Solution de commerce électronique défectueuse

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Solution de commerce électronique défectueuse
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En matière de commande de solution de commerce électronique (Magento), le client qui souhaite engager la responsabilité contractuelle de son prestataire, doit prouver qu’au moment de la mise en production des dysfonctionnements qu’il dénonce n’étaient pas réparables dans le cadre de la garantie et que la conduite du projet avait été gravement fautive.

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS

8 EME CHAMBRE

JUGEMENT PRONONCE LE 17/09/2020

Par sa mise à disposition au Greffe

RG 2019057987

ENTRE :

SARL B C DIFFUSION, dont le siège social est […]

Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVOCONSEIL représentée par Me Bertrand BRECHETEAU Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)

Intervenant volontaire .

Me X Y […] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société B C DIFFUSION

Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVOCONSEIL représentée par Me Bertrand BRECHETEAU Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119)

Intervenant volontaire –

Selarl 2M & ASSOCIES prise en la personne de Me Z A […], en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de B C DIFFUSION

Partie demanderesse : assistée de la SELARL AVOCONSEIL représentée par Me Bertrand BRECHETEAU Avocat et comparant par Me ROUSSEAU Sandrine Avocat (E0119):

ET :

SAS SMILE, dont le siège social est 20 Rue des Jardins 92600 Asnières-sur-Seine – RCS de Nanterre B 378615363

Partie défenderesse : assistée de la SCP DERRIENNIC et Associés par Me JENSELME Avocat (P426) et comparant par Me Nicole DELAY-PEUCH Avocat (A377)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits – Objet du litige

La société B C DIFFUSION (ci-après « B BCRGER ») est une société créée en 1998 et spécialisée clans la livraison de hamburgers. La société SMILE (ci-après « SMILE ») est une société spécialisée clans l’intégration et l’infogérance de solutions informatiques en open source. Sur la base d’un cahier des charges, établis par une société tierce B C a émis un appel d’offre pour remplacer son ancienne plate-forme internet. Le projet devait mener à bien la refonte du site et l’implémentation d’un ESB. Un contrat est signé le 11 avril 2017 pour une mise en service du nouveau site dans les magasins le 15 septembre 2017. B C signe un contrat d’hébergement avec la société OXALIDE et un autre pour l’acquisition du droit d’utilisation du logiciel MAGENTO, base du développement du nouveau site. De nombreux comités de pilotage avec les différents partenaires sont organisés entre le mois de mai 2017 et janvier 2018. Une dérive sur la date de livraison due à des décalages sur les livraisons et les recettages apparaît dans les comptes rendus. Une date de livraison est fixée en définitive à fin août 2018.

Une livraison intervient le 16 juillet 2018. Une installation sur un seul magasin est réalisée et le site mis en production.

Le 6 septembre la société B C se plaint d’anomalies et met fin au projet le 8 octobre 2018. C’est ainsi qu’est née la présente instance

Procédure

Par acte en date du 09/10/2019, la société SARL B C DIFFUSION assigne la société SAS SMILE

Par cet acte et à l’audience en date du 23 juin 2020 la société SARL B C DIFFUSION demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

Prononcer la résolution judiciaire du contrat liant B C DIFFUSION SMILE du fait des manquements graves de cette dernière à ses obligations contractuelles à la date de la souscription du contrat ;

Dire et juger que la clause limitative de responsabilité insérée au contrat est inopérante ; Sur les préjudices directs :

Condamner la société SMILE à payer la somme de 620 048,31 € à la société B C DIFFUSION résultant de cette résolution ;

Sur le préjudice immatériel :

Condamner la société SMILE au paiement des sommes suivantes :

3 867 851,57 € au titre de la perte d’exploitation ;

191 991,5 € au titre de l’augmentation impossible du montant de la redevance ; 45 072,22 € au titre de la perte de temps des équipes ;

200 000 € au titre du préjudice d’image en interne ;

200 000 € au titre du préjudice d’image externe ;

250 000 € au titre de l’impact du redressement judiciaire sur le développement de B C DIFFUSION.

Si mieux n’aime le Tribunal sur le préjudice au titre de la perte d’exploitation ordonner, avant dire droit, une expertise avec pour mission de :

Se faire communiquer tous éléments comptables et financiers ;

Donner à la juridiction tous éléments d’information pour apprécier la perte d’exploitation et/ou le préjudice économique de la société B C

DIFFUSION et notamment dire que l’expert pourra ‘

 – Analyser les informations disponibles sur Google Analytics ou tout autre moteur de recherches permettant de déterminer l’impact de la qualité de l’outil sur le comportement des consommateurs (notamment le taux de rebond),

– Analyser les tendances du marché au regard de l’arrivée des plateformes numériques de livraison à domicile.

