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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00541 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7IS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/04262
APPELANTE
Madame [L] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.R.L. MARCIANO HÔTEL GARE DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [Z] a été engagée par la société Marciano Hôtel Gare du Nord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 1er avril 2004, en qualité d’employé niveau A, échelon 3, pour occuper les fonctions de femme de chambre.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’hôtellerie, des cafés et des restaurants.
Le 9 févier 2016, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 février 2016.
Au cours de cet entretien, il lui a été proposé l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 23 février 2016, la société intimée a réitéré sa proposition de contrat de sécurisation professionnelle et a notifié à la salariée à titre conservatoire son licenciement pour motif économique.
Le 29 février 2016, la salariée a accepté le contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 25 mars 2016, Mme [Z] a contesté les motifs économiques de son licenciement et fait valoir son droit à bénéficier de la priorité de réembauchage.
Contestant son licenciement, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête en date du 20 avril 2016.
L’audience, initialement fixée en départage le 19 mars 2020, n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire et les parties ne sont pas opposées dans le délai de 15 jours à ce ce que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience mise en place par ordonnance du 25 mars 2020.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– dit que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– débouté enconséquence Mme [Z] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
– débouté Mme [Z] de sa demande dommages et intérêts pour défaut d’information du projet d’activité partielle,
– débouté Mme [Z] de sa demande de rappel de salaire,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [Z] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, Mme [Z] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du16 janvier 2023, Mme [Z] demande à la cour d’ infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau de ,
– dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence de :
– condamner la société Marciano Hôtel Gare du Nord à lui verser :
– 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information.
– 1970,35 euros au titre des heures travaillées non payées sur la période de avril 2013 à février 2016.
-102,42 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement.
– 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
-fixer le salaire moyen des 3 derniers mois entiers travaillés à la somme de 1.751,10 euros.
– condamner l’intimée aux dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 25 janvier 2023, la société intimée demande à la cour :
à titre principal de :
– dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
– débouter Mme [Z] de sa demande indemnitaire à ce titre.
à titre subsidiaire de :
– réduire le quantum de l’indemnité à 6 mois de salaire, soit la somme de 9.905,94 euros.
sur les heures supplémentaires :
– dire et juger que l’ensemble des heures supplémentaires ont été correctement réglées à Mme [Z] et en conséquence :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
– débouter Mme [Z] de sa demande de rappels de salaire.
sur les dommages et intérêts pour défaut d’information :
– dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune obligation légale liée à sa demande d’autorisation d’activité partielle et en conséquence :
– confirmer le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 30 octobre 2020 ;
– débouter Mme [Z] sa demande indemnitaire à ce titre.
– débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes.
reconventionnellement :
– condamner Mme [Z] à lui rembourser les frais irrépétibles engagés par elle à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [Z] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur la demande de rappel de salaires
Il résulte de l’article 7 de l’avenant n°19 du 29 septembre 2014 relatif à l’aménagement du temps de travail applicable aux entreprise relevant de l’hôtellerie, des cafés et des restaurants que les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 heures et 1 790 heures sur une période de référence égale à 12 mois(correspondant en moyenne aux 36e, 37e, 38e et 39e heures) sont majorées de 10 %.
L’article 8 de l’avenant précité stipule en outre que les entreprises assureront aux salariés concernés un lissage de leur rémunération mensuelle :
‘ soit sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures ;
‘ soit sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires.
En outre en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, il résulte des bulletins de paye versés au débat par l’appelante qu’elle était rémunérée chaque mois sur la base mensuelle de 151,67 heures à laquelle s’ajoutait 17,33 heures supplémentaires mensualisées majorées de 10%.
Or, si Mme [Z] établit un décompte d’heures supplémentaires correspondant à un horaire hebdomadaire de 43 heures, elle ne présente aucun élément relatif aux heures qu’elle aurait effectuées au delà de 39 heures par semaine et qui ne lui auraient pas été rémunérées.
Aussi, elle ne présente pas d’éléments quant aux heures non rémunérées qu’elle aurait accomplies.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
B- Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la salariée relative à la demande d’autorisation d’activité partielle
Conformément aux dispositions des articles R.5122-1 et R.5122-2 du code du travail dans leur version applicable à la date des faits, lorsque l’employeur sollicite une autorisation d’activité partielle, il doit solliciter l’avis préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Toutefois, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société intimée avait un effectif de moins de 11 salariés et qu’elle ne disposait pas de représentants du personnel.
Or, aucune disposition ne contraint l’employeur à informer les salariés directement d’une demande d’activité partielle.
Il n’est en outre pas contesté qu’à la date à laquelle la demande d’activité partielle a été faite par l’employeur (le 8 décembre 2015- pièce 6) puis retournée non validée par l’administration (le 22 décembre 2015 -pièce 7), le salaire de Mme [Z] a été maintenu.
Aussi, à défaut, d’une part, d’obligation pour l’employeur d’informer la salariée de la demande d’activité partielle qu’il avait formulée et, d’autre part, pour Mme [Z] de démontrer un préjudice résultant de son défaut d’information, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur le le licenciement pour motif économique
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement économique celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par :
– une baisse du chiffre d’affaire de 3 % de 2012 à 2013, puis de 10 % de 2013 à 2014 soit près de 13 % en 2 ans
– une dégradation du chiffre d’affaires en 2015, la baisse ayant atteint 18 % et le résultat net ayant chuté à -110 503 euros
– la fréquentation en chute libre de l’hôtel depuis les attentats du 15 novembre 2015
-le coût important des travaux engagés fin 2015 en vue de la réhabilitation de l’hôtel nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,
contraignant la société Marciano Hôtel Gare du Nord à supprimer le poste de femme de chambre occupé par Mme [Z], son reclassement s’avérant impossible dans la société, laquelle n’appartient pas à un groupe.
Pour justifier du bien fondé du licenciement, la société intimée produit les éléments comptables établissant la baisse constante de son chiffre d’affaires depuis 2013 et son résultat déficitaire en 2015 (- 20 240 euros de résultat d’exploitation au 31 décembre 2015 pour un résultat net de – 90 732 euros, déficit s’étant ensuite aggravé – cf bilan et comptes de résultats produits pour les années 2013,2014, 2015 , 2016 et 2017- pièces 4 et 14,15, 17 et 18 ). Elle produit en outre une attestation de son expert comptable indiquant n’avoir relevé aucune anomalie pouvant mettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ni détecté d’éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels ou l’image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise (pièce 24).
Les articles de presse qu’elle produit au débat (pièce 2 et 16) confirment en outre que le secteur de l’hôtellerie a été fortement impacté par le développement de l’offre d’hébergement AIRBNB et les attentats du 13 novembre 2015.
La société intimée établit également qu’elle a effectué des travaux avec l’aide d’un emprunt (pièce 21 : tableau de remboursement) et que ces travaux étaient nécessaires compte tenu de l’état de vétusté de l’hôtel attesté par les clients (pièce 19) et corroboré par l’avis défavorable au maintien du classement de l’hôtel en établissement 2 étoiles (pièce 20).
Ainsi, la société intimée démontre qu’elle rencontrait des difficultés économiques au moment du licenciement et qu’elle devait entreprendre des travaux afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique du licenciement étant donc justifié, il y a lieu de dire, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement de Mme [Z] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il n’y pas lieu par ailleurs d’accueillir sa demande de complément d’indemnité de licenciement dés lors qu’elle repose sur le calcul d’un salaire mensuel revalorisé du fait de sa demande d’heures supplémentaire, laquelle a été rejetée.
III- Sur les autres demandes
L’équite ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE Mme [Z] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE