Soldeurs de luxe

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Soldeurs de luxe

Pas de condamnation systématique

La revente professionnelle de produits de luxe griffés, y compris sur Internet n’emporte pas ipso facto une condamnation pour contrefaçon. Cette solution a été appliquée dans un litige opposant un site internet revendeur de tee-shirts et polos portant la marque “ Cerruti 1881 “ et la société Cerruti.

Effet relatif des contrats

Certaines maisons de haute couture concluent directement avec des revendeurs des contrats de reprise d’invendus (1). Or, en pratique, il arrive que l’acheteur cède à des revendeurs détaillants une partie du stock acheté. Dans ce cas précis, les maisons de haute couture ne peuvent s’opposer à la revente au détail dans la mesure où le détaillant est un tiers au contrat conclu à l’origine.

En application de l’article 1165 du Code civil, les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et non à l’égard des tiers. La Cour de cassation a précisé que le détaillant ne peut être condamné pour contrefaçon s’il a acquis les produits de luxe en connaissance de la clause contractuelle interdisant à l’acheteur du stock de les céder sans l’accord préalable de la société Cerruti.

Epuisement des droits

Autre revers pour les maisons de couture : l’application de la règle dite de l’épuisement des droits sur le produit revêtu d’une marque déposée. En application de l’article L713-4 du Code de la propriété intellectuelle, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement. La mise sur le marché par le titulaire de la marque d’un produit marqué emporte épuisement du droit à la marque, sans que la violation par le revendeur licencié des clauses du contrat de licence afférentes à la commercialisation des invendus n’y mette obstacle.

Notion de motif légitime

Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits. C’est précisément ce motif légitime qui pose problème. La revente de produits de luxe dans des conditions dévalorisantes est un motif légitime mais en l’espèce C’est précisément ce motif légitime d’opposition à la revente de ses produits que doit prouver la maison de couture. Si la revente de produits de luxe dans des conditions dévalorisantes est un motif légitime, le seul fait de revendre des produits à un prix moins élevé ne constitue pas un motif légitime au sens de la loi. En cas de revente, l’atteinte à l’allure et à l’image de prestige qui confèrent aux produits une sensation de luxe, doit toujours être prouvée.

(1) Exemple de clause de cession (contrat de concession de licence conclu avec l’acheteur de stocks) « Les stocks éventuels des produits de collection qui resteront invendus ultérieurement au délai de fin de vente de réassortiment seront vendus par le preneur de licence à des débouchés – c’est-à-dire à des tiers grossistes-au prix du stock, c’est-à-dire à un prix discompté allant jusqu’à un maximum de 50 % par rapport au prix du catalogue Italie des prix de vente en gros publié pour la saison correspondante, sous la réserve suivante : soumettre au donneur de licence une liste détaillée de tous les stocks. Le donneur de licence aura la possibilité d’exercer une option pour l’achat en tout ou en partie de ces stocks (…) exerçable par le donneur de licence pendant une période de 15 jours à compter de la réception de la liste des stocks. Au cas où le donneur de licence n’exercerait pas son option d’achat, le preneur de licence devra lui présenter un compte rendu détaillé relatif aux produits vendus, accompagné des données spécifiques pour chaque pays du territoire et des détails du chiffre d’affaires brut et net réalisé ».

Mots clés : Soldeurs de luxe

Thème : Soldeurs de luxe

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. com. | Date : 9 octobre 2012 | Pays : France


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