– Dire quel est de façon générale l’impact de l’arrivée de ces plateformes sur les enseignes historiques de livraison de nourriture à domicile, et ce en utilisant des informations publiques (incidence sur les autres enseignes type Pizza Hut, Pizza Tempo, etc.) ;

 - Déterminer et examiner les tendances avant l’année 2017 et jusqu’en 2020 compris, date à laquelle le réseau B C va être équipé de la nouvelle solution 2PULSE ;

 - Dans l’hypothèse où le Tribunal ordonnerait une expertise concernant la perte d’exploitation, condamner la société SMILE au paiement d’une somme de 300 000 € à titre de provision à valoir sur ce préjudice

 – Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société SMILE ;

 – Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, « - Condamner la société SMILE à payer au demandeur la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens

A l’audience du 4 février 2020 la société SAS SMILE par conclusions régularisées à l’audience, et à l’audience du 23 juin 2020 demande dans le dernier état de ses prétentions au tribunal, de : ‘

A titre principal

 - Débouter la société B C de sa demande de résolution

 – Débouter la société B C de ses demandes de réparation

 – Condamner la société B C à verser à SMILE la somme en principal de 15 270,12 € TTC en règlement de la facture du 16 août 2018 ainsi que la somme de 147 180 € TTC en règlement de sa facture du 17 avril 2018, avec indemnité forfaitaire et intérêts contractuels au taux de 10% à compter de leur date d’échéance et qui seront capitalisés.

A titre subsidiaire,

« Faire en tout état de cause application des dispositions contractuelles librement négociées par la société B C, excluant du droit à réparation les pertes de bénéfice ou d’économie, les pertes de commandes, de clientèle et d’exploitation ainsi que l’atteinte à l’image de marque, et limitant le droit à réparation de la société B C à 100% des sommes versées à la société SMILE ;

En tout état de cause

« - Condamner la société B C à verser à la société SMILE la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ‘

« - Condamner la société B C aux entiers dépens.

» – Ordonner l’exécution provisoire.

L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions : celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui les a visées

En application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, l’audience du 23 juin 2020 à laquelle toutes deux se présentent, se déroule par visioconférence via la plateforme TIXEO. Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 septembre 2020. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Moyens des parties

B C soutient les points suivants :

SMILE a dans l’exécution manqué à certaines obligations essentielles ce qui s’est traduit par : le non-respect du forfait ferme initialement établi ; le non-respect du délai

— initialement fixé ; le manquement à son devoir de conseil ; l’inexécution du contrat . dans les règles de l’art. Ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la

« . demande de résolution judiciaire du contrat

. Le calendrier initial prévoyait une mise en production en septembre 2017, cette date – avait été indiquée comme importante pour l’activité de B C. La mise en production d’un seul magasin n’est intervenue que le 16 juillet 2018. Ces retards sont

— dus à la mauvaise gestion du projet constatable par l’apparition de trop nombreuses

anomalies.

Le montant forfaitisé à la signature était de 254.502 € HT. Les facturations de SMILE sont de 407.592,90 € HT sur lesquelles B C a déjà versé 272.217,80 €. En charge de la mise en place d’un ESB, SMILE était bien, compte tenu de son domaine de spécialisation – l’informatique – le chef d’orchestre de ce projet et devait indiquer les difficultés de création d’un tel outil et en assurer la coordination

De trop nombreuses anomalies sont apparues durant la mise en place du projet et en particulier l’anomalie majeure relative à la gestion des recettes individualisée et directe par magasin qui a B C obligé à mettre fin au projet

Les fautes de SMILE lui ont causé un préjudice du fait des prestations liées au système à mettre en place non utilisée mais aussi l’obligation de maintien du système ancien en l’absence du nouveau système. L’ensemble se montant à 631.962,36 € Elles ne lui ont pas permis de bénéficier d’un système de vente adapté dans une période cruciale et ont provoqué une perte d’exploitation de 3.867.851 €

SMILE soutient les points suivants :

En ce qui concerne le respect du calendrier, les retards sont imputables à B C. B C n’a pas mobilisé les ressources nécessaires à la conduite des opérations de sa responsabilité, elle a été défaillante dans le pilotage des prestataires et a formulé de nombreuses demandes d’évolution qui ont alourdi le projet et allongé le calendrier

Si le coût initial du forfait n’a pas été respecté, la faute en incombe à la société B C en raison du nombre d’évolutions demandées en cours de projet. Ces évolutions ont d’ailleurs donné lieu à des avenants acceptés par la société B C .

