Sous-location : 9 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09168

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Sous-location : 9 mars 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/09168
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT AU FOND

DU 09 MARS 2023

N° 2023/227

Rôle N° RG 22/09168 N° Portalis DBVB-V-B7G-BJUGX

[R] [C]

C/

[O] [L] épouse [T]

Société ASA LA CALIFORNIE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me François COUTELIER

Me Alexandra BOISRAME

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l’exécution de Toulon en date du 09 Juin 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00123.

APPELANT

Monsieur [R] [C]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 9],

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assisté de Me Jérôme VEYRAT-GIRARD de la SELARL JÉRÔME VEYRAT-GIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMÉES

Madame [O] [L] épouse [T]

née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 8]

assignée à jour fixe le 08/09/22 à domicile

représentée et assistée par Me François COUTELIER de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISÉE LA CALIFORNIE VAROISE, prise en la personne de son président en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]

assignation à jour fixe le 08/09/22 à étude,

représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

plaidant par Me Emmanuel PLATON, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Evelyne THOMASSIN, Président

Madame Pascale POCHIC, Conseiller

Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023,

Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Faits, procédure, prétentions des parties :

L’association syndicale autorisée La Californie Varoise poursuit à l’encontre de monsieur [C] et madame [L] épouse [T], suivant commandement signifié les 21 et 22 août 2018, la vente de biens et droits immobiliers leur appartenant situés sur la commune de [Localité 6], cadastrés section [Cadastre 5] pour une contenance de 15 a 97 ca, plus amplement désignés au cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution le 15 novembre 2018, pour avoir paiement d’une somme de 36 391,24 € en principal, outre intérêts et frais jusqu’à parfait règlement (mémoire ) en vertu :

– d’une ordonnance du 19 mars 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon,

– d’un jugement du 2 avril 2012 du tribunal judiciaire de Toulon,

– d’un arrêt du 20 juin 2013 de la cour d’appel d’Aix en Provence,

– d’un jugement du 13 février 2018 du tribunal judiciaire de Toulon.

Le commandement, publié le 18 septembre 2018 est demeuré sans effet. Au jour de cette publication, il n’existait aucun créancier inscrit. Les effets du commandement étaient prorogés par deux jugements des 20 juillet 2020 et 24 février 2022 du juge de l’exécution de Toulon.

Le 1er décembre 2021, l’association syndicale autorisée La Californie Varoise déposait au greffe une déclaration de créance d’un montant de 104 438 €.

Un jugement d’orientation du 9 juin 2022 du juge de l’exécution de Toulon :

– retenait comme montant de la créance du créancier poursuivant, décompte d’intérêts arrêté au 28 mars 2018, la somme de 45 408,51 euros, en principal, intérêts et frais, sans préjudice de tous autres dus, notamment des frais judiciaires et de ceux d’exécution,

– taxait le montant des frais préalables à la somme de 2 523,69 €, somme qui serait versée par l’acquéreur en plus du prix de vente,

– autorisait monsieur [C] et madame [L] épouse [T], à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis à un prix ne pouvant être inférieur à 1 000 000 €,

– condamnait monsieur [C] à payer à l’association syndicale autorisée La Californie Varoise la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1’article 700 du code de procédure civile,

– ordonnait l’emploi des dépens en frais taxés de vente.

Le premier juge retenait que :

– l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution ne permet pas de prononcer un sursis à statuer au motif qu’il ne peut être sursis à l’exécution des décisions de justice fondant les poursuites,

– aucun élément ne permet d’octroyer un délai de grâce eu égard à l’ancienneté de la créance dont le recouvrement est poursuivi,

– la vente amiable projetée peut se réaliser dans des conditions satisfaisantes en l’état d’un avis de valeur et de la manifestation d’intérêt d’un potentiel acquéreur.

Par déclaration reçue le 24 juin 2022 au greffe de la cour, monsieur [C] formait appel du jugement précité. Une ordonnance du 1er juillet 2022 de madame la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel autorisait l’assignation à jour fixe. Le 8 septembre 2022, monsieur [C] faisait assigner l’association syndicale autorisée La Californie Varoise et madame [O] [T] d’avoir à comparaître. Lesdites assignations étaient déposées le 12 octobre 2022 au greffe de la cour d’appel.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, monsieur [C] demande à la cour de :

– réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau :

– prononcer le sursis à statuer jusqu’à ce que le créancier poursuivant produise un état à jour de sa créance, de ses frais et intérêts, compte tenu des paiements faits par monsieur [C] et des saisies faites à son encontre, afin que le quantum de la créance puisse être valablement fixé,

