplémentaires n’auraient pas été contractuellement prévus du seul fait de la société ALP’MEDELEC,
– que si des travaux supplémentaires ont été confiés au sous traitant de 2ème rang, pour autant ils devaient faire l’objet d’un ordre écrit de l’entreprise principale ou d’un avenant au contrat de sous traitance ce qui n’est pas le cas.
Sur les manquements de la société CIRCE ENTREPRISE, elle relève ses retards de planning qui ont obligé la société ALP’MEDELEC à déployer une équipe technique sur le chantier ; que la société CIRCE ENTREPRISE indique que la mise en service devait intervenir les semaines 46 et 47 alors que la réception avec réserves n’a pu intervenir qu’en semaine 49. Elle ajoute que le procès-verbal de réception mentionnant l’ensemble des réserves a été régularisé par la société CIRCE ENTREPRISE, que c’est donc avec mauvaise foi qu’elle considère que la société ALP’MEDELEC ne justifie pas du caractère non conforme des prestations non réalisées.
Subsidiairement, la société ALP’MEDELEC indique que si des travaux supplémentaires étaient retenus, leur paiement ne pourrait comprendre le ‘cheminement câblage, câble trop tendus, supportage câbles’ qui ont fait l’objet de réserves.
Prétentions et moyens de la société CIRCE ENTREPRISE
Dans ses conclusions déposées le 26 août 2021, la société CIRCE ENTREPRISE demande à la cour de :
– juger la SARL ALP’MEDELEC mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter,
– juger la société CIRCE ENTREPRISES recevable et bien fondée en son appel incident,
– infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
* déclaré recevable et partiellement fondée la demande de la société CIRCE ENTREPRISES,
* condamné la SARL ALP’MEDELEC à payer à la SARL CIRCE ENTREPRISES la somme de 14.190,58 € hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 et jusqu’à complet paiement,
Statuant à nouveau,
A titre principal
– condamner la société ALP’MEDELEC au paiement d’une somme de 20 874,58 € HT au titre du reliquat dû sur le marché de travaux portant sur l’Hôtel du Golf situé Village du Charvet, Les Arcs 1800, Bourg-Saint-Maurice, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 mars 2019,
A titre subsidiaire
– confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Gap le 22 janvier 2021 en ce qu’il a condamné la SARL ALP’MEDELEC à payer à la SARL CIRCE ENTREPRISES la somme de 14.190,58 € hors taxes, outre intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 et jusqu’à complet paiement,
Y ajoutant,
-condamner la société à responsabilité limitée ALP’MEDELEC à payer la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la présente instance.
Elle fait remarquer que la société ALP’MEDELEC affirme qu’elle intervenait en qualité de sous-traitant de la société ACF INCENDIE et qu’elle devait exécuter les travaux confiés pour la somme de 88.000 € HT ; qu’elle ne produit aux débats aucun contrat de sous-traitance et qu’en tout état de cause, le contrat ne pouvait s’élever à cette somme puisque seulement une partie des travaux lui a été sous-traitée pour ce même montant.
Sur le contrat de sous-traitance passé entre les parties, elle fait observer que le marché sous-traité a été validé sur la base d’un devis quantitatif établi unilatéralement par la société ALP’MEDELEC ; que le caractère ferme et non révisable des prix s’appliquait uniquement aux prix unitaires figurant sur le devis d’autant que le contrat de sous-traitance prévoyait que les travaux supplémentaires étaient sans limite ; que certaines prestations n’ont pas été prises en compte par la société ALP’MEDELEC et se sont trouvées de fait exclues du marché ; que le devis établi antérieurement aux demandes de la société ALP’MEDELEC pour la pose d’équipements supplémentaires, il ne peut être soutenu que les travaux étaient compris dans les travaux sous-traités dès l’origine; que le contrat de sous-traitance ne prévoit pas en cas de travaux supplémentaires la production d’un devis et l’accord du maître d’oeuvre ; que la juridiction a justement retenu que suivant mail du 12 octobre 2017, la société ALP’MEDELEC a sollicité des travaux supplémentaires ; que ces travaux ont été commandés dans l’urgence sans possibilité de régulariser un avenant ; qu’à réception des courriers faisant état de travaux supplémentaires, la société ALP’MEDELEC n’a jamais contesté la réalité des prestations supplémentaires ; que l’intégralité de ces prestations doivent donc être facturées. Elle ajoute que la société ALP’MEDELEC a imputé unilatéralement sur son décompte général et définitif des moins values au motif que la société CIRCE ENTREPRISE n’est pas intervenue pour la reprise des désordres sans justifier qu’elle a invité la société CIRCE ENTREPRISE à le faire.
Par ailleurs, elle fait valoir qu’il ne peut lui être reproché des retards alors que ne figure au contrat aucun planning ; que tout au plus, il avait été envisagé une fin des travaux pour fin novembre 2017 et une réception semaine 48 ; que les retards allégués se situe en semaine 45 alors que la mise en service des circuits ne devait intervenir qu’en semaine 46 et 47 ; qu’il n’est donc justifié d’aucun retard.
