Sous-location : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06417

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Sous-location : 3 novembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/06417
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Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 2

ARRET DU 03 NOVEMBRE 2022

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06417 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRR2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/52615

APPELANTE

LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Mme [H] [K], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131

Substitué à l’audience par Me Colin MAURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1844

INTIME

M. [U] [V]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0282

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 septembre 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre

Thomas RONDEAU, Conseiller,

Michèle CHOPIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit du 13 janvier 2022, la Ville de [Localité 5] a fait assigner M. [V] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure en accélérée au fond, sur le fondement des dispositions de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation, concernant l’appartement situé [Adresse 1] (bâtiment A, escalier 1, 3ème étage, porte 3001).

Par jugement contradictoire du 9 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond a :

– déclaré recevable la Ville de [Localité 5] en son action ;

– rejeté les moyens de nullité ;

– débouté la Ville de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes ;

– rejeté la demande au titre des frais irrépétibles ;

– condamné la Ville de [Localité 5] aux dépens ;

– rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.

Par déclaration du 28 mars 2022, la ville de [Localité 5] a relevé appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2022, la ville de [Localité 5] demande à la cour de :

– dire et juger que M. [V] a commis une infraction aux dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation en louant pour de courtes durées l’appartement situé au [Adresse 1], bâtiment A, escalier 1, 3ème étage, porte 3001 d’une superficie de 30 m² ;

– condamner M.[V] à une amende civile de 50.000 euros et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 5] conformément à l’article L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;

– ordonner le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1], sous astreinte de 124 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant le délai qu’il plaira à madame ou monsieur le président de fixer ;

– se réserver la liquidation de l’astreinte ;

– condamner en outre M. [V] au paiement d’une amende civile de 10 000 euros chacune, sur le fondement de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;

– condamner M.[V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Ville de [Localité 5] soutient en substance que :

– c’est à tort que le premier juge a estimé que l’usage d’habitation n’était pas démontré au motif que le propriétaire au 14 octobre 1970, date à laquelle la fiche H2 a été régularisée, avait acquis le bien au 17 septembre 1970, dès lors que cette fiche H2 mentionne le loyer annuel au 1er janvier de la même année ;

– il a ainsi imposé, à tort, à la Ville de [Localité 5] de rapporter une preuve de l’occupation au 1er janvier 1970 alors que l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation fait uniquement référence à l’usage ;

– il est au contraire établi que le bien litigieux était à usage d’habitation au 1er janvier 1970, affirmation confirmée par le relevé de propriété qui établit qu’aucun changement d’usage n’est intervenu depuis le 1er janvier 1970 et que le bien demeure affecter à l’usage d’habitation ;

– aucune demande de changement d’usage n’a été formée concernant ce bien et aucune compensation n’a été effectuée ;

– le bien litigieux n’est pas la résidence principale du loueur ;

– le local est loué en courte durée depuis le mois de septembre 2018, selon les indications figurant sur le site airbnb et il est possible d’estimer le gain à la somme de 18.988 euros depuis le début de l’activité ;

– en conséquence la Ville de [Localité 5] demande la fixation d’une amende civile dont l’importance doit permettre de créer un effet dissuasif et tenant compte des gains illicites réalisés ;

– il convient d’ordonner la cessation de l’infraction en ordonnant le retour à l’habitation sous astreinte de 124 euros par jour de retard, soit le double du montant d’une nuit de location, seul propre à inciter l’occupant à rendre le local à l’habitation ou à proposer une compensation ;

– le tribunal judiciaire de Paris a commis une erreur d’analyse en affirmant que les dispositions de l’article L.324-1-1 IV du code du tourisme ne s’appliqueraient qu’aux résidences principales ;

– si le législateur avait souhaité n’appliquer que l’alinéa 2 qu’aux résidences principales, il aurait notamment suivi la rédaction du 1er alinéa en reprenant l’expression « meublé de tourisme déclaré comme résidence principale » ;