Subsidiairement,

– accorder un délai de grâce de 7 mois au débiteur dans les conditions suivantes : le débiteur s’acquittera d’une somme mensuelle de 500 € les 6 premiers mois, et versera le solde des sommes dues le 7ème mois, et ramener les intérêts au taux légal,

– ordonner en conséquence l’arrêt des poursuites de saisie immobilière, et subsidiairement leur suspension,

Plus subsidiairement :

– autoriser monsieur [C] et madame [T] à vendre le bien immobilier saisi à l’amiable et fixer toutes prescriptions et conditions à cette vente que la cour estimera nécessaires,

– ordonner la suspension corrélative de la présente procédure, et fixer la prochaine audience au délai maximum de 4 mois prévu par la loi pour y parvenir en application des dispositions de l’article R322-21 du code des procédures civiles d’exécution,

– dire et juger que chaque partie conserva la charge de ses frais et dépens.

Il demande le sursis à statuer dans l’attente de la production d’un décompte actualisé de la créance aux motifs que le commandement de payer mentionne une créance de 36 391,24 € déduction faite de versements de 10 199,52 € alors qu’un décompte de l’huissier du 15 mars 2022 mentionne des paiements d’un montant de 13 472,21 € et qu’il justifie du paiement par chèque débité par l’huissier d’une somme de 5 000 € et des saisies d’un montant provisoire de 3 635,19 € sur sa pension de retraite.

Il conclut à un solde restant du de 26 898,27 € sous réserve de son actualisation et des frais alors que sa fille propose une aide financière de 29 000 € et qu’il perçoit une pension de retraite mensuelle de 2 500 €.

Il fonde sa demande subsidiaire de délais de paiement sur les articles 1343-5 du code civil, R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, et 510 alinéa 3 du code de procédure civile et sollicite l’autorisation de payer sa dette en 6 mensualités de 500 € outre une 7 ème échéance pour la solder ainsi que la suppression de la majoration du taux légal.

Il fonde sa demande très subsidiaire de vente amiable sur les dispositions des articles R 322-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution en l’état de l’évaluation du bien produite et de l’intérêt manifesté par sa fille et un tiers pour le racheter.

Aux termes de ses écritures notifiées le 11 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’association syndicale autorisée La Californie Varoise demande à la cour de :

– confirmer le jugement déféré,

– débouter monsieur [C] de sa demande de sursis à statuer,

– débouter monsieur [C] de sa demande subsidiaire de délai de grâce et de réduction des intérêts légaux majoré de 5 %,

– débouter monsieur [C] de sa demande d’autorisation de vente amiable,

– condamner monsieur [C] au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’emploi des dépens en frais taxés de vente.

Elle s’oppose au sursis à statuer aux motifs des dispositions de l’article R 121-2 du code des procédures civiles d’exécution et du défaut d’application du code de procédure civile.

Elle soutient que le montant des sommes dues résulte d’un décompte du 12 avril 2022, lequel établit le paiement d’un premier versement de 421,74 € suivi de 9 versements de 900 €, soit 8 521,74 €. Elle reconnaît le paiement par chèque de la somme de 5 000 €, soit un solde restant du de 31 885,03 € outre le montant des frais préalables de vente.

Elle précise que la saisie de la pension de retraite de monsieur [C] avait pour objet le recouvrement d’une autre créance (dommages et intérêts, indemnité article 700 cpc et frais ) que le montant de l’astreinte liquidée. Elle en conclut que la demande est dilatoire et a pour seul objet de se maintenir dans les lieux sans faire procéder aux travaux ordonnés sous astreinte qu’il continue de contester.

Elle s’oppose à l’octroi de délais de grâce aux motifs d’un délai de fait d’une durée de dix ans depuis la condamnation sous astreinte à exécuter les travaux, d’une absence de tout paiement depuis la signification du décompte actualisé, et de l’incohérence de sa proposition de règlement avec un solde de 28 138,72 € à la 7ème échéance.

Elle conteste la suppression de la majoration de cinq points du taux d’intérêt légal aux motifs de l’obstruction systématique à l’exécution des décisions de justice et des travaux ordonnés sous astreinte.

Elle demande la vente forcée du bien immobilier saisi aux motifs que monsieur [C] a refusé de signer le mandat de vente proposé par les agences immobilières et communiqué par son ex-conjointe.

Elle s’oppose à la vente amiable partielle impossible en l’absence de copropriété et de l’accord de madame [T], propriétaire indivis.

Aux termes de ses écritures notifiées le 7 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, madame [L] épouse [T] demande à la cour de :

– déclarer l’appel de monsieur [C] autant irrecevable qu’infondé,

– en conséquence, le débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

– condamner monsieur [C] au paiement d’une indemnité de 5 000 € pour frais irrépétibles,

– condamner monsieur [C] aux dépens d’appel.

Elle dénonce la posture d’opposition systématique de monsieur [C] et l’absence de paiement des sommes dues avec l’aide financière alléguée de sa fille à hauteur de 29 000 €.

Elle invoque la volonté de monsieur [C] de gagner du temps pour se maintenir dans les lieux en exerçant les voies de recours, en refusant de signer le mandat de vente qu’elle lui a adressé par lettre recommandée du 13 juin 2022, afin de poursuivre la location sur Airbnb d’une partie de la maison. Elle exprime sa volonté de sortir de l’indivision par une vente amiable de la totalité du bien immobilier saisi.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

En l’absence de moyen soulevé à l’appui de la demande d’irrecevabilité de l’appel, celui ci formé le 24 juin 2022 à l’égard du jugement du 9 juin 2022 sera déclaré recevable.

– Sur l’exception de sursis à statuer,

Selon les dispositions de l’article R 121-5 du code des procédures civiles d’exécution, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre 1er du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution, à l’exclusion des articles 484 à 492-1.

Selon les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.

Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité d’un sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.

Or l’article 378 du code de procédure civile fait partie du livre 1er du code de procédure civile; il s’applique donc devant le juge de l’exécution. Si l’article R 121-1 alinéa 2 dispose que le juge de l’exécution ne peut suspendre le dispositif d’une décision de justice, le sursis à statuer a pour seul effet, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de suspendre sa décision sur les contestations soulevées par les parties dans l’attente d’un événement qu’il détermine et susceptible d’avoir une incidence sur sa décision.

Si monsieur [C] est recevable à solliciter un sursis à statuer dans l’attente d’un décompte détaillé de sa créance, il doit rapporter la preuve de l’absence de décompte exact de sa dette par le créancier. Or, il ne justifie que du chèque de 5 000 € encaissé le 31 août 2018 par l’huissier poursuivant tandis que la preuve des autres paiements résulte des sommes que ce dernier reconnaît avoir perçues.

La saisie de la pension de retraite de monsieur [C] et la saisie immobilière poursuivent pour partie le recouvrement des mêmes sommes en principal de 7 000 € d’indemnité pour frais irrépétibles et de 2 000 € de dommages et intérêts.

Le commandement du 21 août 2018 mentionne une créance totale de 46 590,76 € au titre de l’exécution des jugements du 2 avril 2012, arrêt du 20 juin 2013 et arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2015, dont la signification n’est pas contestée et ayant fait l’objet d’une exécution partielle notamment au moyen d’une saisie des rémunérations mise en oeuvre par la régie du tribunal d’instance de Toulon.

Il mentionne aussi le paiement de la somme de 10 199,52 €, laquelle correspond aux paiements mentionnés dans le décompte du 15 mars 2022, soit au jour du commandement du 21 août 2008, un premier versement de 421,74 €, 9 versements de 900 € ( 8 100 € ), et une répartition du 2 mars 2018, par le greffe du service des saisies des rémunérations, d’un montant de 1 677,78 €.

Il s’en déduit que le commandement liquide, au 21 août 2018, le solde de la créance au montant exact de 36 391,24 €.

A partir du 21 août 2018, monsieur [C] est débiteur du coût de 496.01 € du procès-du 11 septembre 2018 ( cf décompte pièce 15 intimée ) et des intérêts liquidés à 155,18 € au 15 mars 2019 ( cf décompte pièce 16 intimée ) soit une créance de 37 042,43 €.

Par contre, l’appelant justifie du paiement du 31 août 2018 d’un montant de 5 000 €. En outre, il est établi, au titre de la saisie de sa pension de retraite, trois répartitions ( cf décompte du 15 mars 2022 pièce 16 ) des 10 septembre 2018 ( 1 677,78 € ), 26 février 2019 ( 1 568,90 € ) et 2 mai 2019 ( 26 ,01 € ), pour un montant de 3 272,69 € ( cf pièce n°16 ).

Postérieurement au commandement, monsieur [C] a donc payé la somme de 8 272,69 €.

La saisie administrative à tiers détenteur du 6 janvier 2023 a pour objet le recouvrement des cotisations annuelles 2019 et 2021 et les redevances 2020 et 2022 ( pièces n°21 appelant ), non visées par le commandement et donc non concernées par la procédure de saisie immobilière.

Par conséquent, la créance de l’association syndicale autorisée La Californie Varoise doit être liquidée à la somme de 28 769,74 € ( 37 042,43 € – 8 272,69 € ), outre intérêts à compter du 15 mars 2019, et frais postérieurs au 11 septembre 2018.

– Sur la demande de délais de paiement,

Selon les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.

Les articles R 121-1 alinéa 1 et 510 alinéa 3 du code de procédure civile disposent qu’après signification du commandement ou d’un acte de saisie, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.

En l’espèce, l’octroi de délais de grâce suppose que le débiteur établisse sa bonne foi et sa capacité financière à payer sa dette au moyen des mensualités qu’il sollicite.

Or, il résulte des éléments de la procédure que monsieur [C] n’admet pas le principe des travaux ordonnés par l’arrêt du 20 juin 2013 et qu’il a exercé toutes les voies de recours afin de tenter de se soustraire à leur exécution ainsi qu’au paiement des astreintes ordonnées puis liquidées en dernier lieu à 100 000 € par l’arrêt du 16 septembre 2021.

De plus, il a bénéficié d’un délai de fait de plus de quatre ans depuis le commandement du 21 août 2018 et suite à la communication du décompte du 12 avril 2022, il n’a procédé à aucun paiement même partiel. Enfin, il ne justifie pas de sa capacité à payer sa dette en 6 mensualités de 500 €, soit 3 000 €, et le règlement intégral du solde dans une 7ème échéance de 25 769,74 €.

A défaut d’économies établies, la pension de retraite mensuelle de 2 500 € de monsieur [C] ne permettra pas de payer ledit solde. Il ne justifie pas d’un engagement de sa fille à l’aider à payer intégralement sa dette. En effet, cette dernière mentionne seulement, dans un écrit ancien du 22 mars 2022 non suivi d’effet, qu’elle ‘peut’ remettre à son père la somme de 29 000 €, lequel correspond au montant total de ses économies, pour mettre un terme à la procédure de saisie immobilière. ( cf pièce 9 appelant ).

Par conséquent, les demandes de délais de paiement et de réduction du taux des intérêts ne sont pas fondées et seront rejetées.

– Sur la demande d’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,

L’article R322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.

En l’espèce, le jugement déféré autorise la vente amiable du bien immobilier saisi mais monsieur [C] ne justifie d’aucune diligence sérieuse pour y procéder alors que madame [T] lui a fait part de son accord, par courrier recommandé du 13 juin 2022, sur la base d’une estimation de l’agence Canat et Warton du 22 mars 2022 ( cf pièce n°12 [T] ).

En effet, monsieur [C] ne produit aucun mandat consenti à un agent immobilier pour rechercher un acquéreur et favoriser la conclusion d’une vente amiable.

De plus, l’attestation du 23 mars 2022 d’un avocat de La Réunion sur l’intérêt d’un client pour l’achat du rez de chaussée et de la terrasse n’a aucune valeur probante en l’absence de suite établie et dès lors qu’elle suppose une division du bien saisi à laquelle le créancier poursuivant et madame [T] sont opposés.

Enfin, dans son jugement du 24 novembre 2022, le juge de l’exécution de Toulon a constaté le défaut de diligence de monsieur [C] et a ordonné la vente forcée du bien immobilier saisi fixée au 9 février 2023.

En l’absence d’une quelconque diligence utile de monsieur [C] pour procéder à la vente amiable du bien immobilier saisi, sa vente forcée doit donc être ordonnée.

Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a autorisé la vente amiable du bien immobilier saisi et la vente forcée sera ordonnée sur la mise à prix de 100 000 €.

– sur les demandes accessoires,

L’équité commande d’allouer à l’association syndicale autorisée La Californie Varoise et madame [O] [T], chacun, une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront employés en frais de vente soumis à taxe.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après débats en audience publique et après en avoir délibéré, conformément à la loi, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’appel formé par monsieur [R] [C],

CONFIRME le jugement déféré sauf sur le montant de la créance retenu et l’autorisation de vente amiable du bien immobilier saisi,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

RETIENT comme montant de la créance du créancier poursuivant, la somme de 28 769 € en principal, outre intérêts à compter du 15 mars 2019, et frais postérieurs au 11 septembre 2018,

ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi et selon les modalités du cahier des conditions de vente,

RENVOIE les parties devant le juge de l’exécution de Toulon pour poursuite de la procédure,

CONDAMNE monsieur [R] [C] à payer à l’association syndicale autorisée La Californie Varoise et à madame [O] [T], chacune, une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

ORDONNE l’emploi des dépens en frais de vente soumis à taxe.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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