Votre panier est actuellement vide !
En cas de mésentente, l’associé qui souhaite se retirer d’une société à responsabilité limitée dispose de plusieurs options. En application de l’article 1844-7 5° du code civil, la société prend fin «par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ». Attention : la paralysie du fonctionnement d’une société est rarement admise par les tribunaux. En vertu d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation, la mésentente existante entre les associés et par suite la disparition de l’affectio societatis ne peut constituer un juste motif de dissolution qu’à la condition de se traduire par une paralysie du fonctionnement de la société.
Lorsqu’un associé souhaite obtenir la dissolution d’une société pour paralysie de son fonctionnement, il a la faculté de saisir le tribunal de commerce d’une requête afin d’obtenir la désignation d’un mandataire chargé de réunir les associés et de trouver une solution amiable. Par ordonnance du président du Tribunal de commerce, un mandataire ad hoc pourra ainsi être nommé avec pour mission de i) connaître les raisons pour lesquelles le gérant entend ou non procéder à la cession de ses parts ou au rachat des parts de l’associé à un prix à déterminer ; ii) demander la production des bilans de la société ; iii) demander la communication des contrats en cours ; iv) demander la production des comptes bancaires dernières années ; v) être informé sur les procédures en cours ; vi) entamer des négociations en vue de parvenir à une solution ; vii) accomplir toutes démarches et diligences à l’effet d’aboutir à une négociation avec toute personne intéressée ou concernée, et plus généralement de l’assister et le conseiller jusqu’à qu’une solution ait pu intervenir.
Lorsqu’un associé souhaite céder ses parts sociales et qu’aucun des autres associés ne souhaite lui racheter ses parts, la situation ne s’analyse pas en un dysfonctionnement paralysant le fonctionnement de la société. La cession forcée des parts sociales présente un caractère exceptionnel et se trouve rarement prononcée par les juges.