Sous-location : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07304

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Sous-location : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 19/07304
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7ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°5/2023

N° RG 19/07304 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QHKM

M. [B] [S]

C/

SAS [F] DESIGN

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 12 JANVIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 08 Novembre 2022

En présence de Monsieur [N], médiateur judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [S]

né le 18 Mai 1984 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

SAS [F] DESIGN

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Thierry THAVE de la SELASU THAVE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [B] [S] a été engagé par la SAS [F] design selon un contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 septembre 2017. Il exerçait les fonctions de responsable commercial export.

Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des bureaux d’études techniques, dite Syntec.

L’article 2 du contrat de travail de M. [S] prévoyait une période d’essai de quatre mois.

Par courrier remis en main propre contre décharge du 04 décembre 2017, l’employeur a mis un terme à la période d’essai, considérant que cette dernière n’était pas concluante.

Le contrat de travail de M. [S] a été rompu le 18 décembre 2017, au terme de la période de prévenance de deux semaines.

Par courrier en date du 09 janvier 2018, M. [S], par l’intermédiaire de son conseil, a contesté la rupture de sa période d’essai, considérant qu’il s’agissait d’une rupture abusive dès lors qu’il travaillait pour la société [F] design depuis décembre 2016.

***

Considérant être victime d’une rupture abusive de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 02 mars 2018 afin de voir :

– Condamner la Société [F] design à lui payer les sommes suivantes :

– indemnité de préavis (3 000 x 3) : 9 000 euros,

– congés payés y afférent (brut) : 900 euros,

– dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié (2 mois x 3000 euros) : 6 000 euros,

– dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros,

– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

– dépens,

– Condamner la Société [F] design à lui remettre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaires sur la période du 12.12.2016 au 10.09.2017, ainsi que les documents de fin de contrat modifiés, et passé ce délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard,

– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

La SAS [F] design a demandé au conseil de prud’hommes de :

– Débouter le salarié de ses demandes,

– Le condamner au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 30 septembre 2019, le conseil de prud’hommes de Rennes a statué aisi qu’il suit :

‘- Dit et juge que Monsieur [S] n’apporte pas la preuve d’un lien de subordination avec la Société [F] design de quelque nature que ce doit laissant supposer qu’il avait la position de salarié,

– En conséquence, déboute Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes tant au principal qu’à titre subsidiaire,

– Déboute la Société [F] design de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

– Laisse les dépens à la charge des parties. ‘

***

M. [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 05 novembre 2019.

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 février 2020, M. [S] demande à la cour de :

‘- Réformer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– Dire et juger que Monsieur [S] est lié par un contrat de travail avec la Société [F] design à compter du 16 décembre 2016 pour un poste de responsable commercial export,

– Condamner à ce titre la Société [F] design à lui payer la somme brute de 26.161,29 euros brut à titre de rappel de salaire au titre de la période d’emploi non déclarée du 12.12.2016 au 10.09.2017 inclus, outre 2.616,12 euros brut au titre des congés payés y afférents,

– Condamner au surplus, la Société [F] design à rembourser à Pôle Emploi, le montant des indemnités perçues par Monsieur [S] sur la période allant du 12.12.2016 au 10.09.2017, soit la somme de 22.331,34 euros nette,

– Condamner au surplus la Société [F] design à payer à Monsieur [S] la somme de 18.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article L.8221-5 du Code du travail,

– Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Monsieur [S] intervenue par courrier en date du 4 décembre 2017 doit s’analyser en une mesure de licenciement abusive et injustifiée,

À ce titre,

– Condamner la Société [F] design à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :

– indemnité de préavis (3.000 x 3) : 9 000 euros,

– congés payés y afférent (brut) : 900 euros,

– dommages et intérêts pour licenciement abusif et injustifié (2 mois x 3000 euros): 6 000 euros,

– dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros,

– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros,

– dépens d’instance y compris ceux d’exécution

– Condamner la Société [F] design à remettre à Monsieur [S], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les bulletins de salaires sur la période du 12.12.2016 au 10.09.2017, ainsi que les documents de fin de contrat modifiés, et passé ce délai sous astreinte de 100e par jour de retard,

A titre subsidiaire,

– Dire et juger la période d’essai de quatre mois, prévue dans le contrat de travail signé le 29 septembre 2017 comme étant abusive

– Condamner la société [F] design à payer à Monsieur [S] les sommes suivantes :

– dommages et intérêts pour période d’essai abusive : 20 000 euros

– article 700 du code de procédure civile : 5 000 euros

– dépens d’instance y compris ceux d’exécution

En tout état de cause,

– Condamner la société [F] design au paiement des entiers dépens de l’instance, y compris ceux d’exécution.’

