Sonorisation de clips publicitaires

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Sonorisation de clips publicitaires
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Contrat de sonorisation d’œuvre audiovisuelle

Une société de mode a été condamnée pour contrefaçon par exploitation non autorisée d’une œuvre musicale de commande. La marque avait commandé auprès d’une société de production musicale, un clip vidéo présentant ses collections pour la FashionWeek de New York. Aucun contrat de cession des droits patrimoniaux n’a été conclu, de même, la question de la cession des droits de l’oeuvre musicale n’avait jamais été abordée entre les parties.

Oeuvre musicale de commande

Le morceau musical de commande intitulé « OTM » a fait l’objet d’un enregistrement auprès de la SACEM avec la mention de ses compositeurs et de l’éditeur musical. Les juges ont constaté qu’aucun accord n’avait été conclu quant à l’exploitation de l’oeuvre « OTM » et que celle-ci était utilisée par la société sur des nombreux sites accessibles depuis le monde entier sans rémunération de l’éditeur, ni des compositeurs. L’œuvre musicale de sonorisation a été qualifiée d’originale. Selon l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Ce droit est conféré à l’auteur de toute oeuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il revient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. L’œuvre en question entrait dans la catégorie de l’article L.112-2 5° à savoir « les compositions musicales avec ou sans paroles » qui sont considérés comme oeuvres de l’esprit.

Originalité de l’œuvre musicale

L’originalité d’une oeuvre doit s’apprécier de manière globale de sorte que la combinaison des éléments qui la caractérise du fait de leur agencement particulier lui confère une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’oeuvre en question a été composée spécialement pour l’habillage musical du film de mode en format court. Elle a donc fait l’objet d’un cahier des charges très précis afin d’être en cohérence avec l’univers et l’humeur du film. L’oeuvre est interprétée au piano solo afin de mettre en relief la solitude du personnage qui est dans un processus d’introspection emprunt de légèreté et de liberté. Le tempo de 85bpm correspond au rythme de la promenade du personnage dans les rues des beaux quartiers de Paris. L’action se déroulant au cours d’un début d’automne, il fallait évoquer une certaine mélancolie mais chargée d’optimisme et d’espoir, c’est pourquoi la tonalité de Do avait été choisie.  L’oeuvre est ainsi esthétiquement simple, éparse, élégante. Les phrases mélodiques en ostinato permettaient tout en restant simple et léger d’évoquer les pensées qui traversent l’esprit du personnage en ritournelles ainsi que le temps qui passe. La partie main gauche du piano effectuait des mouvements rythmiques (appelées des pompes) qui eux mettaient en relief la marche du personnage. Dès lors, la juridiction qui a pu écouter le morceau a considéré que ce morceau de musique portait bien l’empreinte de la personnalité des compositeurs.

Calcul du préjudice : l’adhésion à la SACEM

La société de production a sollicité, au titre de l’atteinte à ses droits sur le morceau OTM la somme de 300 000 euros au titre d’une indemnité forfaitaire. Pour autant, les droits patrimoniaux sur le morceau OTM ont été cédés à la SACEM. Or, l’action en réparation du préjudice ainsi causé appartient dès lors à la SACEM sauf à justifier de son inaction, ce que la société de production ne justifiait pas.

Quid du droit moral du producteur ?

La société de production sollicitait également, cette fois en vertu d’un droit moral, la somme de 100 000 euros, au motif que son nom ne figurait pas sur le clip. Cependant, dédié exclusivement à la protection d’un investissement, le droit du producteur de phonogrammes ne contient, par essence, que des prérogatives patrimoniales et, par voie de conséquence, aucun droit moral qui n’appartient qu’aux auteurs.

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