C’est B C qui a sollicité la mise en place d’un ESB et souhaité garder la responsabilité de la coordination des différents autres systèmes intervenant dans le cadre de l’ÉSB elle ne peut pas reprocher à SMILE de lui avoir vendu ce produit.

SMILE a suivi les règles de gestion d’un projet informatique en pleine conformité avec les engagements contractuels et les règles de l’art. SMILE a traité les tickets d’anomalie qui lui ont été adressés conformément à ses engagements ; Les quelques tickets qui étaient encore ouverts au moment de l’arrêt des relations entre les parties étaient récents, ce qui permet d’expliquer qu’ils n’avaient pas encore été traités par SMILE ou recettés par la société B C ; Les constats d’huissiers ne concernent qu’un nombre limité de supposés dysfonctionnements jamais signalés par B C au moment des constatations. Ces tickets se révèlent par ailleurs sans réel impact quand ils sont avérés et sont simples à corriger.

B C n’apporte pas la preuve de manquements imputables à SMILE qui rendraient, du fait de leur gravité, impossible le maintien de la relation contractuelle. Les quelques incidents relevés suite à la mise en production de la plateforme e- commerce commandée ne peuvent à eux seuls fonder la demande de résolution de B C. Il a en effet été démontré que ces incidents, qui auraient dû être détectés avant la mise en production de la plateforme e-commerce si B C avait efficacement réalisé les opérations de réception, auraient pu aisément et rapidement être corrigés postérieurement à ladite mise en production, si B C avait mis SMILE en capacité d’y remédier.

Sur ce, le tribunal

Sur les manquements allégués dans l’exécution du contrat dans les règles de l’art par

SMILE et la résolution du contrat.

Attendu que B C a signé un contrat le 11 avril 2017 devant mener à bien la refonte du site internet et l’implémentation d’un ESB par SMILE, que ce contrat a été signé sur la base d’un cahier des charges exhaustif établi par une société tierce spécialisée, que la signature avait été précédée par une présentation complète de la nature et la limite de l’intervention, en particulier d’un document de SMILE complet du 16 janvier 2017, produit par B C, définissant les modalités d’intervention de SMILE ;

Attendu qu’il est constant que dans l’ensemble de ces documents l’intervention de SMILE ne portait que sur l’implantation d’un site marchand et d’un ESB que la responsabilité de la coordination des différents systèmes en relation avec l’ESB ainsi que l’animation des contacts et des actions des différentes sociétés fournisseurs de ces systèmes dans le cadre de l’implantation restaient à B C, que B C avait donc fait le choix de ne pas s’adjoindre les services d’une société spécialisée en assistance à maîtrise d’ouvrage, que dans le cadre d’une implantation complexe et majeure pour son activité elle prenait le risque de devoir être en mesure d’assurer des tâches complexes de nature informatique ;

Attendu que, sur un des manquements majeurs reproché à SMILE relatif à l’individualisation des flux de caisse par franchisé, SMILE dans le document précontractuel du 16 janvier 2017 précisait à la page 75 que :

« la solution e-commerce synchronise les paiements avec l’ERP via l’ESB, l’interconnexion entre l’ERP et le PSP est à la charge de l’intégrateur ERP, le flux de paiement caisse vers l’ERP et le CRM sont à la charge de B C » et ne mentionnait aucun flux de caisse direct vers les comptes des abonnés, que B C est défaillante à prouver qu’un tel dispositif ait été demandé avant le 19 juillet 2018, que SMILE a proposé une solution contre paiement d’une somme de 3.316 € HT, à laquelle B C n’a jamais donné suite

Attendu que B C a fixé lui-même la livraison en production sur un seul site le 16 juillet 2018, qu’il lui appartenait au titre de l’article 7 des conditions générales de procéder au recettage, et que durant une période de 30 jours il bénéficiait d’une garantie, qu’il a remonté une anomalie majeure à son sens, sur les flux ce caisse dont il est traitée plus haut qui ne relève pas de la responsabilité de SMILE, et 6 autres anomalies relevées par un constat d’huissier non contradictoire, qu’il apparaît que ces dernières anomalies étaient soit ‘ réparables par paramétrage, soit étaient hors de la responsabilité de SMILE, qu’en aucun

cas ces anomalies ne prouvent une faute grave de SMILE.

