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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 AVRIL 2023
N°2023/279
Rôle N° RG 22/10055 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJXTC
S.A.S.U. CELLINKS
C/
[V] [W]
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Gilles ALLIGIER
Me Béchir ABDOU
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 15 Juin 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00544.
APPELANTE
S.A.S.U. CELLINKS
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Justine LETUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant
INTIMES
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Béchir ABDOU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Shérazade EDDAM, avocat au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, et Mme Angélique NETO, Conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Avril 2023,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 juillet 2019, monsieur [V] [W] indique avoir été victime d’une chute dans l’escalier dépourvu de rambarde du local loué, via la plate-forme Airbnb, et situé en Indonésie. Il s’est plaint d’une fracture de la malléole externe de la cheville gauche.
La SASU Cellinks, société de courtage d’assurance, est une filiale du groupe Stelliant, représentant en France la société Broadspire, pour les sinistres concernant des assurés français ou qui surviennent en France, dans le cadre de plusieurs programmes, dont celui d’Airbnb.
La société Broadspire fait partie du groupe Crawford et traite des dossiers en délégation de gestion.
Monsieur [V] [W] a contacté la société Airbnb, et, le 11 septembre 2019, la SASU Cellinks, par mail, en sa qualité de contact français pour le compte du bureau Broadspire Indonésie, lui a demandé des justificatifs complémentaires. Des échanges ont eu lieu entre les parties.
Le 26 août 2021, la SASU Cellinks informait monsieur [V] [W] d’un refus de garantie de la part de son homologue indonésien.
Par ordonnance en date du 15 juin 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté l’exception d’incompétence territoriale,
rejette l’exception d’irrecevabilité des demandes,
ordonne une expertise judiciaire médicale de monsieur [V] [W],
dit l’expertise judiciaire commune et opposable à la SASU Cellinks,
dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision,
dit n’y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé les dépens du référé à la charge de monsieur [V] [W],
déclaré la décision commune et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2022, la SASU Cellinks a interjeté appel de la décision, l’appel tendant à la nullité et à la réformation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté son exception d’incompétence, en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevables les prétentions de monsieur [V] [W], en ce qu’elle a déclaré l’expertise commune et opposable à son égard, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à faire droit à sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, en ce qu’elle a omis de statuer sur sa demande tendant à la condamnation de monsieur [V] [W] à lui verser une indemnité au titre d’une procédure abusive.
Par dernières conclusions transmises le 16 août 2022 et signifiées le 26 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SASU Cellinks demande à la cour de :
réformer l’ordonnance entreprise sur l’ensemble des points compris dans la déclaration d’appel,
confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, dit n’y avoir lieu de faire application à la demande d’article 700 du code de procédure civile présenté par monsieur [V] [W] et en ce qu’elle a laissé les dépens du référé à la charge de monsieur [V] [W],
À titre principal :
déclarer le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille incompétent territorialement au profit du tribunal judiciaire de Paris,
renvoyer l’affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris,
condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive,
condamner monsieur [V] [W] aux dépens, du référé et d’appel,
À titre subsidiaire :
déclarer irrecevables les demandes de monsieur [V] [W] dirigées contre elle pour défaut d’intérêt à agir et de qualité à défendre,
condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive,
condamner monsieur [V] [W] aux dépens, du référé et d’appel,
À titre plus subsidiaire :
‘ rejeter l’intégralité des demandes de monsieur [V] [W] dirigées contre elle en raison de contestations sérieuses, en ce compris sa demande d’expertise et sa demande de provision,
‘ condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive,
condamner monsieur [V] [W] aux dépens, du référé et d’appel,
À titre encore plus subsidiaire :
‘ lui donner acte de ses protestations et réserves sur la demande d’expertise,
‘ rejeter les autres demandes adverses,
‘ condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner monsieur [V] [W] à lui payer la somme de 1 000 € pour procédure abusive,
condamner monsieur [V] [W] aux dépens, du référé et d’appel.
La SASU Cellinks soutient n’être intervenue dans le cadre du litige élevé par monsieur [V] [W] qu’en qualité de simple contact intermédiaire. Elle se défend d’être l’assureur de la société Airbnb et dénonce tout mandat de représentation.
