La Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’un dentiste (et par extension tout cabinet de profession libérale), qui diffuse gratuitement des phonogrammes dans son cabinet ne réalise pas une «communication au public» au sens de la propriété intellectuelle. Une telle diffusion ne donne pas lieu à une rémunération des sociétés de gestion collective de droits.
Les clients du dentiste ne constituent pas un public au sens de la loi. Ses clients forment un ensemble de personnes dont la composition est largement stabilisée et constituent donc un ensemble de destinataires potentiels déterminé, et non pas des personnes en général. Les juges européens ont précisé que le nombre des personnes pour lesquelles le même phonogramme est diffusé, est peu important, voire insignifiant, étant donné que le cercle de personnes présentes simultanément dans un cabinet est, en général, très limité.
Enfin, une telle diffusion de musique ne revêt pas un caractère lucratif. En effet, les clients d’un dentiste se rendent dans un cabinet dentaire privé en ayant pour seul objectif d’être soignés, une diffusion de phonogrammes n’étant pas inhérente à la pratique des soins dentaires.
Pour rappel, la solution n’est pas la même pour les hôtels et les cafés restaurants qui eux sont soumis au paiement d’une redevance.
Le droit à la rémunération des titulaires de droits en cas de diffusion publique de leur musique, est acquis en vertu du principe de la « rémunération équitable ».
Ce droit est aussi affirmé par le droit international: accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (« accord ADPIC »), le traité de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (« WPPT ») et la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion ( « convention de Rome »). L’accord ADPIC et le WPPT ont été signés et approuvés par l’Union et font par conséquent partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Les particuliers ne peuvent toutefois pas se prévaloir directement, ni de la convention de Rome, ni de l’accord ADPIC, ni du WPPT.
Quels sont les critères pour déterminer s’il y a communication au public de musiqué ?
Au nombre de ces critères, figure, en premier lieu, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, le rôle incontournable de l’utilisateur (celui qui prend l’initiative de diffuser la musique). Cet utilisateur réalise un acte de communication lorsqu’il intervient, en pleine connaissance des conséquences de son comportement, pour donner accès à une émission radiodiffusée contenant l’oeuvre protégée à ses clients.
En deuxième lieu, il convient de prendre en compte des éléments inhérents à la notion de public : le « public » doit être constitué d’un nombre indéterminé de destinataires potentiels et d’un nombre assez important de personnes.
En troisième lieu, le caractère lucratif d’une « communication au public » constitue également un critère important.
Mots clés : Sonorisation des lieux publics et prives
Thème : Sonorisation des lieux publics et prives
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de justice de l’Union européenne | Date : 15 mars 2012 | Pays : France