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Une société qui a pour objet social la sonorisation de lieux publics et qui utilise notamment la voie satellitaire à cette fin, est-elle soumise au système de perception de la rémunération équitable de l’article L214-1 du Code de la propriété intellectuelle (perçue par la SPRE, société de gestion collective regroupant les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes). Ce texte fondateur du régime de la licence légale, fait exception au principe de l’article L213-1 du CPI qui exige l’autorisation préalable du producteur de phonogrammes avant toute reproduction et dont les droits sont gérés par des sociétés de gestion telles que la SCPP.
L’article L214-1 dispose que : « lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer : i) à sa communication directe dans un lieu public dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle ii) à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs desdits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L212-3 et L213-1. Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs. Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement et répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.
La société en cause entendait bénéficier du statut des producteurs et voir son activité de sonorisateur ou diffuseur satellitaire interprétée comme celle d’une entreprise de communication audiovisuelle soumise à la rémunération équitable collectée par la SPRE et non la SCPP.
Eu égard aux conditions d’exercice de son activité, et notamment à la technologie utilisée et aux programmes ainsi vendus, pour diffuser par satellite de phonogrammes publiés à des fins commerciales, la société a été considérée comme une entreprise de communication audiovisuelle qui sonorise des programmes diffusés sur son antenne ou sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable. En effet, son activité porte sur des phonogrammes publiés à des fins de commerce pour lesquels elle communique directement ses programmes commandés par le client sans possibilité pour ce dernier d’intervenir sur les dits programmes, la diffusion est simultanée dans les magasins en direction de la clientèle du magasin qui sont donc des auditeurs et, en outre, comme dans le cas de radio de type classique, où la publicité en faveur du client est intégrée le cas échéant dans les programmes qu’elle confectionne.
De surcroît, dans le cours de l’instance d’appel pour répondre aux arguments de son adversaire, elle a interrogé le CSA (Conseil Supérieur de l’Audiovisuel) sur la nécessité de déclarer son activité et sur la qualification de son activité comme radio ; elle a ensuite procédé à sa déclaration auprès du dit organisme en qualité d’entreprise audiovisuelle de diffuseur de phonogrammes par voie satellitaire. Le CSA a également attesté que les services de radio de la société sont considérés comme des services déclarés en application du II de l’article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. Il précise que ces services de radio sont destinés à être mis à la disposition du public par les réseaux n’utilisant pas de fréquences assignées par le CSA.
La loi du 30 septembre 1986 avait en effet défini la radio comme « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l’ensemble du public ou par une catégorie du public et dont le programme principal est composé d’une suite ordonnée d’émissions comportant des sons ». Cette définition correspond à l’activité de diffuseur de la société dès lors que la voie satellitaire n’est qu’un nouveau mode de transfert de la voie électronique et que les programmes diffusés ne sont pas à la libre disposition du public mais diffusés conformément à la commande du client de la société de sonorisation.