In limine litis, la SASU Cellinks soulève l’incompétence du juge des référés de Marseille, au profit du juge des référés de Paris. Elle fait valoir que les dispositions de l’article R 631-3 du code de la consommation ne lui sont pas opposables, monsieur [V] [W] n’ayant signé aucun contrat de consommation avec elle. Elle ajoute que l’intimé ne peut davantage se prévaloir d’un contrat signé avec la société Airbnb qui n’est qu’une plate-forme de mise en relation entre propriétaires et locataires de logements. En outre, elle soutient qu’en application des dispositions des articles 42 et 46 du code de procédure civile, seul le juge des référés de Paris est compétent, l’assignation de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, qui ne constitue pas à ce titre un défendeur réel et sérieux, ne pouvant valider la compétence de la juridiction marseillaise. Elle conteste également la compétence de la juridiction marseillaise comme lieu d’exécution d’une mesure in futurum.
La SASU Cellinks soutient par ailleurs que les prétentions de monsieur [V] [W] contre elle sont irrecevables en ce qu’elle n’est pas un cocontractant de ce dernier, ni n’est titulaire d’un mandat de représentation ou de gestion du propriétaire des lieux, de son assureur ou de la société Airbnb. Elle en déduit que monsieur [V] [W] n’a aucun intérêt à agir contre elle. Elle explique n’être intervenue à la procédure qu’en qualité de contact français pour le compte de la société Broadspire, donc non comme courtier, mais comme simple intermédiaire. Elle ajoute, en tout état de cause, ne pas être l’assureur de la société Airbnb, et ne détenir aucun mandat de gestion à ce titre. Elle estime que le premier juge a inversé la charge de la preuve en retenant qu’il lui appartenait à elle, et non à monsieur [V] [W], de mettre en cause le véritable assureur potentiellement concerné. Elle indique n’avoir versé aucune indemnité à monsieur [V] [W], celle-ci ayant été versée par une société tierce.
A titre subsidiaire, la SASU Cellinks soutient que les demandes présentées par monsieur [V] [W] se heurtent à des contestations sérieuses. Elle conteste avoir admis le droit à indemnisation de ce dernier, l’information relative à une possible mise en oeuvre d’une expertise médicale ne pouvant avoir une telle valeur. L’appelante conteste tout intérêt légitime justifiant la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile du moins à son contradictoire.
Enfin, la SASU Cellinks sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive comme ayant été intentée par monsieur [V] [W], en connaissance de cause, contre un tiers au litige. Elle invoque à ce titre une omission de statuer du premier juge.
Monsieur [V] [W] a constitué avocat le 21 septembre 2022, mais n’a pas conclu.
La caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, régulièrement assignée à domicile par acte du 27 septembre 2022, n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 13 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucun appel n’a été interjeté sur le rejet de la provision demandée, sur le rejet de la demande d’article 700 du code de procédure civile présentée par monsieur [V] [W], ni sur le sort des dépens. Dès lors, la cour n’est pas saisie, et, en l’absence de tout appel principal ou incident, il n’y a pas même lieu à confirmation sur ces points qui sont définitivement jugés.
Sur la compétence territoriale
En vertu de l’article R 631-3 du code de la consommation invoqué en première instance et retenu par le premier juge, le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.
Or, en l’occurrence, il est acquis qu’aucun contrat n’a été signé entre la SASU Cellinks et monsieur [V] [W]. Il n’est au demeurant justifier d’aucun contrat quelconque par l’intimé, y compris avec la société Airbnb ou avec son loueur directement. Dans ces conditions, les dispositions sus-visées ne peuvent trouver à s’appliquer.
Certes, par application de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger.
L’article 46 du même code prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
– en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble ;
– en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.
Dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum, il est régulièrement admis que le juge des référés saisi sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile puisse être le juge du lieu d’exécution de la mesure d’expertise, indépendamment de la compétence distincte d’une autre juridiction statuant ultérieurement au fond.