Attendu que même si B C allègue que le nombre de tickets, plus de 500, est trop important et démontre la mauvaise gestion par SMILE, il n’est pas anormal dans un tel projet complexe d’autant que la moitié a abouti à des évolutions acceptées (c’est-à-dire une modification acceptée du cahier des charges) et l’autre moitié était résolue au moment du lancement en production.

Attendu que B C est défaillante à prouver qu’au moment de la mise en production les dysfonctionnements mentionnés n’étaient pas réparables dans le cadre de la garantie et que la conduite du projet avait été gravement fautive.

Attendu que SMILE a continué à collaborer sur ce projet jusqu’au courriel de B C du 8 octobre 2017 signifiant l’arrêt du projet

Le tribunal déboutera B C de sa demande de résolution judiciaire pour faute lourde dans l’exécution du contrat au titre d’une mauvaise gestion de celui-ci.

Sur les dépassements du forfait

Attendu que le coût du projet avait contractuellement été fixé à 254.502 € HT, que par l’ajout d’avenants acceptés B C a réglé la somme de 272.217,80 €, que SMILE a présenté le 12 mars 2017 une demande d’augmentation de forfait de 119.213 €, que SMILE est défaillante à produire des documents par lesquels B C accepterait cette augmentation de forfait, que le tribunal estime que le forfait reste fixé au montant déjà réglé par B C

Attendu que SMILE produit une facture de levée de garantie de 15.270,12 € TTC, que la levée de garantie n’a pu être effective du fait de l’interruption du projet du seul fait de B C, que cette facture reste due

Le tribunal condamnera B C à payer à SMILE 15 270,12 € TTC en règlement de la facture du 16 août 2018 avec indemnité forfaitaire et intérêts contractuels au taux de 10% à compter de leur date d’échéance avec anatocisme et déboute SMILE de ses demandes relatives à la facture du 17 avril 2018

Sur les dépassements de délai

Attendu que, concernant le planning, les Conditions Particulières du contrat du 11 avril 2017 indiquent que le calendrier sera défini d’un commun accord entre les parties dans le cadre du Plan Qualité Projet, que si le PQP établit bien une date de livraison en production, il est aussi très clairement prévu la possibilité d’un décalage, dans ce cas, SMILE a pour obligation de prévenir sa cliente et de l’informer des impacts de ce décalage ; que SMILE ne peut être tenue pour responsable d’un retard qui trouverait son origine dans un manquement de B C à ses propres obligations.

Attendu que SMILE produit suffisamment d’extraits de compte rendu de comité de pilotage démontrant que les retards dans les étapes d’élaboration et de test, qualifiées de marche à blanc, sont imputables soit à des délais de validation de B C soit à des retards de partenaires fournisseurs de B C

Attendu que B C est défaillante à produire un quelconque extrait de compte- rendu de comité de pilotage attribuant la responsabilité des reports de calendrier à SMILE

Attendu que c’est B C qui a fixé finalement au 16 juillet 2018 la mise en production sur un seul site

Le tribunal déboutera B C de sa demande de résolution du contrat au titre de la faute qu’aurait commise SMILE du fait d’un allongement fautif des délais

Sur l’exécution provisoire

L’exécution provisoire étant demandée et le présent jugement, qui concerne le paiement de sommes d’argent, ne contenant aucune mesure irréversible, les conditions d’application de

l’article 515 du code de procédure civile sont satisfaites, de sorte que l’exécution provisoire

sera ordonnée sans constitution de garantie

Sur l’application de l’article 700 CPC

Attendu que pour faire reconnaître ses droits, SMILE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner B C à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de B C.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort

» – Condamne la société B C DIFFUSION à payer à la société SMILE la somme de 15 270,12 € TTC en règlement de la facture du 16 août 2018 avec indemnité forfaitaire et intérêts contractuels au taux de 10% à compter de leur date d’échéance avec anatocisme

+ – Déboute la société SMILE de ses demandes relatives à la facture du 17 avril 2018

+ – Déboute la société B C DIFFUSION de l’ensemble de ses demandes

+ – Condamne la société B C DIFFUSION à payer à la société SMILE la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la déboutant du surplus de sa demande

+ – Condamne la société B C DIFFUSION aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.

+ – Ordonne l’exécution provisoire

En application de l’article 7 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, les parties ont été invitées à comparaître devant M. D E, juge chargé d’instruire l’affaire, à une audience qui s’est tenue en visioconférence via la plateforme Tixeo. Ce juge a rendu compte des plaidoiries.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. D E, M. F G et M. H I

Délibéré le 30 juin 2020 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. D E président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Le greffier, le président


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