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L’appréciation de la contrefaçon d’une marque doit porter sur les mêmes produits ou services d’une marque (et non les catégories de produits / services), le risque de confusion n’étant admis qu’en cas de services similaires.
Ainsi, les services de stationnement, consistant principalement à assurer le garage d’un véhicule pour une courte durée, ne sont pas identiques à ceux de camping consistant en un service d’hébergement temporaire à vocation touristique. De même si les campings comprennent souvent un parking destiné au garage des véhicules de la clientèle qui séjourne chez eux, la demanderesse ne peut être suivie lorsqu’elle en déduit que les campings seraient la catégorie générale englobant les parkings, alors que le parking d’un camping, comme celui d’un hôpital ou d’une salle de cinéma, n’est qu’un service accessoire.
Il s’ensuit que ces services ne sont pas identiques et ‘en conséquence la contrefaçon par reproduction de la marque n’est pas caractérisée.
Aux termes de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle “sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement”.
Il y a lieu de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et du consommateur normalement attentif et raisonnablement averti.
Pour apprécier la similitude entre les produits et services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui incluent leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services de stationnement qui, ainsi qu’il a été dit, consistent principalement à assurer le garage d’un véhicule pour une courte durée généralement inférieure à 24 heures, ne sont pas de la même nature et n’ont pas la même finalité que ceux de “camping” consistant en un service d’hébergement temporaire, pouvant durer plusieurs semaines, à vocation touristique.
Leur utilisation est en conséquence différente, le camping assurant un véritable accueil, soignant un environnement souvent arboré et proposant des services associés tel qu’un espace d’animation, d’aires de jeux, d’épicerie ou laverie contribuant au bon séjour d’une clientèle principalement composée de vacanciers.
Les services en présence ne sont pas davantage complémentaires, l’éventualité de la présence d’un parking devant un camping pour garer les véhicules des campeurs, ne suffisant à caractériser un lien étroit entre lesdits services, alors que la prestation de camping inclut l’emplacement d’une installation de type tente, caravane ou camping-car outre un véhicule. Il s’ensuit qu’en l’absence de similarité des services, aucun risque de confusion n’est possible, et que dès lors la contrefaçon par imitation n’est pas davantage constituée.
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