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Société en nom collectif | SNC : une structure à risque

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Société en nom collectif | SNC : une structure à risque

Responsabilité solidaire de l’associé de SNC

Comme illustré par cette affaire, la constitution d’une société sous forme de SNC présente un risque majeur : celui de la responsabilité solidaire de ses associés avec les dettes de la SNC. En l’espèce, le liquidateur d’une société a poursuivi avec succès l’associé unique d’une SNC pour recouvrir un passif de près de 400 000 euros, sur le fondement de l’article L. 221-1 du code de commerce.

Principe de la responsabilité solidaire

Aux termes de l’article L. 221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales ; les créanciers de la société ne peuvent toutefois poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir vainement mis en demeure la société. Pour justifier l’action qu’il exerce contre l’un des membres d’une SNC, le créancier doit prouver que l’engagement dont il poursuit l’exécution constitue un engagement social (ce qui était le cas en l’espèce).

Lorsque la SNC a été mise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire avant l’engagement des poursuites contre les associés en nom collectif, la déclaration de créance, qui vaut mise en demeure, rend inutile la délivrance d’une mise en demeure par acte extra-judiciaire à la société.

Question du soutien financier abusif

L’associé de SNC a tenté de dénoncer un soutien financier abusif de la part de son  cocontractant principal, sans mise en garde (nombreux délais de paiement, moratoires pour l’apurement des sommes  dues …).

Il résulte de l’article L. 650-1 du code de commerce que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci, et que pour le cas où la responsabilité d’un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge.

En l’espèce, le fait d’avoir accepté de consentir aux demandes de délais de paiement de l’associé en sa qualité de gérant de la SNC et en faisant application des conditions générales de vente, prévoyant des intérêts de retard sur les sommes dues, ne caractérise pas une responsabilité de la société au regard du code de commerce.

Rappel sur le fonctionnement des SNC

Pour rappel, les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. La société en nom collectif est désignée par une dénomination sociale, à laquelle peut être incorporé le nom d’un ou plusieurs associés et qui doit être précédée ou suivie immédiatement des mots ” société en nom collectif “.

Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur.

Dans les rapports entre associés, et en l’absence de la détermination de ses pouvoirs par les statuts, le gérant peut faire tous actes de gestion dans l’intérêt de la société. En cas de pluralité de gérants, ceux-ci détiennent séparément les pouvoirs, sauf le droit pour chacun de s’opposer à toute opération avant qu’elle soit conclue.

Dans les rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l’objet social. L’opposition formée par un gérant aux actes d’un autre gérant est sans effet à l’égard des tiers, à moins qu’il ne soit établi qu’ils en ont eu connaissance. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs des gérants sont inopposables aux tiers.

Les décisions qui excèdent les pouvoirs reconnus aux gérants sont prises à l’unanimité des associés. Toutefois les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent. Les statuts peuvent également prévoir que les décisions sont prises par voie de consultation écrite, si la réunion d’une assemblée n’est pas demandée par l’un des associés.

Les associés de SNC non gérants ont le droit, deux fois par an, d’obtenir communication des livres et documents sociaux et de poser par écrit des questions sur la gestion sociale, auxquelles il doit être répondu également par écrit.

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes (une obligation légale lorsque deux des conditions suivantes sont acquises : 1 550 000 € de bilan ; 3 100 000 € de chiffre d’affaires HT ; 50 salariés). A noter que même si les seuils légaux ne sont pas atteints, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un associé.

Lorsqu’un jugement de liquidation judiciaire ou arrêtant un plan de cession totale, une mesure d’interdiction d’exercer une profession commerciale ou une mesure d’incapacité est devenu définitif à l’égard de l’un des associés, la société est dissoute, à moins que sa continuation ne soit prévue par les statuts ou que les autres associés ne la décident à l’unanimité.

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