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Société de production en liquidation : les créances de la SACD

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Société de production en liquidation : les créances de la SACD

conseil juridique IP World

Les créances de la SACD contre l’exploitant d’un spectacle frappé de liquidation judiciaire ne sont toutes des créances alimentaires ou salariales bénéficiant d’un privilège. Les dispositions de l’article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie des produits d’exploitation ne confèrent pas aux sommes dues en raison de l’exploitation pécuniaire des droits le caractère de créance alimentaire au sens des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du code du commerce. La créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques est née postérieurement au jugement d’ouverture doit être déclarée sous peine d’irrecevabilité

La période de l’autorisation de représentation

En l’occurrence, la période de l’autorisation de représentation s’achevant le 30 juin 2019, la créance de la société de auteurs compositeurs dramatiques est née à cette date. La créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques est née postérieurement au jugement d’ouverture.

Défaut de déclaration de créance

En revanche, elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. Cette créance était en conséquence soumise à déclaration. Dès lors qu’elle n’a pas été déclarée, l’irrecevabilité a été retenue.

La créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques était inopposable à la société de production placée en liquidation.

Les créances alimentaires et salariales

Le fait que les dispositions de l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle fasse bénéficier les redevances et rémunérations dues aux auteurs à l’occasion de l’exploitation de leur oeuvre du statut de créance privilégiée sur les meubles et les immeubles applicables aux créances salariales n’en fait pas des créances salariales au sens des dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce.

Or, la créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques n’est ni une créance alimentaire ni une créance salariale. La créance dont la Société des auteurs compositeurs dramatiques demande le paiement correspond à la clause de dédit global en l’absence de représentation.

Pour rappel, aux termes des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause. »

Les créances alimentaires au sens des dispositions des articles L. 622-7 du code du commerce et L. 622-24 du code du commerce sont les créances issues d’une obligation alimentaire.

La société de production à laquelle a été accordé une autorisation de représenter une pièce n’est pas tenue à l’égard de l’auteur de cette pièce à une obligation alimentaire. En conséquence les sommes dues par la société de production en application du contrat ne sont pas une créance alimentaire au sens des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du code du commerce.

Les dispositions de l’article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie des produits d’exploitation ne confèrent pas aux sommes dues en raison de l’exploitation pécuniaire des droits le caractère de créance alimentaire au sens des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du code du commerce.

Aux termes des dispositions de l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle : En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l’article 2331 et à l’article 2377 du code civil. »

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-17 du code du commerce : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. (…) »

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration.

Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

L’obligation de déclaration de créance

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code du commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du code du commerce : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »


République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 13/07/2023

****

N° de MINUTE :

N° RG 21/05912 – N° Portalis DBVT-V-B7F-T67T

Jugement (N° 19/09095)

rendu le 04 novembre 2021 par le tribunal de grande instance de Lille

APPELANTE

La Société des Auteurs Compositeurs Dramatiques (SACD )

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Laurent Calonne, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉE

La SARL Pole’N’Productions

ayant son siège social [Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Karl Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 09 mai 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, président de chambre

Jean-François Le Pouliquen, conseiller

Véronique Galliot, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président et Anaïs Millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 03 avril 2023

****

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 04 novembre 2021 ;

Vu la déclaration d’appel de la Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD) reçue au greffe de la cour d’appel de Douai le 24 novembre 2021 ;

Vu les conclusions de la Société des auteurs compositeurs dramatiques (SACD) déposées le 07 décembre 2022 ;

Vu les conclusions de la société Pole’n productions déposées le 17 mars 2022 ;

Vu l’ordonnance de clôture du 03 avril 2023 ;

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant lettre contrat datée du 19 février 2017, la société Pole’n productions est autorisée à représenter en exclusivité sous forme de spectacle vivant l’oeuvre : « Nunuche » de [O] [K].

Le contrat mentionne :

-durée de l’autorisation : du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019 ;

-nombre de représentations garanti : 20

-dédit global en cas de non-représentation : 7 786,80 euros.

Aucune représentation n’a été donnée.

Par jugement du 05 mars 2019, le tribunal de commerce de Reims a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Pole’n productions et désigné la Scp [T] en qualité de mandataire judiciaire.

La Société des auteurs compositeurs dramatiques a établi une facture datée du 1er juillet 2019 d’un montant de 7 786,80 euros HT soit 8 565,48 euros TTC.

Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 22 août 2019, la Société des auteurs compositeurs dramatiques a mis en demeure la société Pole’n productions de payer la somme de 8 565,48 euros TTC.

Par acte signifié le 30 octobre 2019, la Société des auteurs compositeurs dramatiques a fait assigner la société Pole’n productions en paiement devant le tribunal judiciaire de Lille.

Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Reims a arrêté un plan de redressement d’une durée de 10 ans et désigné la Scp [T] en qualité de mandataire judiciaire.

Le plan de redressement a été modifié par jugement du 23 novembre 2021.

Par jugement du 04 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :

-ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2021 ;

-ordonné la clôture de l’affaire au 13 avril 2021 ;

-déclaré recevables les dernières écritures signifiées par la voie électronique par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques le 28 janvier 2021 ;

-déclaré irrecevables les demandes formées par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à l’encontre de la Sarl Pole’n productions,

-condamné la Société des auteurs et compositeurs dramatiques aux entiers dépens,

-débouté la Sarl pole’n productions de sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté la Société des auteurs et compositeurs dramatiques de sa demande d’exécution provisoire,

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

La Société des auteurs compositeurs dramatiques a formé appel de cette décision.

