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L’acquisition des droits sur un phonogramme n’emporte pas nécessairement le droit de sonoriser un site Internet. Une société a fait valoir sans succès qu’elle ignorait que l’autorisation concédée aux termes du contrat de cession d’enregistrement phonographique conclu se limitait au seul droit d’utilisation phonographique (argument inopérant dès lors que la contrefaçon peut être relevée indépendamment de toute faute ou mauvaise foi). La société était parallèlement tenue de déclarer à la SESAM la diffusion des œuvres sur son site Internet aux fins de s’acquitter des droits correspondants.
Aux termes de l’article L213-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI), le producteur de phonogrammes est la personne physique ou morale qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son. Son autorisation est requise avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme autres que celles mentionnées à l’article L214-1 du CPI (diffusion dans un lieu public, radiodiffusion, câblodistribution).
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