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SOFICA : question du mandat de commercialisation audiovisuelle

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SOFICA : question du mandat de commercialisation audiovisuelle

Violation d’une règle de droit fiscal

Le non-respect d’une règle fiscale par un mandat de commercialisation audiovisuelle ne peut emporter la nullité dudit mandat. En particulier, un mandat de commercialisation audiovisuelle conclu entre une société de production et une SOFICA ne peut être déclaré nul au seul motif  qu’il méconnaît les articles 238 bis HE et 238 bis HJ du code général des impôts. Ces articles  se limitent à définir les conditions que doivent respecter les SOFICA pour que la souscription de leur capital ouvre droit à réduction d’impôts.

Sanction indemnitaire uniquement

Le non-respect de ces dispositions fiscales, qui interdisent aux SOFICA toute activité autre que le financement en capital d’oeuvres cinématographiques pour bénéficier de leur régime fiscal spécifique, entraîne seulement le paiement de l’indemnité prévue par l’article 238 bis HJ du code général des impôts.

Fonctionnement des SOFICA

Pour rappel, les conditions dans lesquelles les SOFICA (sociétés pour le financement de l’industrie cinématographique et audiovisuelle) sont associées au financement d’une oeuvre cinématographique sont très restrictives, puisqu’elles ne sont ni des coproducteurs, ni des diffuseurs ; si elles peuvent acquérir en échange de leur apport un droit sur les recettes d’exploitation d’une oeuvre cinématographique, en revanche elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre en vertu du Code général des impôts qui prévoit que les SOFICA « pour activité exclusive le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles et qu’elles ne jouissent d’aucun droit d’exploitation de l’oeuvre », ce système ayant été prévu pour garantir l’équilibre des intérêts entre les SOFICA et les producteurs indépendants. Une SOFICA ne peut donc pas se voir « confier à titre exclusif un mandat de commercialisation », fût-ce à titre temporaire en vue de le rétrocéder à un tiers.

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