En l’occurrence, d’une part, monsieur [V] [W] a agi contre la SASU Cellinks, dont le siège social se situe effectivement à Paris, donc en dehors du ressort du tribunal judiciaire de Marseille, mais, également en mettant en cause la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui, elle, est domiciliée dans le ressort de cette juridiction.
D’autre part, et surtout, la demande présentée par monsieur [V] [W], et désormais la seule qui concerne la cour, porte sur une mesure d’expertise médicale le concernant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Or, celle-ci suppose l’examen de l’intimé qui est domicilié à [Localité 6].
Dans ces conditions, le tribunal judiciaire de Marseille se trouve compétent comme lieu d’exécution possible de la mesure d’instruction demandée. Aussi, l’ordonnance entreprise doit être confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande d’expertise médicale de monsieur [V] [W]
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La demande d’une mesure d’instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter le litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc aux appelants de rapporter le preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles leurs allégations, et de démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire.
Par application de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’occurrence, il est acquis que monsieur [V] [W] agit à raison d’un accident qui se serait produit le 15 juillet 2019 en Indonésie, dans un bien loué via la société Airbnb, plate-forme de mise en relations de loueurs et de bailleurs. La SASU Cellinks est pour sa part une société de courtage d’assurance, filiale du groupe Stelliant, représentant en France la société Broadspire, pour les sinistres concernant des assurés français ou qui surviennent en France, dans le cadre de plusieurs programmes, dont celui d’Airbnb. La société Broadspire fait partie du groupe Crawford et traite des dossiers en délégation de gestion.
Dans le cadre du présent sinistre, les éléments développés devant le premier juge et en appel, ainsi que les pièces produites, démontrent que la SASU Cellinks est intervenue en qualité d’intermédiaire au nom du bureau Broadspire Indonésie, transmettant les informations entre elle et monsieur [V] [W]. Aux termes des mails adressés par la SASU Cellinks à monsieur [V] [W], l’appelante s’est clairement présentée comme étant le contact français pour le compte de la société Airbnb.
Néanmoins, la SASU Cellinks n’est pas une société d’assurance et n’est pas l’assureur de la société Airbnb. Il n’est justifié d’aucun contrat signé par monsieur [V] [W] avec la SASU Cellinks, ni même avec la société Airbnb. La SASU Cellinks n’a versé aucune indemnisation à l’intimé au titre de ce sinistre, celle-ci ayant été versée par une société tierce, et l’appelante n’a fait aucune offre d’indemnisation. Aucun mandat de gestion confié par la société Airbnb à la SASU Cellinks ne résulte des pièces produites.
Or, il appartient à monsieur [V] [W] de justifier de la qualité à défendre de la SASU Cellinks afin que sa demande soit estimée recevable. C’est également à lui de mettre en cause la personne susceptible de prendre en charge le sinistre.
Dans ces conditions, il appert que la demande d’expertise présentée par monsieur [V] [W] est mal dirigée, de sorte qu’il ne peut y être fait droit et qu’il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
La SASU Cellinks se prévaut d’une omission de statuer quant à cette demande, reprochant au premier juge de ne pas avoir statué sur une telle prétention. Or, ni la lecture de l’ordonnance entreprise, ni les éléments versés en appel par l’appelante ne permettent de considérer que celle-ci avait présenté devant le premier juge une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Aucune omission de statuer ne peut donc être retenue.
Toutefois, une telle demande peut être considérée comme recevable en appel, ce d’autant qu’aucun critique n’est émise à ce titre à son encontre.
Or, bien que non fondée, l’action de monsieur [V] [W], tendant initialement à la fois à une mesure d’expertise et à une indemnisation provisionnelle, ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l’absence de faute dolosive de sa part dans l’exercice de son droit d’agir. Il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur la charge des dépens et le rejet de toute prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [V] [W] supportera en outre les dépens d’appel et devra verser à la SASU Cellinks une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dans les limites des dispositions soumises à la cour,
Infirme l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné une expertise médicale de monsieur [V] [W],
Confirme l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions non contraires soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une expertise médicale de monsieur [V] [W],
Déboute la SASU Cellinks de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne monsieur [V] [W] à payer à la SASU Cellinks la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [V] [W] au paiement des dépens.
La Greffière La Présidente