En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil par courrier recommandé avec accusé de réception le 15 juin 2020, la SAS [F] design demande à la cour d’appel de :

‘- Dire et juger bien jugé et mal appelé,

En conséquence,

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– Débouter M. [S] de la totalité de ses demandes, fins et conclusion,

– Le condamner à verser à la société [F] design la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.’

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 27 septembre 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 08 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [S] fait valoir au soutien de son appel que c’est par une mauvaise appréciation des pièces versées aux débats que le conseil de prud’hommes a estimé qu’il n’était pas salarié de la société [F] Design jusqu’à la signature du contrat de travail régularisé le 11 septembre 2017 et qu’il n’apportait aucun élément probant prouvant qu’un lien de subordination existait dans ses relations avec la Sas [F] Design permettant d’en déduire qu’il était salarié de cette société ; que c’est à tort qu’il a retenu, pour le débouter de l’ensemble de ses demandes :

-qu’il avait quitté son employeur précédent avec le projet de créer une société en association avec M. [R] dans le but de développer le produit E-bulle à l’export, en en déduisant à tort qu’il n’était pas salarié mais préparait la création de la société [F] Export dont il devait être le gérant,

-qu’il ne pourrait prétendre qu’il était déjà salarié de la société dans la mesure où il recevait le 7 mars 2017 un e mail de la société l’informant qu’elle souhaitait l’embaucher en CDI et que l’embauche n’interviendrait qu’en septembre 2017, ne tenant pas compte du fait que si, effectivement, un projet de création de société avait été envisagé, il a été très rapidement abandonné et que jusqu’à la signature du contrat de travail du 11 septembre 2017 il n’a jamais cessé de travailler au profit exclusif de la société [F] Design et s’est inquiété de trouver un statut lui permettant d’avoir, a minima, un remboursement de ses frais, outre une assurance d’obtenir une commission sur les ventes à venir,

-que c’est lui qui aurait demandé à être présent sur la plaquette destinée au salon de Las Vegas et demandé une adresse mail sur le serveur de [F] Design, en ne s’appuyant sur aucun élément puisqu’il s’agit d’une allégation inexacte et non justifiée de la société, qu’il conteste,

-qu’il ne démontrerait pas de lien de subordination, en négligeant les pièces produites pour démontrer l’activité déployée conformément aux tâches qui lui avaient été confiées de : prospection, recherche, suivi et gestion administrative, gestion administrative du CRM, organisation logistique et préparation de l’export,traduction des plaquettes, recherche et préparation des salons, ainsi que celles démontrant des directives et des demandes de rendre compte de son activité,

-qu’il a été défrayé de diverses dépenses à partir du carnet de chèques personnel de M. [R] et non de celui de la société, alors qu’au vu de l’intitulé du compte ‘M. [L] [R]-[F] Design’il ne saurait être sérieusement retenu qu’il s’agissait du compte personnel de ce dernier.

Subsidiairement il soutient qu’ayant travaillé pour le compte de la société dès le mois de décembre 2016, ayant été présenté dès le mois de janvier 2017 à l’ensemble des partenaires commerciaux et financiers comme le responsable commercial export de la société, et ayant représenté la société sur bon nombre de salons, l’employeur avait été en mesure d’apprécier ses compétences professionnelles de sorte que la période d’essai stipulée dans son contrat de travail était abusive.

