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MINUTE N° 22/232
Copie exécutoire à :
– Me Pégah HOSSEINI SARADJEH
– Me Thierry CAHN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 02 Mai 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/01846 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HRWK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 04 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection de colmar
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/002061 du 27/04/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)
INTIME :
E.P.I.C. POLE HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE (OFFICE PUBLIC D ‘HABITAT)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Thierry CAHN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 février 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Suivant acte sous-seing privé en date du 25 août 2011, l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a donné à bail à Monsieur [E] [O] un logement situé [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 503,38 €.
Par acte d’huissier en date du 17 avril 2019, l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a fait assigner Monsieur [E] [O] devant le tribunal d’instance de Colmar, aux fins notamment de voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs du locataire, au motif que celui-ci a manqué à ses obligations issues de l’article 8 de la loi du 6 juillet 1989, de l’article L414-2-8-1 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 2 du contrat de bail en sous-louant son logement social en dehors du cadre prévu par la loi.
L’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a revendiqué en tant que propriétaire dudit logement de faire siens les fruits civils issus de la sous-location du logement.
Par jugement contradictoire et mixte du 9 juillet 2019 le tribunal d’instance de Colmar a notamment :
‘prononcé la résiliation du contrat de bail conclu entre les parties aux torts du défendeur,
‘dit que Monsieur [E] [O] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux,
‘condamné Monsieur [E] [O] à évacuer, de corps et de biens, ainsi que de tous occupants de son chef les lieux loués situés [Adresse 1],
‘condamné Monsieur [E] [O] à payer à Pôle Habitat une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail, d’un montant de 503,38 € dont à déduire les APL jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux et remise des clés au bailleur ou son mandataire,
‘dit que les fruits civils produit par l’appartement loué par Monsieur [E] [O] à l’OPH situé [Adresse 1] reviennent tous au propriétaire par accession,
Et avant-dire droit
‘ordonné la prise de renseignements officiels auprès de la société Airbnb,
‘inviter la société Airbnb à produire un décompte complet des nuitées des chambres situées [Adresse 1] mise à disposition par « Mick 68 » sur le site Airbnb ainsi que des sommes perçues depuis l’ouverture du compte en 2016.
Par courriel du 2 décembre 2019 la société Airbnb a communiqué les décomptes des nuitées sollicités.
À l’audience de renvoi l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace a sollicité de :
-enjoindre à Monsieur [E] [O] d’avoir à communiquer sa nouvelle adresse,
‘condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 28 535,49 € au titre des fruits civils produit par la sous-location de la propriété immobilière augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
‘condamner Monsieur [E] [O] à lui payer la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
‘condamner Monsieur [E] [O] en tous les frais et dépens de la présente instance,
‘dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Monsieur [E] [O] s’est reconnu débiteur de la somme de 28 535,49 € et a sollicité des délais de paiement.
Par jugement en date du 4 mars 2021 le juge des contentieux de la protection de Colmar a :
‘rejeté la demande portant injonction à la partie défenderesse de communiquer sa nouvelle adresse de domiciliation,
‘condamné Monsieur [E] [O] à payer à l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace la somme de 28 535,49 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
‘condamné Monsieur [E] [O] à payer à l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘rejeté la demande de délais de paiement,
‘condamné Monsieur [E] [O] aux entiers dépens,
‘ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 1er avril 2021 Monsieur [E] [O] interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions d’appel notifié le 28 juin 2021 il demande à la cour de :
‘déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. condamné Monsieur [E] [O] à payer à l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté la demande de délais de paiement,
. condamné Monsieur [E] [O] aux entiers dépens,
. ordonné l’exécution provisoire de la décision,
et statuant à nouveau,
-accorder à Monsieur [E] [O] les plus larges délais de paiement,
‘débouter l’OPH Pôle Habitat Colmar Centre Alsace de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-statuer ce que de droit concernant les frais et dépens.
À l’appui de son appel Monsieur [E] [O] expose que s’il a sous-loué son logement c’est parce qu’il s’est séparé de son épouse et a alors dû prendre à sa charge seul le paiement du loyer ; que des arriérés ont alors commencé à se créer ; qu’il devait aussi procéder seul au remboursement de divers crédits, assumer aussi une partie des frais liés à ses enfants ; qu’il aidait aussi financièrement sa famille demeurant en Tunisie, ainsi que sa s’ur qui est étudiante en Espagne ; qu’il s’est donc retrouvé seul à devoir supporter de nombreuses charges et n’a trouvé comme seule solution que la sous-location d’une chambre de son logement.
Il indique qu’il ignorait que la sous-location est interdite
Il explique qu’il est au chômage, qu’il perçoit la somme de 1 196,60 € au titre de l’allocation de retour à l’emploi et que ses
charges s’élèvent à la somme de 1 106,58 €, mais qu’il a toujours travaillé en intérim et qu’il cherche du travail.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 juillet 2021 l’OPH Pôle Habitat Centre Alsace demande à la cour de :
-rejeter l’appel et le dire infondé,
‘rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [E],
‘confirmer l’entier jugement,
En tout état de cause,
‘condamner Monsieur [E] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
À l’appui elle fait valoir qu’il était clairement indiqué dans le contrat de bail que la sous-location est interdite, que d’ailleurs Monsieur [E] publiait ses annonces sur Airbnb sous un pseudonyme.
Sur la demande de délais, elle observe que c’est à bon droit que le premier juge a considéré que Monsieur [E] ne dispose d’aucune garantie permettant de considérer qu’il sera en mesure de se libérer de sa dette à l’issue d’un délai maximal de deux ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Le débiteur doit toutefois être en mesure de régler sa dette dans le délai de deux ans ainsi accordé.
Monsieur [E] justifie par la production d’un relevé de situation Pole Emploi qu’il est demandeur d’emploi et indemnisé à hauteur de 1 196,60 € par mois.
Il supporte un loyer mensuel de 602,18 €.
Il n’est pas contesté que Monsieur [E] peut travailler en intérim, il justifie d’ailleurs de missions ponctuelles en qualité de manutentionnaire, mais le salaire espéré en tant que manutentionnaire ne peut laisser croire qu’il va régler sa dette dans
un délai de deux ans, eu égard aux charges qu’il allègue, la mensualité de remboursement attendue sur 24 mois étant de 1 188,98 €.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [E] de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement déféré s’agissant des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées, la partie qui succombe étant de plein droit condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais irrépétibles.
Partie perdante à hauteur d’appel, Monsieur [E] sera condamné aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, il sera fait droit à la demande de l’OPH Pôle Habitat Centre Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 500 €.
La demande d’infirmation relative à l’exécution provisoire est sans objet à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME en tous points le jugement déféré,
Y ajoutant
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à l’OPH Pôle Habitat Centre Alsace la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens.
La GreffièreLa Présidente de chambre