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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
2ème chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 20J
DU 08 MARS 2018
N° RG 17/04764
AFFAIRE :
[S], [Y], [P] [U]
C/
[D] [L] épouse [U]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 04 Juin 2015 par la Cour d’Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section : 2
N° RG : 14/02682
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Aurélie DEVAUX,
-la SELARL MAYET & PERRAULT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT MARS DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2016 cassant et annulant l’arrêt rendu par la cour d’appel de VERSAILLES 2ème chambre 2ème section le 4 juin 2015
Monsieur [S], [Y], [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] (CANADA)
représenté par Me Aurélie DEVAUX, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
****************
DÉFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame [D] [L] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2])
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 – N° du dossier 17RM2508
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue en chambre du conseil le 30 Janvier 2018,, Madame Claire GIRARD, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Claire GIRARD, Président,
Madame Florence VIGIER, Conseiller,
Madame Christel LANGLOIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE
Du mariage de Mme [D] [L] et de M. [S] [U] célébré le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 3] (68) sous le régime de la communauté réduite aux acquêts suivant contrat de mariage reçu le 9 juillet 1986 par Maître [Z], notaire à Guebwiller (68), sont issus quatre enfants :
– [C], né le [Date naissance 4] 1989, actuellement âgé de 28 ans,
– [A], née le [Date naissance 5] 1990, actuellement âgée de 27 ans,
– [M], née le [Date naissance 6] 1993, actuellement âgée de 25 ans,
– [T], né le [Date naissance 7] 1994, actuellement âgé de 23 ans.
Le 11 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles, saisi d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 251 du code civil par Mme [D] [L], a rendu une ordonnance de non-conciliation.
Le 16 octobre 2013, par acte délivré à Parquet, Mme [D] [L] a fait assigner M. [S] [U] en divorce pour altération définitive du lien conjugal devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles.
Par jugement réputé contradictoire du 6 février 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles a notamment :
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
-dit que le jugement de divorce sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux et en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,
-ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
-fixé à 6 000 euros par mois, soit à 1 500 euros par mois et par enfant, la contribution de M. [S] [U] au titre de leur entretien et de leur éducation, outre la majoration résultant à ce jour de l’indexation,
-dit que cette somme ne comprend pas les diverses prestations familiales et sociales pour charges de famille,
-condamné [S] [U] à payer à Mme [D] [L] une prestation compensatoire sous forme de capital de 200 000 euros,
-condamné la partie requérante aux dépens,
-rejeté toute autre demande.
Le 7 avril 2014, M. [S] [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 septembre 2014, les conclusions signifiées par Mme [D] [L] ont été déclarées irrecevables. Cette décision a été déférée à la cour, et, par arrêt du 22 janvier 2015, la cour a notamment confirmé l’ordonnance et condamné Mme [D] [L] aux dépens.
Par arrêt du 4 juin 2015, la cour de céans a notamment :
-infirmé le jugement,
-prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [D] [L],
-dit que mention de l’arrêt sera portée sur les actes de naissance et sur l’acte de mariage des époux,
-renvoyé les parties devant le notaire choisi d’un commun accord, et, à défaut, devant le président de la chambre (inter)départementale des notaires des Yvelines ou devant son délégataire, aux fins de liquidation du régime matrimonial,
-supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [C] et [A], mise à la charge d'[S] [U],
-dit qu'[S] [U] versera directement entre les mains des enfants [M] et [T] sa contribution au titre de leur entretien et de leur éducation,
-débouté les parties de leurs autres demandes,
-confirmé le jugement pour le surplus,
-dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’appel.
M. [S] [U] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
Par arrêt du 13 juillet 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a notamment :
-cassé et annulé l’arrêt d’appel, mais seulement en ce qu’il a condamné M. [S] [U] à payer à Mme [D] [L] une prestation compensatoire de 200 000 euros,
-remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
-renvoyé les parties devant la cour d’appel de Versailles, autrement composée,
-condamné Mme [D] [L] aux dépens,
-rejeté la demande de M. [S] [U] et condamné M. [S] [U] à verser à Mme [D] [L] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 22 juin 2017, M. [S] [U] a saisi la cour sur renvoi après cassation ; aux termes de ses dernières conclusions du 18 décembre 2017, il demande à la cour de :
-dire et juger que la cause et les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt, s’agissant exclusivement de la question de la prestation compensatoire,
-infirmer le jugement, exclusivement en ce qui concerne la prestation compensatoire,
– à titre principal :
* dire et juger qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire à l’égard de Mme [D] [L], la rupture du mariage ne créant pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux,
* débouter Mme [D] [L] de toutes demandes contraires,
– à titre subsidiaire :
* dire et juger que, le divorce ayant été prononcé aux torts exclusifs de l’épouse dans des circonstances particulièrement difficiles pour lui, l’équité commande de refuser de lui accorder une prestation compensatoire,
* débouter Mme [D] [L] de toutes demandes contraires,
-condamner Mme [D] [L] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2018, Mme [D] [L] demande à la cour de :
-confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] [U] à lui payer la somme de 200 000 euros à titre de prestation compensatoire,
-débouter M. [S] [U] de l’ensemble de ses demandes,
-condamner M. [S] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [S] [U] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 janvier 2018.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la prestation compensatoire
La cour de renvoi est exclusivement saisie du bien fondé et du montant de la prestation compensatoire. M. [S] [U] sollicite l’infirmation du jugement du 6 février 2014 ayant fixé celle-ci à un montant de 200’000 euros en faisant valoir que les critères d’octroi ne sont pas caractérisés au 25 janvier 2016, date d’expiration du délai de pourvoi incident de Mme [D] [L], à laquelle le principe du divorce est devenu définitif. Subsidiairement, il demande à la cour de juger que l’équité commande de refuser d’accorder à l’épouse une prestation compensatoire.
Mme [D] [L] sollicite la confirmation du jugement, faisant principalement valoir qu’elle a suivi son époux durant toutes les années d’expatriation et s’est occupée de leurs quatre enfants.
En application des dispositions de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours et l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire, elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
L’article 271 du même code dispose notamment que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. À cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 13 juillet 2016, a reproché à la cour d’appel de céans de n’avoir pas pris en considération les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, lesquelles, constituant des charges, devaient venir en déduction des ressources.
La durée du mariage est de 29 ans au jour où le divorce est devenu définitif, soit le 25 janvier 2016, date du mémoire en défense de Mme [D] [L] et la durée de la vie commune durant le mariage, jusqu’à la séparation effective des époux le 28 février 2011, de 24 ans.
Mme [D] [L] est âgée de 52 ans, M. [S] [U], de 54 ans. Ce dernier fait état de problèmes de santé : hypertension artérielle, cholestérol, dilatation aortique et fibrillation auriculaire ; Mme [D] [L] fait valoir qu’elle souffre d’asthme et a souffert d’un syndrome dépressif réactionnel en 2011. Toutefois, les parties qui invoquent des difficultés de santé ne justifient pas que celles-ci ont une incidence sur leurs conditions de vie actuelles. Les quatre enfants du couple sont désormais tous majeurs et autonomes à l’exception d'[T], à la recherche d’un emploi.
La situation des époux, mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts, est la suivante :
– Mme [D] [L] est diplômée d’une maîtrise de biologie et d’une licence de sciences et vie de la Terre et a été admissible au CAPES. Elle a été professeur de physique chimie et de français dans différents pays où son époux a été expatrié. Elle a également exercé des activités à titre bénévole : responsable de bibliothèque d’une école, chargée de communication dans un judo club, famille d’accueil pour la Chaîne de l’Espoir.
Mme [D] [L] est désormais professeur contractuel à l’éducation nationale et a perçu en 2016 une rémunérations nette moyenne mensuelle de 1 935 euros, ainsi qu’il résulte de son avis d’impôt 2017 sur les revenus 2016. Elle a également déclaré 1 716 euros de revenus de location meublée : il est en effet établi qu’elle loue régulièrement pour la somme de 450 euros une chambre au domicile familial (d’une surface de 273 mètres carrés) qu’elle occupe seule. Une autre chambre est également occasionnellement louée sur le site Airbnb, ainsi qu’il en est justifié. Bien qu’apparaissant sur le site «Superprof», elle affirme ne pas donner de cours particuliers. Elle déclare supporter des charges usuelles mensuelles fixes de 1 400 euros, étant précisé qu’elle occupe actuellement à titre onéreux le domicile familial et devra s’acquitter d’une indemnité d’occupation.
Selon sa déclaration sur l’honneur du 15 novembre 2017, Mme [D] [L] déclare, à titre de patrimoine immobilier, le bien commun ayant constitué le domicile familial qu’elle estime à 850’000 euros ainsi qu’un compte épargne pour un montant de 10’291 euros.
La retraite de Mme [D] [L] sera de l’ordre de 343 euros par mois à l’âge de 62 ans selon la simulation retraite sur le site info retraite effectuée le 15 août 2017.
