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Société du photographe : mandat ou cession de droits ?

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Société du photographe : mandat ou cession de droits ?

Contractualiser pour plus de sécurité

Un photographe, lorsqu’il réalise et commercialise de nombreux clichés, peut créer une société aux fins de commercialiser son travail. Toutefois, la plus grande prudence s’impose quant à la cession des droits entre le photographe et sa propre société.

Mandat ou cession de droits ?

En l’espèce, la société créée par le photographe avait émis plusieurs factures relatives à des  reportages photographiques mais sans précision relative à la durée ou au mode d’exploitation des photographies. Selon ses statuts, la société avait pour objet social: « prise de vues photographiques, reportages média et événementiels, photographies de presse et plus généralement toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social et à tous objets similaires ou connexes pouvant favoriser son extension ou son développement ».

La société ayant été placée en liquidation judiciaire,  le photographe a tenté de faire valoir qu’il était resté titulaire de ses droits et que la société avait agi sur la base d’un mandat pour facturer ses droits d’auteur en son nom.

Cette thèse du mandat a été écartée par les juges : les factures émises ne contenaient aucune mention relative à l’identité du photographe supposément mandant. De plus, de tels services de facturation ne peuvent être considérés comme connexes aux services de photographie visés aux statuts de la société et n’entraient donc pas dans son objet social.

Versement des fonds au photographe

Le fait par ailleurs que, postérieurement au paiement, la société ait intégralement reversé au photographe les sommes reçues, démontre non pas l’absence de cession de droits intervenue entre les deux mais l’existence d’une confusion de patrimoine entre celle-ci et l’un de ses associés. Ce reversement a été analysé par le Tribunal comme un montage pour le moins frauduleux dont le photographe n’a pu se prévaloir. L’existence du mandat allégué n’étant pas démontré, la société a été jugée seule exploitante des photographies (présumée cessionnaire des droits patrimoniaux). Le photographe n’était donc pas recevable, faute de qualité, à revendiquer les droits patrimoniaux attachés à ses photographies.

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