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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04318 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBSYR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2019 -Tribunal d’Instance de CHARENTON LE PONT – RG n° 1118000396
APPELANTE
EPIC LOGIAL OPH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Laetitia WADIOU de la SELARL MODERE & ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 41
INTIME
Monsieur [J] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sandrine ROBLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 113
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/030492 du 09/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Michel CHALACHIN, président
Marie MONGIN, conseiller
François BOUYX, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
– Contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michel CHALACHIN, Président et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4 présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2013, l’établissement public à caractère industriel et commercial Logial – Office public de l’habitat (ci-après, Logial – OPH) a donné à bail à M. [J] [P] un logement situé [Adresse 2]).
Par courriel anonyme en date du 27 décembre 2017 ayant pour objet : « Dénonciation location airbnb », «plusieurs voisins» de M. [J] [P] dénonçaient celui-ci auprès du bailleur comme louant son logement à des personnes de passage via la plate-forme Airbnb tout en habitant chez la mère de son enfant, que ces voisins transmettaient le lien de ladite plate-forme, se plaignant de l’argent que M. [P] se procurait avec ces sous-locations ;
Le 14 mars 2018, Logial – OPH a sollicité par requête auprès du président du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un huissier afin se rendre auprès du siège social de la société Airbnb à Paris ou Airbnb Ireland UC, et d’y rechercher et prendre copie de tous supports de relevés de transactions effectuées par M. [P] concernant le logement qu’il loue, et ce afin de prouver une sous-location.
Le président du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande par ordonnance désignant Me [E] [X], huissier de justice, afin qu’il procède à cette mission.
Le 31 mai 2018, Logial – OPH a fait délivrer à M. [P] une sommation valant mise en demeure de cesser la sous-location du logement loué et de régler la somme indemnitaire de 5 000 euros.
Par courrier en date du 13 juillet 2018, M. [P] a écrit à la bailleresse pour exposer ses difficultés financières à la suite de la perte de son emploi en 2016 et solliciter une médiation laquelle a été refusée par Logial-OPH par courrier du 25 juillet suivant.
Par exploit d’huissier en date du 11 juin 2018, Logial – OPH a fait assigner M. [P] devant le tribunal d’instance de Charenton-le-Pont afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion de M. [P] et sa condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation outre la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 10 septembre 2019, cette juridiction a ainsi statué :
Déboute Logial – OPH de sa demande de résiliation du bail et d’expulsion,
Déboute Logial – OPH du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par déclaration reçue au greffe e 27 février 2020, Logial – OPH a interjeté appel de cette décision, et, dans ses conclusions notifiées le 20 mai 2020, il demande à la cour de :
– infirmer le jugement du tribunal d’instance de Charenton-le-Pont en date du 10 septembre 2019,
– résilier le bail aux torts exclusifs de M. [P],
– ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] ainsi que de tout occupant de son chef si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
– débouter M. [P] de toutes demandes de délais qu’il pourrait formuler au visa des articles 1244 et suivants du code civil,
– supprimer les délais prévus aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner M. [P] au paiement de la somme indemnitaire de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
– condamner M. [P] au paiement de la somme de 10 371 euros au titre du remboursement des loyers indûment perçus dans le cadre de la sous-location illicite,
– condamner M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation sur la base du loyer mensuel à compter de la décision à intervenir et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et ce sans préjudice des charges,
– condamner M. [P] à payer à Logial – OPH la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel,
– condamner M. [P] aux entiers dépens lesquels comprendront les frais de première instance et de la procédure de saisine du président du tribunal de grande instance de Paris ainsi que les frais d’huissier s’élevant à la somme de 432,09 euros.
Par conclusions notifiées le 1er novembre 2021, M. [P] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance du 10 septembre 2019,
– condamner Logial OPH aux entiers dépens,
– la condamner au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 août 2022.
SUR CE,
Considérant qu’au regard de l’importance des sous-locations,194 jours des mois de juin 2017 à mars 2018, de l’intégralité de l’appartement qui lui était donné à bail par la société Logial-OPH, le manquement à ses obligations par M. [P] justifie qu’il soit fait droit à la demande de la bailleresse tendant au prononcé de la résiliation du bail ;
Qu’en conséquence il sera ordonné à M. [P] de restituer au bailleur le logement donné à bail et à défaut il pourra être expulsé sans que la suppression du délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution soit justifiée ;
Que M. [P] sera également condamné à verser une indemnité d’occupation jusqu’à son départ des lieux égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Considérant s’agissant de la demande de restitutions des fruits civils que la société appelante, sur le fondement du document qui lui a été transmis par la société Airbnb, réclame la somme de 10 371 euros ;
Que néanmoins s’agissant du droit d’accession des fruits civils, l’article 548 du code civil prévoit que cette accession est conditionnée par le remboursement des frais qui ont permis de produire ces fruits ;
Qu’en l’occurrence M. [P] ne formule aucune demande subsidiaire à sa demande principale de confirmation du jugement entrepris et, notamment, ne sollicite aucune somme au titre des frais qu’il a engagés pour percevoir ces fruits civils de sorte qu’il sera condamné à verser la somme 10 371 euros ;
Considérant que l’appelante sollicite la réparation d’un préjudice moral en raison de la méconnaissance par M. [P] de l’objet de son activité permettant à des personnes sans aisance financière de se loger et de l’obligation où elle s’est trouvée de « gérer la situation ainsi que son image et son honneur en tant que bailleur social » ; que néanmoins ce préjudice n’est nullement démontré, dès lors qu’elle a pu, outre récupérer une somme importante sous forme de fruits civils qu’elle pourra consacrer à l’objet de son activité, manifester son efficacité et améliorer ainsi son image ;
Considérant en conséquence que le jugement sera infirmé sauf en ce qu’il a débouté la société bailleresse de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Que s’agissant des mesures accessoires M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel lesquels comprendront les frais de constat pour un montant de 432,09 euros ; que l’équité et la situation économique des parties ne justifient pas l’application de l’article 700 au profit de la société appelante ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’arrêt contradictoire,
– Infirme le jugement entrepris sauf à ce qu’il a débouté la société Logial-OPH de sa demande de réparation de son préjudice moral,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Prononce la résiliation du bail conclu par la société Logial-OPH avec M. [J] [P] portant sur un logement sis à [Localité 6] ( Val de Marne), 1 rue du 14 juillet ;
– Ordonne à M. [J] [P] de quitter ce logement et, à défaut de départ volontaire, autorise son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
– Dit qu’il ne peut être procédé à l’expulsion que dans le respect du délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
– Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– Condamne M. [J] [P] à verser, jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi,
– Condamne M. [J] [P] à verser à la société Logial-OPH la somme 10 371 euros en restitution des fruits civils perçus,
– Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne M. [J] [P] aux dépens de première instance comprenant les frais de la requête devant le président du tribunal de grande instance et les frais d’huissier pour un montant de 432,09 euros, et d’appel.
Le Greffier Le Président