– M. [S] [U] est diplômé de l’Ecole [Établissement 1]. Il est ingénieur spécialisé dans l’exploration du gaz naturel et la production de gaz naturel liquéfié. Il a travaillé chez Total jusqu’à son licenciement intervenu en octobre 2013, consécutif à un refus de poste en Australie eu égard à la séparation. Mme [D] [L], devant le premier juge, n’a pas cru devoir mentionner la perte d’emploi de son époux, de sorte que le jugement de divorce a repris les ressources déclarées lors de l’ordonnance de non-conciliation, soit un salaire annuel de 122’000 euros pour M. [S] [U]. Il vit actuellement au Canada où il déclare travailler ‘à la semaine’ ou ‘à la tâche’ dans l’industrie pétrolière et gazière en crise aiguë depuis 2014. Il justifie également avoir fait une formation ‘Feldenkrais’ en 2017 sans préciser les perspectives professionnelles de reconversion ouvertes.
M. [S] [U] affirme avoir des revenus mensuels de 2 739 euros et des charges fixes mensuelles de 2 325 euros, dont un loyer de 1 000 euros pour une maison en colocation. Les seuls éléments qu’il produit pour justifier de ses revenus et de ses charges sont ses relevés de compte HSBC et l’attestation de sa colocataire. Il indique avoir perçu une indemnité de départ de chez Total de 162’500 euros net, lui ayant notamment servi à payer les contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que les frais de scolarité et il justifie au moyen de tableaux, relevés de compte et factures de scolarité, avoir ainsi consacré une somme de 318’934 euros pour ses quatre enfants depuis décembre 2012, ayant également utilisé une partie de l’épargne retraite et son épargne entreprise à ce titre.
Selon sa déclaration sur l’honneur du 25 octobre 2017, M. [S] [U] déclare, à titre de patrimoine immobilier, le bien commun ayant constitué le domicile familial, estimé à 1 million d’euros, tout en précisant l’existence d’une charge fiscale lui revenant en cas de vente à hauteur de 56’310 euros en sa qualité de résident étranger. Au titre de son patrimoine mobilier, il indique posséder un compte épargne pour un montant de 11’684 euros ainsi qu’un compte épargne retraite Total, bien commun, dont bénéficiera également l’épouse, pour un montant de 139’675 euros. Il est en outre coindivisaire avec sa s’ur d’un appartement situé à [Localité 4] dont l’usufruit est attribué à sa mère, sa part étant estimée à 49’800 euros.
En matière de retraite, M. [S] [U] indique qu’il percevra une pension de retraite de 2 251 euros net et en justifie par son relevé de situation individuelle sur le site info retraite édité le 8 juillet 2017.
Mme [D] [L] qui prétend avoir cessé son activité professionnelle à la demande de son époux pour élever leurs quatre enfants et le suivre à l’étranger, a cependant toujours exercé des activités, au moins bénévoles, de sorte qu’elle n’établit pas que M. [S] [U], contrairement à ce qu’elle allègue, ne souhaitait pas qu’elle exerce des activités lorsqu’il n’était pas en déplacement. Elle l’a toutefois suivi dans ses différents postes en expatriation, à l’exception du dernier du fait de sa relation extraconjugale.
Après la liquidation du régime matrimonial, chaque époux a vocation à percevoir sa part du compte épargne retraite et du prix de vente de la maison, avec déduction de l’indemnité d’occupation concernant l’épouse et des incidences fiscales pour l’époux.
Si la rupture du lien conjugal entraîne au détriment de Mme [D] [L] une disparité de revenus pouvant être compensée par le versement d’une prestation compensatoire, il y a lieu toutefois de relever que :
– le divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Mme [D] [L] par la cour d’appel dans son arrêt du 4 juin 2015, pour violation du devoir de fidélité ;
– Mme [D] [L] a déposé plainte devant les services de police le 12 septembre 2013 pour proxénétisme, abandon de famille et violation de domicile sans apporter aucune justification de l’existence des faits dénoncés en dépit de leur gravité, ayant prétendu dans sa plainte que son époux la harcelait et lui imposait d’aller sur des sites de rencontre.
Il en résulte qu’en application des dispositions de l’article 270 alinéa 3 du code civil, au regard des circonstances particulières de la rupture, l’équité commande de ne pas accorder de prestation compensatoire à l’épouse ; ainsi, la décision entreprise sera infirmée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Mme [D] [L] qui sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à M. [S] [U] la somme de 2 000 euros sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par arrêt contradictoire,
Vu le jugement rendu le 6 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles,
Vu l’arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour de céans ayant prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
Vu l’arrêt rendu le 13 juillet 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation,
INFIRME le jugement rendu le 6 février 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Versailles,
STATUANT à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [D] [L] de sa demande de prestation compensatoire et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [L] à verser à M. [S] [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [D] [L] aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Claire GIRARD, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT