Sociétés cotées : simplification majeure du Code de commerce

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Sociétés cotées : simplification majeure du Code de commerce

L’ordonnance 2020-1142 du 16 septembre 2020 a simplifié et isolé au sein du Code de commerce, les dispositions légales applicables aux sociétés cotées.  L’ordonnance est le fruit des travaux portant sur le renforcement de l’attractivité de la place de Paris, le Haut Comité juridique de la place financière de Paris ayant publié, en mars 2018, un rapport contenant des propositions destinées à améliorer la lisibilité du droit français des sociétés par le regroupement, au sein d’un chapitre dédié, des dispositions propres aux sociétés cotées.

Récriture du code des sociétés

Le principal constat effectué par ce rapport est le suivant : l’insertion progressive des dispositions spécifiques aux sociétés cotées, souvent d’origine européenne, au sein du droit commun des sociétés anonymes a rendu son accessibilité particulièrement complexe. S’inspirant de ce qui a déjà été réalisé dans d’autres pays, par exemple au Royaume-Uni où la partie 15 du Companies Act définit les sociétés cotées et précise leur régime, ou en Belgique où un projet de récriture du code des sociétés devrait également comporter une telle partie spécifique, le Haut Comité a donc proposé de réorganiser le code de commerce pour prévoir un chapitre dédié aux sociétés cotées..

Objectifs de la réforme

Cette ordonnance améliore l’accessibilité du droit français des sociétés, ce qui contribue à son attractivité. Il s’agit, d’une part, de dissocier les dispositions de droit commun applicables aux sociétés non cotées du droit spécial applicable aux sociétés cotées, afin de restituer au droit commun des sociétés sa lisibilité et sa cohérence. Il sera également amené à gagner en stabilité dans la mesure où de nombreuses réformes, souvent d’origine européennes, ne s’appliquent qu’aux sociétés cotées.

Il s’agit, d’autre part, de regrouper, au sein d’une partie spécifique, les règles propres aux sociétés cotées afin d’en identifier le régime plus aisément. Les spécificités qui concernent les sociétés cotées correspondent le plus souvent à des exceptions par rapport aux dispositions dans lesquelles elles sont insérées, à des aménagements spécifiques de certaines obligations, ou à des obligations supplémentaires. Le transfert de ces spécificités dans un chapitre distinct conduit à effectuer au sein de ce chapitre des renvois aux dispositions qu’il s’agit d’aménager. Le chapitre propre aux sociétés cotées doit donc se lire comme un chapitre dérogatoire aux dispositions du droit commun auxquelles il renvoie.

Dans le même objectif de lisibilité, le rapport du HCJP estimait utile de transférer certaines dispositions du code de commerce vers le code monétaire et financier. Il s’agissait des dispositions concernant le régime de l’intermédiaire inscrit, les franchissements de seuils et les offres au public.  L’ordonnance n’a pas retenu ces propositions de transferts et maintient l’ensemble des dispositions dans le code de commerce. Il est en effet apparu que chacune de ces trois thématiques, malgré leurs implications importantes sur le droit des marchés financiers, entretenait des liens directs et importants avec le droit des sociétés, que les obligations pèsent directement sur les sociétés et leurs organes, ou que les dispositions renvoient directement à des notions de droit des sociétés. Leur transfert aurait ainsi conduit à des dispersions ou aurait nécessité des duplications supplémentaires de certaines dispositions dans les deux codes, ce qui aurait nuit à l’objectif de lisibilité de la réforme et à la cohérence du code de commerce.

Certains travaux de préparation avaient également soulevé l’idée d’harmoniser les terminologies employées pour désigner les sociétés cotées ou les plateformes de négociation. Ce projet d’harmonisation est apparu présenter des risques juridiques et n’a pas été retenu. Cette démarche aurait en effet entraîné des modifications du champ d’application des dispositions, soit qu’il soit réduit, ce qui aurait pu être en contradiction avec certains textes européens, soit qu’il soit étendu, ce qui aurait été contraire à d’autres objectifs, défendus par ailleurs par le Gouvernement, comme celui de la limitation des surtranspositions.


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