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Une société proposant des prestations de sonorisation de surfaces commerciales ne peut bénéficier du statut de radiodiffuseur dès lors que la diffusion des programmes musicaux est assurée par les exploitants des magasins. Les signaux émis par la société ne sont pas destinés à être captés individuellement et directement par un public ou une catégorie de public mais indirectement à raison de la présence des clients des magasins. L’activité de la société relève en conséquence de la sonorisation. Dès lors que cette sonorisation est faite par satellite, un contrat spécifique doit être conclu avec la société civile des producteurs phonographiques (SCPP).
Le sonorisateur relève de l’article L213-1du code de la propriété intellectuelle alors que le diffuseur relève de l’article L214-1 du même code. Le régime de redevance et le percepteur de redevances sont distincts. Les diffusions sont soumises à une rémunération équitable. La redevance pour diffusion par voie satellitaire est fixée à 15% du chiffre d’affaires net réalisé par le sonorisateur, en accord avec la Société de production de musiques d’ambiance (SDPM).
En application de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle l’autorisation du producteur de phonogrammes est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou la communication au public de son phonogramme ; cependant, en application de l’article L214-1 2° du même code, lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer à sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne, ainsi que sur celles des entreprises de communication individuelle qui acquittent la rémunération équitable.
La communication par satellite, au sens de l’article 1§ 2 a) de la directive 93/83 du 27 septembre 1993 est réalisée si les signaux provenant du satellite, et non les programmes portés par les phonogrammes, sont destinés à être captés par le public, lequel doit être constitué par un nombre indéterminé d’auditeurs potentiels.
Dès lors, la radiodiffusion par satellite d’un phonogramme publié à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public à laquelle l’artiste interprète et le producteur ne peuvent s’opposer qu’à la condition que les signaux provenant du satellite soient destinés à être captés individuellement par le public ou une catégorie de public.
Le service de sonorisation proposé par la société ne pouvait constituer une radiodiffusion au seul motif qu’il était dépourvu d’interactivité et ne permettait pas à l’exploitant du site de sélectionner les phonogrammes. L’activité de radiodiffusion par satellite à des fins de commerce n’est susceptible de constituer une communication au public, qu’à la condition que les signaux satellites soient destinés à être captés directement et individuellement par le public.
La SCPP a pour objet d’autoriser la reproduction, la mise à disposition du public et la communication au public des phonogrammes de ses membres. Pour ce faire, elle conclut des contrats généraux d’intérêt commun avec les utilisateurs de phonogrammes conformément à l’article L.321-10 du code de la propriété intellectuelle.
En l’occurrence, la société avait bien signé avec la SCPP des contrats généraux d’intérêt commun de « sonorisateur-automate » de diffusion lui permettant d’utiliser des phonogrammes du répertoire de la SCPP en vue de la sonorisation de lieux publics par l’utilisation de disques durs incorporés à des automates de diffusion installés dans des sites clients. Toutefois, à partir de 2000, la SCPP a différencié les contrats généraux d’intérêt commun de sonorisation au moyen de supports physiques, de ceux de sonorisation par voie satellitaire, avec notamment des redevances différentes. Ayant prétendu ne pas utiliser la voie satellitaire, la société avait signé un contrat général d’intérêt commun lui permettant d’utiliser des phonogrammes du répertoire de la SCPP, au moyen de supports physiques. Or, la société avait également exercé son activité par voie satellitaire.
A noter que la circonstance que la société ait procédé à la déclaration au CSA de radios dénommés « radio Conforama », « radio Gifi », « radio But » a été jugée sans incidence : la notion de radio au sens du CSA étant distincte de la notion de radio diffuseur au sens du code de la propriété intellectuelle s’agissant des redevances dues pour les phonogrammes diffusés dans les magasins. A ce titre, la société ne justifiait pas du paiement des droits théoriquement adossés à une activité de radio diffusion auprès de l’organisme compétent, la SPRE.
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