Sous-location : 30 août 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 23/00204

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Sous-location : 30 août 2023 Cour d’appel d’Agen RG n° 23/00204
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ARRÊT DU

30 Août 2023

VS / NC

———————

N° RG 23/00204

N° Portalis DBVO-V-B7H -DC3W

———————

[Y] [W]

C/

[K] [E] épouse [P]

[J] [P]

——————

GROSSES le

aux avocats

ARRÊT n° 321-23

COUR D’APPEL D’AGEN

Chambre Civile

LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,

ENTRE :

Monsieur [Y] [W]

né le 14 octobre 1975 à [Localité 2]

de nationalité française, artiste

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Laurent BOURRILLON, avocat postulant au barreau d’AGEN

et Me Pierre-Olivier BALLADE, Cabinet du Colisée, SELARL BALLADE-LARROUY, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

APPELANT d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 09 janvier 2023,

RG 22/00330

D’une part,

ET :

Monsieur [J] [V] [P]

né le 20 mai 1946 à [Localité 5]

de nationalité française, retraité

Madame [K] [H] [E] épouse [P]

née le 16 décembre 1948 à [Localité 4]

de nationalité française, retraitée

domiciliés ensemble : [Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Gwenaël PIERRE, avocat au barreau d’AGEN

INTIMÉS

D’autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 19 juin 2023 devant la cour composée de :

Présidente : Valérie SCHMIDT, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience

Assesseurs : Cyril VIDALIE, Conseiller

Hervé LECLAINCHE, Magistrat honoraire

Greffière : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile

‘ ‘

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 10 mars 2020, M. [Y] [W] a fait l’acquisition auprès de Mme [H] [E] épouse [P] d’une maison d’habitation sise au [Adresse 1].

Par courrier du 28 février 2022, indiquant avoir constaté diverses anomalies en lien avec des problèmes de mitoyenneté relatifs à la consistance et à l’utilisation de l’immeuble, M. [W] a demandé à sa venderesse soit de prendre en charge le coût des mesures de remise en état du bien après expertise complète soit d’annuler la vente et de lui rembourser le prix d’acquisition.

Face au refus de la venderesse et ayant contacté parallèlement sa protection juridique, un rapport sur expertise amiable a été déposé.

Par acte du 15 novembre 2022, M. [W] a fait attraire Mme [E] épouse [P] et M. [J] [P] (les époux [P] en suivant), devant le juge des référés d’Agen en application de l’article 145 du code de procédure civile aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire avant tout litige au fond.

Par ordonnance du 09 janvier 2023, le juge des référés a :

– rejeté la demande d’expertise judiciaire,

– rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [W] aux entiers dépens.

M. [W] a interjeté appel de cette décision le 13 mars 2023 en visant dans sa déclaration d’appel l’intégralité des chefs de jugement à l’exception du chef rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’avis de fixation de l’affaire à bref délai est du 29 mars 2023.

Par dernières conclusions du 16 juin 2023, M. [W] demande à la cour de :

– déclarer M. [W] recevable et bien fondé en ses demandes,

en conséquence :

à titre préliminaire :

– déclarer les conclusions d’intimés des époux [P] irrecevables car tardives,

– infirmer l’ordonnance entreprise,

statuant de nouveau :

– ordonner la réalisation d’une expertise judiciaire, et désigner tel expert qu’il plaira avec mission de :

o se rendre sur les lieux en présence des parties,

o faire communiquer tous documents contractuels,

o entendre tous sachants,

o visiter les lieux et vérifier la réalité des désordres allégués,

o décrire les dommages relatifs à l’humidité, au réseau d’assainissement, au défaut d’isolation acoustique du bien,

o donner tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer s’ils constituent des vices graves susceptibles de rendre l’immeuble impropre à sa destination,

o dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon ou d’une négligence,

o donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier,

‘ chiffrer le coût des travaux réparatoires,

‘ dire s’ils sont constitutifs de vices cachés,

‘ déterminer à qui appartient l’espace situé sous le premier étage de l’immeuble de M. [W] et, au besoin, se faire assister d’un sapiteur géomètre expert, qui pourra réaliser une proposition de bornage,

‘ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues et l’importance des dommages subis,

‘ faire les comptes entre les parties,

– condamner les consorts [E]/ [P] au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’appui de ses prétentions, M. [W] fait valoir que :

– les intimés ont déposé leurs conclusions hors délai pour les avoir remises le 15 juin 2023, la date butoir étant le 21 mai 2023,

– il n’est pas tenu de démontrer le bien fondé de son action en vue de laquelle la mesure

d’instruction est sollicitée,

– l’action en garantie des vices cachés n’est pas la seule sur laquelle il peut se fonder pour agir au fond,

– les désordres dont il se prévaut sont réels et graves,

– il doit seulement rapporter la preuve d’un motif légitime pour voir la mesure d’instruction ordonnée.

Par uniques conclusions du 15 juin 2023, les époux [P] demandent à la cour de :

– confirmer l’ordonnance de référé en toutes ses dispositions,

– condamner M. [W] à payer aux époux [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [W] aux entiers dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les époux [P] font valoir que :

– des investigations contradictoires sont déjà intervenues aux termes desquelles il n’a été

constaté aucun désordre à l’exception de la place du climatiseur du voisin,

– la problématique d’assainissement a déjà été traitée en avril 2012 avec des travaux de raccordement contrôlés par Véolia,

– l’installation du bloc de climatisation de la maison voisine va faire l’objet d’une modification prochainement,

– l’ancienneté du bâti ne correspondant pas à la réglementation actuelle était connue de M. [W] tant au plan phonique que de la répartition de la consistance de l’immeuble,

– M. [W] a accepté selon l’acte notarié de prendre le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur,

– M. [W] serait à l’évidence irrecevable, du fait du délai légal de garantie de vices cachés qui est déjà dépassé,

– la demande de l’acquéreur n’est pas fondée sur un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été fixée à plaider le 19 juin 2023.

MOTIFS

Sur l’irrecevabilité des conclusions des intimés

Aux termes de l’article 905-1 du code de procédure civile, ‘lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 905-2, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables’.

Selon l’article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, ‘l’intimé dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.’

M. [W] sollicite que les conclusions des époux [P] soient déclarées irrecevables, motifs pris qu’ils les ont déposées le 15 juin 2023 alors que le cadre juridique posé par l’article 905-2 alinéa 2 précité leur imposait de le faire jusqu’au 22 mai 2023 inclus.

En l’espèce, il n’est pas contesté que la procédure relève de l’urgence pour avoir fait l’objet d’un avis de fixation à bref délai le 29 mars 2023, cette modalité ayant été portée à la connaissance des époux [P] par signification de la déclaration d’appel le 04 avril 2023 qui les a informés de la date d’appel de l’affaire à l’audience du 19 juin 2023.

Les époux [P] ont constitué avocat le 11 avril 2023 et les premières conclusions d’appelant leur ont été notifiées par voie électronique le 21 avril 2023.

Dans ces conditions, les conclusions des époux [P] déposées le 15 juin 2023 doivent être déclarées d’office irrecevables ainsi que les pièces qui y sont annexées.

Sur la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

En vertu de l’article 145 du code civil ‘s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.’

Il est constant que la procédure prévue par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas limitée à la conservation des preuves et peut tendre aussi à leur établissement. Si le demandeur n’est pas tenu de démontrer le bien fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, il n’en demeure pas moins la nécessité de caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties et de démontrer un motif légitime au regard de l’un ou l’autre des fondements juridiques envisagés par le demandeur.

M. [W] fait valoir au soutien de sa demande l’existence d’un préjudice sonore et de préjudices en lien avec la consistance et l’utilisation de l’immeuble. Il verse pour établir ses dires notamment la copie de l’acte de vente notarié (non complète, plus d’une page sur deux fait défaut), le rapport d’expertise amiable du 25 mai 2022, deux attestations de témoins et un commentaire AirBNB.

En l’espèce, M. [W] n’oppose que de simples arguments qui ne constitue pas un motif légitime en ce que les documents produits ne reposent sur aucun fait précis, objectif et vérifiable pouvant démontrer l’existence d’un litige plausible bien qu’éventuel et sur lequel pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner.

En tout état de cause, il ressort des pièces de M. [W] et de la décision entreprise que :

– le courrier des époux [P] (pièce n°3) témoigne qu’ils ont obtenu un certificat de conformité par Véolia concernant l’assainissement lequel a été annexé à l’acte de vente,

– un extrait de plan cadastral a été annexé à ce même acte authentique selon information portée en page 5 et qui permettait à M. [W] de prendre connaissance de l’enchevêtrement des propriétés, lequel pouvait être constaté visuellement à l’occasion de plusieurs visites effectuées avant l’achat selon ses propres déclarations devant l’expert amiable,

– l’unité de climatisation installée sur le mur pignon va faire l’objet d’un déplacement suivant accord du voisin mitoyen comme relaté encore au sein du rapport d’expertise amiable,

– aucune nuisance sonore n’a été constatée par l’expert amiable et les deux attestations versées ainsi que l’avis AirBNB pour établir le défaut d’insonorisation se bornent, ainsi que l’a relevé le premier juge, à rapporter un ressenti et ne sont objectivés par aucun élément circonstancié,

– le phénomène d’humidité dans la salle de bain relève de travaux d’entretien de la paroi de douche.

Dès lors, la mesure d’instruction sollicitée est inutile faute de preuve d’un motif légitime à voir réaliser une mesure d’expertise avant tout procès de nature à conserver ou à établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

L’ordonnance déférée sera donc confirmée en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [W], succombant à sa demande d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, supportera les dépens d’appel et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,

DÉCLARE d’office irrecevables les conclusions des époux [P] ainsi que les pièces qui y sont annexées ;

CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel ;

DÉBOUTE M. [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Valérie SCHMIDT, conseiller faisant fonction de présidente, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


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