La société [F] Design réplique que contrairement à ce que M. [S] peut affirmer, il n’a jamais été contacté par la société ‘en raison de ses compétences et de son expérience dans le domaine du commerce international’, mais que c’est lui qui a pris contact en premier, ayant été mis en relation avec le fondateur de [F] Design, M. [R], par le biais de M. [X] en mai 2016, alors que celui-ci souhaitait monter une société de commercialisation en Afrique des produits fabriqués par [F] Design, qui devait s’appeler [F] Export, dont l’appelant devait être gérant et associé ; que toute l’activité qu’il a déployée durant le début de l’année 2017 a été celle d’un créateur-fondateur de société libre entrepreneur et en aucun cas celle d’un salarié travaillant sous la subordination du fondateur de [F] Design qui ne lui a jamais donné d’ordres, ni de consignes de travail et qui ne lui a jamais demandé de rendre compte comme le démontrent les échanges de mails sur cette période ; que, si M. [S] a conclu une rupture conventionnelle avec son précédent employeur, c’était uniquement pour créer la société [F] Export dont il devait être gérant et en aucun cas à la demande de la société [F] Design ; que si son nom apparait sur une plaquette commerciale avant son embauche en septembre 2017, c’est uniquement à sa demande car il avait ‘un pote à San Francisco qui travaillait chez Airbnb qui pouvait faire passer l’info’et non dans le cadre d’un service organisé, qu’il en est de même pour la création de compte utilisateur sur le serveur de la société et pour la création d’une carte de visite ; qu’à la même époque, il signait le projet de statuts de [F] Export, dans lesquels il acceptait les fonction de gérant ; que la signature du contrat de travail était conditionnée à la réussite de la levée de fonds auprès du fonds d’investissement Sofimac et que les négociations finales sur ce contrat de travail ont eu lieu fin juillet 2017, sans qu’à aucun moment M. [S] n’évoque le fait qu’il travaillerait déjà pour la société sans être rémunéré ni réclamer de salaire ; que les frais exposés dans l’intérêt de la création de la société lui ont bien été remboursés sur le compte personnel de M. [R] ; qu’il indique avoir participé à de nombreux salons pour promouvoir la E-bulle produite par [F] Design mais ne démontre sa présence à aucun salon en dehors des 4 évènements en partenariat entre la société [F] Design et la société Blanchet d’Huismes qui ont tous eu lieu entre le 11 septembre et le 18 décembre 2017 ; qu’il ne démontre pas avoir eu une activité salariée pour la société [F] Design avant son embauche par celle-ci en CDI le 11 septembre 2017, ou avoir réalisé des ventes, puisqu’il n’a eu aucune activité commerciale pour le compte de [F] Design pendant cette période antérieure au 11 septembre 2017.

Elle ajoute que M. [S] avait, aux termes de son contrat de travail, des objectifs de vente qu’elle n’avait donc en aucun cas eu le moyen d’apprécier et que la clause de période d’essai était parfaitement licite.

***

Il appartient à M. [S], qui ne dispose d’aucun contrat de travail apparent avant le 11 septembre 2017 de rapporter la preuve qu’il a fourni, contre rémunération, une prestation de travail réalisée dans le cadre d’un lien de subordination.

Le lien de subordination, élément essentiel pour caractériser un contrat de travail, est défini comme l’accomplissement d’un travail sous les ordres et directives de l’employeur qui a le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements. Le travail au sein d’un service organisé peut être un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

M. [S] produit aux débats :

-une pièce 2 intitulée ‘tableau récapitulatif présence salon’, qui contient une liste de noms de commerciaux ou responsables au sein de sociétés, accompagnés pour certains d’adresses mails et/ou de numéros de téléphone, ou des références de leur site web, mais qui n’établit pas qu’il s’agit de prospects contactés à l’occasion d’un salon ni ne permet de vérifier à quelle date ils auraient été le cas échéant contactés, les seules dates apparaissant sur le tableau étant d’ailleurs le 27 septembre 2017 et le 17 novembre 2017, soit des dates postérieures au 11 septembre 2017, date de début du contrat de travail signé par l’appelant ;

-une pièce 3 ‘justificatifs de frais professionnels et déplacements’, qui, excepté un voyage [Localité 5] [Localité 6] le 8 novembre 2016, contemporaine des contacts noués avec les créateurs de la future société [F] Export en vue d’une association avec eux dans le cadre de cette entité, ne contient que des justificatifs afférents à son activité à compter du 11 septembre 2017 ;

-une pièce 4 constituée d’une plaquette e-bulle ‘meet us in CES Las Vegas 2017″mentionnant comme contact [B] [S] export manager, mais le texto du 11 février 2017 adressé par M. [S] à M. [L] [R], confirme que cette plaquette a été réalisée à la demande expresse de M. [S], pour les raisons indiquées ci dessus par la société intimée, de même que par mail du 9 février 2017 à 21h23 il a demandé une adresse mail et à ce que ses coordonnées soient mentionnées sur le site web en anglais, ce alors qu’il s’occupait de la constitution de la société [F] Export ;