– il est établi que la Ville de [Localité 5] a demandé à M. [V] de lui transmettre le nombre de jours de jours au cours desquels ce meublé a été loué, ce à quoi il n’a pas été donné suite.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 09 juin 2022, M. [V] demande à la cour de :

– infirmer le jugement du 9 mars 2022 en ce qu’il a déclaré recevable l’action de la Ville de [Localité 5] ;

Et statuant à nouveau,

– déclarer irrecevables les demandes de la Ville de [Localité 5] ;

– prononcer la nullité de l’assignation délivrée ;

A titre subsidiaire,

– confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la Ville de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

A titre infiniment subsidiaire,

– réduire à de plus justes proportions les éventuelles amendes qui pourraient être mises à la charge de M. [V] eu égard à sa bonne foi,

En tout état de cause,

– condamner la Ville de [Localité 5] au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la Ville de [Localité 5] aux entiers dépens, dont recouvrement au profit de Me Eléonore Daniault, avocat au barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

M. [V] soutient en substance que :

– les demandes de la Ville de [Localité 5] sont dirigées seulement contre lui alors qu’il est propriétaire avec son épouse, Mme [T] [Y] épouse [V], ce qui ressort des pièces de la Ville de [Localité 5] et de l’acte notarié qu’il produit ;

– en vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile les demandes de la Ville de [Localité 5] sont irrecevables puisque non dirigées contre le propriétaire réel des locaux ;

– il résulte de l’application des articles 54 et 56 du code de procédure civile que l’assignation délivrée à M. [V] est nulle, car précisant, après la date de comparution : « à l’audience et par devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire, tenant l’audience des référés, salle ordinaire desdites audiences, au Tribunal de Paris », le défendeur étant dans l’incapacité de connaître la juridiction saisie et la nature de la procédure engagée puisque selon les mentions figurant sur l’assignation, on ne peut déterminer s’il s’agit d’une procédure au fond telle que la procédure accélérée au fond ou d’une procédure en référé ;

– l’assignation ne comporte aucune mention relative à la possibilité d’une procédure sans audience prévue par les articles 752 et 839 du code de procédure civile, ni aucune mention relative aux délais des articles 643 et 644 du code de procédure civile ou aux articles 5 et suivants de la loi du 31 décembre 1971 ;

– aucune tentative de conciliation n’a été engagée par la Ville de [Localité 5] alors que M. [V] a immédiatement répondu aux différents courriers, transmis les documents réclamés et organisé une visite des lieux ;

– sur l’usage d’habitation, la Ville de [Localité 5] n’apporte aucun élément complémentaire devant la cour, le tribunal ayant considéré que l’acquisition et l’occupation par un locataire étaient postérieures au 1er janvier 1970, la Ville de [Localité 5] ne pouvant démontrer l’occupation à cette date ;

– si la cour devait entrer en voie de condamnation à son encontre, elle ramènerait l’amende civile à de plus justes proportions, eu égard à sa bonne foi et à sa situation particulière ;

– il dispose d’une santé précaire et supporte une situation financière difficile, sa situation de surendettement l’ayant contraint à essayer de trouver des solutions pour la location du logement qu’il ne pouvait plus occuper ;

– il est d’une parfaite bonne foi et a immédiatement coopéré avec la Ville de [Localité 5] en répondant aux courriers adressés par la Ville de [Localité 5] et en lui fournissant toutes les pièces demandées et qu’ils s’étaient mis d’accord sur un rendez-vous le 1er octobre 2021 ;

– il a été mis fin à la prétendue infraction et l’appartement mis en location classique, une agence ayant été mandatée le 24 octobre 2020 et le bail de location conclu le 22 février 2021 ;

– il n’a pas déclaré ce logement comme son habitation principale et il se trouve dans la situation de l’exception prévue par l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 en raison de ses problèmes de santé.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE,

Sur la recevabilité des demandes de la Ville de [Localité 5]

M. [V] soutient, en tout premier lieu, que les demandes de la Ville de [Localité 5] ne seraient pas recevables, dans la mesure où il n’est pas seul propriétaire des lieux qu’il possède en réalité avec son épouse, laquelle n’est pas dans la cause.

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Il n’est pas contesté que M. [V] est propriétaire des lieux ainsi qu’il en justifie lui-même par la production d’un acte notarié du 9 février 2018, de sorte qu’au sens de l’article 32 du code de procédure civile, il n’est pas dépourvu du droit d’agir. Par conséquent, les prétentions de la Ville de [Localité 5] à son encontre ne peuvent être considérées comme irrecevables, quand bien même elles ne seraient dirigées que contre lui.

M. [V] soutient ensuite que les demandes de la Ville de [Localité 5] seraient irrecevables, faute pour elle d’avoir engagé une tentative de conciliation.

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Il résulte de la lecture de ces dispositions que l’action menée par la Ville de [Localité 5] à l’encontre de M. [V] n’entre pas dans les cas de tentative de conciliation prescrits à peine d’irrecevabilité, puisqu’elle tend au paiement d’une somme excédant 5.000 euros et n’est pas relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré les demandes de la Ville de [Localité 5] recevables, le jugement rendu devant être confirmé sur ce point.

Sur la nullité de l’assignation

L’article 56 du code de procédure civile dispose notamment qu’à peine de nullité, la demande initiale mentionne l’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée et l’indication des modalités de comparution devant la juridiction.

M. [V] soutient que l’assignation qui lui a été délivrée ne lui permettait pas de savoir devant quelle juridiction l’affaire devait être portée dans la mesure où elle était intitulée “Assignation en procédure accélérée au fond” et mentionnait “l’audience et par devant M. le président du tribunal judiciaire tenant l’audience des référés”.

L’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’issu de la loi du n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros (anciennement 25.000 euros avant la loi du 18 novembre 2016) par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.

L’assignation délivrée comportait donc un intitulé exact (“Assignation en procédure accélérée au fond”) et la mention “l’audience et par devant M. le président du tribunal judiciaire”qui tend à préciser que l’audience devait se tenir devant le président du tribunal judiciaire est tout aussi juste. La seule l’indication “tenant l’audience des référés”, qui procède manifestement d’une erreur matérielle, n’est pas, dans ces conditions, de nature à introduire une confusion quant à l’indication de la juridiction devant laquelle la demande était portée, étant précisé d’ailleurs que M. [V] était représenté à l’audience qui s’est tenue en première instance.

C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté ce moyen, le jugement devant être confirmé sur ce point.

M. [V] soutient encore que l’assignation ne contiendrait pas les mentions relatives à la procédure sans audience, aux délais de distance et aux règles de postulation.

L’article 839 du code de procédure civile dispose qu’à tout moment de la procédure, les parties peuvent donner expressément leur accord pour que la procédure se déroule sans audience conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, tandis que les délais dits de distance sont prévus par les articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Toutefois, il apparaît que le défaut de mention de la possibilité du recours à la procédure sans audience autant que de celui des délais de distance, étant précisé que M. [V] qui réside sur le territoire métropolitain n’est pas susceptible de se les voir appliquer, ne sont pas des causes de nullité de l’assignation initiale au sens des articles 54 et 56 du code de procédure civile, de sorte que ces deux moyens seront rejetés.

Enfin, s’agissant des règles de postulation, le défaut de leur mention ne constitue pas plus une cause de nullité de l’assignation, étant précisé que M. [V] était comme précisé plus haut dûment représenté à l’audience de première instance. Ce moyen sera également rejeté.

Au regard de ce qui précède, le jugement rendu sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des moyens de nullité soulevés par M. [V].

Sur l’infraction aux dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation (changement illicite de l’usage)

Comme indiqué plus haut, l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, tel qu’issu de la loi du n°2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50.000 euros (anciennement 25.000 euros avant la loi du 18 novembre 2016) par local irrégulièrement transformé.

Cette amende est prononcée par le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat et sur conclusions du procureur de la République, partie jointe avisée de la procédure. Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé ce local. Le tribunal de grande instance compétent est celui dans le ressort duquel est situé le local.

Sur requête du maire de la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé ou de l’Agence nationale de l’habitat, le président du tribunal ordonne le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, dans un délai qu’il fixe. A l’expiration de celui-ci, il prononce une astreinte d’un montant maximal de 1.000 euros par jour et par mètre carré utile du local irrégulièrement transformé. Le produit en est intégralement versé à la commune dans laquelle est situé le local irrégulièrement transformé.

Passé ce délai, l’administration peut procéder d’office, aux frais du contrevenant, à l’expulsion des occupants et à l’exécution des travaux nécessaires.

Il résulte en outre de l’article L. 631-7, dans sa version résultant de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, que la présente section est applicable aux communes de plus de 200.000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est, dans les conditions fixées par l’article L. 631-7-1, soumis à autorisation préalable.

Constituent des locaux destinés à l’habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l’article L. 632-1.

Pour l’application de la présente section, un local est réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.

Toutefois, lorsqu’une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l’usage d’un local mentionné à l’alinéa précédent, le local autorisé à changer d’usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l’usage résultant de l’autorisation.

Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.

Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article.

Pour l’application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’établir :

– l’existence d’un local à usage d’habitation, un local étant réputé à usage d’habitation s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l’objet de travaux ayant pour conséquence d’en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l’usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés, le formulaire administratif de type H2 rempli à cette époque permettant de préciser l’usage en cause ;

– un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile, hypothèse excluant notamment la location saisonnière de son logement résidence principale, pour une durée n’excédant pas 120 jours par an, la location d’un meublé résidence principale (titre 1er bis de la loi du 6 juillet 1989) ou encore la location d’un meublé dans le cadre d’un bail mobilité (titre 1er ter de la loi du 6 juillet 1989).

Il est en outre constant que, s’agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 5] a adopté, par règlement municipal et en application de l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, le principe d’une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage.

En l’espèce, les parties s’opposent sur les éléments de preuve à apporter par la Ville de ce que le local dont il s’agit est bien un local à usage d’habitation au sens de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, étant rappelé qu’un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, que cette affectation peut être établie par tout mode de preuve et que la preuve d’une affectation de fait à l’usage d’habitation postérieurement au 1er janvier 1970, date de référence, est inopérante.

Il revient ainsi à la Ville de [Localité 5], pour caractériser l’infraction dénoncée de changement d’usage illicite, de démontrer avant tout que le local en cause était bien affecté au 1er janvier 1970 à l’usage d’habitation.

La fiche H2 a été ici remplie le 14 octobre 1970. Elle mentionne que la superficie des lieux, sans précision du nombre de pièces mais soulignant l’absence de salle d’eau, est de 35 m2, et que le local est occupé par M. [S] [X], locataire. Elle précise le montant d’un loyer en regard de la rubrique “Loyer annuel au 1er janvier 1970”.

Toutefois, il est indiqué sur ce formulaire H2 que les lieux ont été acquis par M. [C] le 17 septembre 1970 et que le locataire, M. [X] n’est entré dans les lieux que le 1er octobre 1970.

Si ces mentions ont été portées à une date assez proche du 1er janvier 1970, elles ne suffisent cependant à établir un usage d’habitation au 1er janvier 1970, étant observé :

– qu’aux termes de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, le local doit être affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970, le texte ne posant pas une simple présomption d’affectation à un usage d’habitation ;

– que la mention de l’occupation du bien par le locataire ne se réfère pas en réalité à la date du 1er janvier 1970 mais à celle de son entrée dans les lieux, soit le 1er octobre 1970 en sorte que l’occupation par ce dernier ne peut être considérée comme étant acquise dès le 1er janvier 1970 ;

– qu’au demeurant, comme le souligne d’ailleurs habituellement la Ville de [Localité 5], la preuve à apporter n’est pas celle de l’occupation du bien au 1er janvier 1970 mais de l’affectation du bien à un usage d’habitation à cette date de référence ;

– que de même, si le local est décrit sur la fiche comme étant à usage exclusif d’habitation, cette description ne vaut qu’à la date à laquelle la fiche est renseignée, soit au 14 octobre 1970.

Si la Ville de [Localité 5] soutient que l’établissement de la fiche H2 impliquerait nécessairement un usage d’habitation au 1er janvier 1970, les dispositions invoquées du décret n°69-1076 du 28 novembre 1969 ne permettent toutefois pas non plus une telle déduction (article 38, les déclarations sont établies sur des formules spéciales fournies par l’administration ; article 39, la date de référence de la première révision foncière quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties est fixée au 1er janvier 1970 ; article 40, les formules visées à l’article 38 comportent, à la date de leur souscription, les renseignements utiles à l’évaluation de chaque propriété ou fraction de propriété […] la date limite d’envoi ou de remise des déclarations est fixées au plus tard en ce qui concerne les biens autres que les établissements industriels au 15 octobre 1970 pour les communes de plus de 5.000 habitants).

La présomption d’usage d’habitation au 1er janvier 1970 telle qu’alléguée ne résulte ainsi ni de ces textes ni, par ailleurs, d’aucun autre texte.

La fiche R, même si elle décrit un immeuble à usage d’habitation, date quant à elle du 14 octobre 1970, de sorte qu’elle ne saurait prouver un usage d’habitation au 1er janvier 1970.

Aucun autre élément probant n’est versé aux débats s’agissant de la preuve de l’usage d’habitation, qui n’est donc pas établi au 1er janvier 1970.

Aussi, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point.

Sur l’infraction aux dispositions de l’article L. 324-1-1 IV du code de tourisme

Il résulte de l’article L. 324-1-1 IV du code de tourisme que, dans les communes ayant mis en ‘uvre la procédure d’enregistrement de la déclaration préalable mentionnée au III, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut le faire au-delà de cent vingt jours au cours d’une même année civile, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure.

La commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivant celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander au loueur de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé a été loué. Le loueur transmet ces informations dans un délai d’un mois, en rappelant l’adresse du meublé et son numéro de déclaration.

Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du IV est passible d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 10.000 euros.

En l’espèce, il sera relevé que l’obligation de transmission de l’article L.324-1-1 IV alinéa 2 du code du tourisme ne peut concerner que les locations visées à l’article L.324-1-1 IV alinéa premier, à savoir les locations d’un meublé de tourisme déclaré comme résidence principale, étant rappelé :

– que les textes relatifs à une infraction civile, pouvant conduire au prononcé d’une amende, doivent s’interpréter strictement ;

– que l’article L. 324-1-1 IV, constitué de deux alinéas, doit s’analyser en son ensemble ;

– que la transmission du nombre de jours vise à établir si la limite des 120 jours a été dépassée, de sorte que cette disposition concerne bien logiquement les meublés déclarés comme résidence principale, astreints à cette limite.

Nonobstant le fait que la Ville de [Localité 5] indique elle-même que le bien n’est pas la résidence principale de M. [V], force est de constater que ce dernier justifie au surplus résider à une autre adresse à [Adresse 6], et qu’il n’a pas procédé ici à une déclaration d’un meublé de tourisme comme résidence principale, la déclaration de chambre d’hôtes ne constituant pas une telle déclaration, alors qu’il a de surcroît transmis à la Ville de [Localité 5] qui le produit l’historique des locations.

Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a rejeté la demande de la Ville de [Localité 5] sur ce point.

Sur les autres demandes

Le sort des dépens et frais de première instance a été exactement réglé par le premier juge, de sorte que la décision sera également confirmée sur ce point.

La Ville de [Localité 5] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à M. [V] une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, ce, dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

Confirme l’ordonnance entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la Ville de [Localité 5] à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;

Condamne la Ville de [Localité 5] aux dépens d’appel, dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

 


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