Sur les réserves, elle les a contestées et a refusé de signer le procès-verbal de réception; que de son côté, le maître de l’ouvrage a réceptionné le chantier sans réserve; qu’en tout état de cause, la société CIRCE ENTREPRISE n’a reçu aucune mise en demeure de lever les réserves.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur les travaux supplémentaires
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits .
S’agissant des travaux supplémentaires, le contrat signé par les parties stipule: ‘ Le sous-traitant déclare accepter les travaux supplémentaires, en dimminution ou modificatifs sans limite. Lesdits travaux feront l’objet d’un accord (prix et délai) qui sera constaté par un écrit’.
Contrairement à ce que soutient la société ALP’MEDELEC, le contrat ne prévoit ni l’émission d’un devis préalable, ni l’obtention de l’accord du maître d’oeuvre pour réclamer le paiement des travaux supplémentaires.
Comme relevé par le tribunal, il résulte des mails échangés entre les parties que la société ALP’MEDELEC a sollicité auprès de la société CIRCE ENTREPRISE, la réalisation de travaux supplémentaires, cette mention apparaissant clairement dans son mail du 12 octobre 2017.
S’agissant de l’accord sur le prix, comme souligné à juste titre par le tribunal, celui-ci résulte pour certaines prestations supplémentaires du montant identique figurant dans le décompte général et définitif de chacune des parties ou d’un montant a minima retenu par la société ALP’MEDELEC.
Il convient de se référer sur ce point aux motifs pertinents du tribunal.
Il n’y a pas lieu à déduire le montant de certains travaux dès lors qu’il n’est pas contesté que ceux-ci ont été réalisés, la société ALP’MEDELEC faisant seulement état de réserves les concernant.
En revanche, s’agissant des autres prestations revendiquées par la société CIRCE ENTREPRISE, celle-ci ne rapporte pas la preuve d’un accord des parties sur leur prix. Elle ne justifie pas non plus d’une urgence absolue à réaliser ces travaux de nature à justifier toute dispense d’accord des parties sur le montant des prestations.
Dès lors, c’est de façon bien fondée que le tribunal a retenu un montant de 12.207 € HT au titre des travaux supplémentaires.
2) Sur les manquements allégués de la société CIRCE ENTREPRISE
La société ALP’MEDELEC fait valoir que la société CIRCE ENTREPRISE ne saurait solliciter le paiement de travaux supplémentaires en raison de ses manquements.
S’agissant des retards allégués, la cour relève que le contrat de sous-traitance en son article 8 n’indique pas de date de fin d’exécution des travaux. Il est mentionné un délai selon planning mais il n’est joint aucun planning au contrat.
Celui produit par la société CIRCE ENTREPRISE en pièce 11 est un planning général établi par la société ACF INCENDIE et qui n’est pas spécifiquement adressé à la société CIRCE ENTREPRISE . Il fait état de travaux sur la période de septembre à novembre 2017.
Faute d’avoir établi un planning à l’intention de la société CIRCE ENTREPRISE et après lui avoir de surcroît commandé des travaux supplémentaires, la société ALP’MEDELEC ne caractérise pas un retard fautif de la société CIRCE ENTREPRISE, étant précisé que la réception est intervenue la première semaine de décembre 2017. Il n’est pas justifié que l’ouverture du bâtiment a été retardé en raison des manquements du sous-traitant, ni que la société ALP’MEDELEC a subi un préjudice en raison d’un éventuel retard.
S’agissant des réserves alléguées, il ressort du procès-verbal de réception du 7 décembre 2017 que ces réserves résultent de photographies prises en cours de chantier. La société CIRCE ENTREPRISE les a contestées en produisant des photographies prises le jour de la réception.
Comme justement relevé par le tribunal, la société ALP’MEDELEC ne produit pas le procès-verbal de réception signé par le maître de l’ouvrage alors que la société ALP’MEDELEC indique que le maître de l’ouvrage aurait signé sans réserves ce procès-verbal.
La société ALP’MEDELEC n’a pas adressé à la société CIRCE ENTREPRISE une mise en demeure concernant la levée des réserves. Elle ne produit aucun devis relativement à la réparation de ces réserves.
Dès lors, c’est à juste titre que le tribunal a considéré que la société ALP’MEDELEC ne justifie pas de manquements susceptibles de l’exonérer du solde dû.
3) Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Dès lors qu’il a été fait partiellement droit aux demandes formées par la société CIRCE ENTREPRISE, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société ALP’MEDELEC de sa demande.
4) Sur les mesures accessoires
La société ALP’MEDELEC qui succombe dans son appel sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer la somme de 2.500 € à la société CIRCE ENTREPRISE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société ALP’MEDELEC aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Condamne la société ALP’MEDELEC à payer à la société CIRCE ENTREPRISE la somme de 2.500 € à la société CIRCE ENTREPRISE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la société ALP’MEDELEC de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Sarah DJABLI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente