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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00138 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE42T
Décision déférée à la cour : ordonnance du 15 novembre 2021-président du TJ de Paris -RG n° 19/56094
APPELANT
Monsieur [U] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agnès PANNIER de la SELEURL CABINET PANNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0387
INTIMÉE
LA VILLE DE [Localité 5], prise en la personne de Madame la Maire de [Localité 5], Mme [E] [V], domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Fabienne DELECROIX de l’ASSOCIATION DELECROIX GUBLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R229 substituée par Me Jennyfer BRONSARD,avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 mai 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par Edmée BONGRAND, conseiller, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre
Edmée BONGRAND, conseiller
qui en ont délibéré,
GREFFIER lors des débats : Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
-CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, président de chambre pour le Premier président de chambre empêché, et par Saveria MAUREL, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 mai 2016,M.[U] [F], âgé de 22 ans, a acquis un studio situé [Adresse 1] au prix de 258.000 euros, financé à hauteur de 270.000 euros par un prêt remboursable par mensualités fixes de 1365,89 euros pendant 20 ans.
M. [U] [F], demeurant alors chez ses parents, a proposé ce studio à la location de courte durée sur la plateforme Airbnb.
Par procès verbal du 14 février 2019, la Ville de [Localité 5] a constaté que ce bien avait été ainsi loué de mai 2016 à février 2019.
Par acte du 29 avril 2019, la Ville de [Localité 5] a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Paris, saisi selon la procédure en la forme des référés, sur le fondement de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une amende civile.
Par ordonnance du 28 août 2019, le tribunal judiciaire de Paris a sursis à statuer sur les demandes de la Ville de [Localité 5] dans l’attente d’une décision de la Cour de justice de l’Union européenne appelée sur envoi préjudiciel de la Cour de cassation, à apprécier la compatibilité de la réglementation nationale telle que prévue par l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation, à la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006.
Après la décision de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 septembre 2020 ayant considéré cette réglementation conforme à la directive, l’affaire a été rétablie devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance rendue le 15 novembre 2011 en la forme des référés, le tribunal judiciaire de Paris a :
– condamné M. [U] [F] à payer une amende civile de 25.000 euros dont le produit sera versée à la Ville de [Localité 5],
– condamné M. [U] [F] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [U] [F] aux dépens,
– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire d eplein droit.
Suivant déclaration du 21 décembre 2021, M. [U] [F] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle le condamne au paiement d’une amende civile de 25.000 euros et à la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 9 mars 2022, M. [F] demande à la cour de :
– déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par M. [U] [F],
En conséquence,
– infirmer l’ordonnance entreprise en date du 15 novembre 2021 et statuant à nouveau,
– réduire le montant de l’amende civile à paye rà la Ville de [Localité 5] à une somme n’excédant pas 5.000 euros,
– dire n’y avoir lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
– statuer ce qu’il appartiendra en ce qui concerne les dépens.
Il expose ne pas contester l’infraction relevée à son encontre par la Ville de [Localité 5], à laquelle il a mis fin immédiatement après son constat en fixant sa résidence principale dans l’appartement mais soutient que le premier juge n’a pas pris en considération sa situation personnelle pour la fixation du montant de l’amende civile qui lui a été infligée.
Il fait valoir ne pas pouvoir faire face au montant de l’amende prononcée contre lui dès lors qu’il n’a pas d’épargne, les loyers perçus ayant servis au remboursement du prêt, percevant par ailleurs un salaire mensuel de 2.400 euros.
Par conclusions du 15 mars 2022, la Ville de [Localité 5] demande à la cour de :
– juger la Ville de [Localité 5] recevable et bien fondée en ses conclusions,
– confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
– débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner M.[U] [F] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamer aux entiers dépens.
La Ville de [Localité 5] expose que le bien a été proposé à la location pour quatre voyageurs au tarif de 109 euros la nuit dès son acquisition par M. [F], que cette annonce a été désactivée le 11 février 2022 après la visite de contrôle.
Elle déclare que les historiques des transactions communiquées par M. [F] attestent de 198 nuitées en 2016 pour un montant de 19.736,30 euros, de 345 nuitées en 2017 pour un total de 37.641,20 euros et de 348 nuitées en 2018 pour un total de 42.120,83 euros.
Elle fait valoir que les dispositions de l’article L 651-2 du code de la construction et de l’habitation ont pour objectif de lutter contre la pénurie de locaux offerts à la location de longue durée, que la sanction doit être dissuasive pour mettre un terme à l’infraction et éviter qu’elle se renouvelle, que pour être dissuasif, le montant de l’amende doit être établi en proportion des profits, qu’en l’espèce l’exploitation irrégulière a perduré entre 2016 et février 2019, a permis à M. [F] de percevoir la somme totale de 99.498,33 euros, alors qu’avec un loyer médian de 669 euros, le gain régulier aurait dû être 21.408 euros soit un différentiel de 78.090,33 euros.
Elle soutient que M. [F] ne justifie pas de difficultés financières et que le tribunal a justement apprécié le montant de l’amende.
MOTIFS
La cour n’est saisie d’aucun moyen de contestation quant au principe de la condamnation de M. [F] en raison de la location à courte durée de son bien situé [Adresse 1] sur le fondement de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation.
S’agissant de l’amende civile, si son montant doit répondre à l’objectif des dispositions sus-visées, il faut à la fois prendre en compte le gain procuré par l’infraction mais aussi le comportement du propriétaire postérieurement au constat de l’infraction.
Il est constant que M.[F] a fourni lui-même les relevés de location et les pièces justifiant de la cessation de l’infraction dès l’établissement du contrôle par la Ville de [Localité 5], démontrant ainsi sa bonne foi. Toutefois, le gain procuré par la location prohibée étant très supérieur à la charge annuelle de remboursement du prêt pesant sur M. [F] et en l’absence de démonstration d’une quelconque situation financière en péril chez M. [F], c’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause, que le premier juge a fixé l’amende civile à la somme de 25.000 euros.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, le sort de l’indemnité de procédure ayant été exactement réglé par le premier juge.
M. [F], qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que celle d’une indemnité à hauteur de cour, de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [F] aux dépens d’appel,
Condamne M. [U] [F] à payer à la Ville de [Localité 5] la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉMIER PRÉSIDENT DE CHAMBRE EMPÊCHÉ