-une pièce 5 ‘business plan [F] Design’daté de janvier 2017 dans lequel il apparaît en page 7 comme ‘commercial responsable export chez [F] Design’, document confidentiel qui ne présente pas de garantie d’authenticité alors même que la société intimée produit en pièce 12 une version de ce même document dans lequel M. [S] apparaît comme ‘gérant et actionnaire de la société [F] Export’et que le mail du 13 janvier 2017 qu’il a adressé à l’un de ses contacts, M.[H], confirme qu’il a quitté son emploi chez Aramine pour développer le produit e-bulle à travers une nouvelle société dont il serait le gérant ;

-des pièces 18 à 30 desquelles il ressort qu’il a exposé des frais pour une mission [C] [O] en Suisse, qui a eu lieu en janvier 2017, alors qu’il participait au projet de création de la société [F] export en qualité de futur associé, et pour une mission Vivatech, correspondant à un salon à [Localité 6] où il a été présent le 15 juin 2017, alors que, suite à l’échec du projet de [F] Export, M.[R] et M.[V], associés dans la société [F] Design, lui avaient fait la proposition de l’embaucher dans cette société mais seulement à compter de la levée de fonds, soit pas avant septembre 2017, les modalités précises du poste et de la rémunération restant à discuter, ce que M. [S] avait accepté dans le principe, sauf à trouver en attendant un statut lui permettant d’être remboursé de ses frais et de sécuriser des ventes pour lui permettre de percevoir des commissions lors de son entrée dans la société [F] Design ; il résulte de ses pièces qu’il n’a pas fait d’autres déplacements que les deux mentionnés supra, pour lesquels il a été défrayé et ce au moyen d’un chèque correspondant, au vu du RIB produit, à un numéro de compte personnel de M.[R] ; qu’après avoir, dans la lancée de ses initiatives pour la création de la société [F] Export, demandé un accès utilisateur [F] Design (pièce 17 de la société) pour rentrer les prospects, à un moment où il souhaitait participer à ‘l’aventure [F] Design’, après ‘l’aventure [F] Export’, les modalités de cette ‘aventure’ pouvant rester ouvertes, de son point de vue, les relations avec ses ex futurs associés n’étant alors pas celles inhérentes à un rapport hiérarchique au vu du ton des échanges et la société [F] Design étant une société nouvellement créée, en attente de fonds, il a effectivement continué à avoir quelques contacts commerciaux ponctuels, pouvant être des retombées des deux salons précités, et a été mandaté pour cela par la société qui ne s’est pas opposée à ses initiatives, ainsi que pour une mise en service et formation sur une e-bulle, entre mars et septembre 2017. Il ne ressort pas, toutefois, de l’analyse des pièces qu’il produit, qu’il ait développé une activité régulière, M. [S] ne justifiant pas, antérieurement au 11 septembre 2017, de diligences propres à caractériser une activité de développement commercial avec obligation de rendre des comptes de son emploi du temps et de son activité, d’exigences ou demandes de la société, étant précisé que pendant cette période, il était demandeur d’emploi et percevait des indemnités de Pôle Emploi, ce qu’il ne conteste pas.

M. [S] ne démontre en conséquence pas avoir réalisé, contre rémunération, un travail sous les ordres et directives d’un employeur ayant le pouvoir d’en contrôler l’exécution et d’en sanctionner les manquements et le jugement doit par conséquent être confirmé en ce qu’il l’a débouté de ses prétentions découlant de sa demande de voir dire qu’il était lié à la société [F] Design à compter du 16 décembre 2016 dans le cadre d’un contrat de travail pour occuper un poste de responsable commercial export.

En application des articles L1221-19 et L1221-20 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée d’un cadre peut prévoir une période d’essai d’une durée maximale de 4 mois pour permettre à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions lui conviennent.

Les deux parties peuvent rompre discrétionnairement cette période d’essai, sauf abus de droit.

En l’absence de travail de responsable commercial export pour la société avant la conclusion du contrat prenant effet au 11 septembre 2017, celle-ci n’était pas en mesure d’apprécier la capacité de M. [S] à remplir les objectifs de vente contractuellement fixés, de sorte que la période d’essai ne peut être qualifiée d’abusive et ce dernier ne démontrant pas avoir rempli cet objectif pendant la durée de la période d’essai, il ne démontre pas que la rupture de cette période d’essai ait été abusive. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] également de sa demande indemnitaire sur le fondement subsidiaire invoqué.

La situation respective des parties et l’équité ne justifient pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile et M. [S], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles d’appel,

Condamne M. [B] [S] aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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