Moyens

Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :

-réformer le jugement du tribunal judiciaire de Lille rendu le 4 novembre 2021 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société SACD à l’encontre de la Sarl pole’n productions

-statuant à nouveau :

-condamner la Sarl pole’n productions à régler à la SACD la somme de 8 565,48 euros TTC avec intérêts au taux de l’article L.441-6 du code de Commerce avec capitalisation à compter du 22 août 2019, date de la première mise en demeure

-débouter la Sarl pole’n productions de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

-condamner la Sarl pole’n productions à régler à la SACD la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-condamner la Sarl pole’n productions aux entiers frais et dépens de premier instance et d’appel.

Aux termes de ses conclusions susvisées, la société Pole’n productions demande à la cour d’appel de :

-confirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille en ce

que celui-ci a :

-déclaré irrecevables les demandes formées par la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques à l’encontre de la Sarl pole’n productions

-condamné la Société des auteurs et compositeurs dramatiques aux entiers dépens

-débouté la Société des auteurs et compositeurs dramatiques de sa demande d’exécution provisoire

-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

-infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2021 par le tribunal Judiciaire de Lille en ce que celui-ci a :

-débouté la Sarl pole’n productions de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

-en conséquence,

vu les articles L. 622-24 et L622-26 du code de commerce,

-constater, dire et juger que la créance invoquée par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques est inopposable à la procédure collective de la société Pole’n’productions,

-en conséquence,

-dire et juger irrecevables les demandes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques,

-subsidiairement,

vu les articles L. 122-2 et L132-18, alinéa 1er du code de la propriété intellectuelle

vu les articles 1103 et 1104 du code civil,

-dire et juger les demandes de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques mal fondées

-en toutes hypothèses,

-débouter purement et simplement la Société des auteurs et compositeurs dramatiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-condamner la Société des auteurs et compositeurs dramatiques à verser à la société Pole’n’productions la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers frais et dépens.

EXPOSE DES MOTIFS

I) Sur la recevabilité de la demande en paiement formée à l’encontre de la société Pole’n productions

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-17 du code du commerce : « I.-Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. (…) »

Motivation

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce : A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l’article L. 622-26, les délais ne courent qu’à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s’il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l’égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix. Le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance.

Lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé la déclaration de créance prévue au premier alinéa.

La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. Les créances du Trésor public et des organismes de prévoyance et de sécurité sociale ainsi que les créances recouvrées par les organismes visés à l’article L. 5427-1 à L. 5427-6 du code du travail qui n’ont pas fait l’objet d’un titre exécutoire au moment de leur déclaration sont admises à titre provisionnel pour leur montant déclaré. En tout état de cause, les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont toujours faites sous réserve des impôts et autres créances non établis à la date de la déclaration. Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, leur établissement définitif doit, à peine de forclusion, être effectué dans le délai prévu à l’article L. 624-1. Si la détermination de l’assiette et du calcul de l’impôt est en cours, l’établissement définitif des créances admises à titre provisionnel doit être effectué par l’émission du titre exécutoire dans un délai de douze mois à compter de la publication du jugement d’ouverture. Toutefois, si une procédure de contrôle ou de rectification de l’impôt a été engagée, l’établissement définitif des créances qui en font l’objet doit être réalisé avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le mandataire judiciaire. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l’une des commissions mentionnées à l’article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu’à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l’avis de cette commission ou celle d’un désistement.

Les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail sont soumises aux dispositions du présent article pour les sommes qu’elles ont avancées et qui leur sont remboursées dans les conditions prévues pour les créances nées antérieurement au jugement ouvrant la procédure.

Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture, autres que celles mentionnées au I de l’article L. 622-17 sont soumises aux dispositions du présent article. Les délais courent à compter de la date d’exigibilité de la créance. Toutefois, les créanciers dont les créances résultent d’un contrat à exécution successive déclarent l’intégralité des sommes qui leur sont dues dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

Le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées d’une infraction pénale court dans les conditions prévues au premier alinéa ou à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant, lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture.

Les créances alimentaires ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. »

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-21 du code du commerce : « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :

1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;

2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »

Aux termes des dispositions de l’article L. 622-26 du code du commerce : A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. Ils ne peuvent alors concourir que pour les distributions postérieures à leur demande.

Les créances et les sûretés non déclarées régulièrement dans ces délais sont inopposables au débiteur pendant l’exécution du plan et après cette exécution lorsque les engagements énoncés dans le plan ou décidés par le tribunal ont été tenus. Dans les mêmes conditions, elles sont également inopposables aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

L’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois. Ce délai court à compter de la publication du jugement d’ouverture ou, pour les institutions mentionnées à l’article L. 3253-14 du code du travail, de l’expiration du délai pendant lequel les créances résultant du contrat de travail sont garanties par ces institutions. Pour les titulaires d’une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié, il court à compter de la réception de l’avis qui leur est donné. Par exception, si le créancier justifie avoir été placé dans l’impossibilité de connaître l’obligation du débiteur avant l’expiration du délai de six mois, le délai court à compter de la date à laquelle il est établi qu’il ne pouvait ignorer l’existence de sa créance. »

La société Pole’n’productions fait valoir que la créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques était soumise à déclaration en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce et est inopposable à la société Pole’n productions en application des dispositions de l’article L. 622-26 du code du commerce.

Elle demande à la cour d’appel de déclarer la demande irrecevable.

La Société des auteurs compositeurs dramatiques fait valoir que leur demande est recevable au motif que la créance est une créance salariale et une créance alimentaire.

Aux termes des dispositions de l’article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont insaisissables, dans la mesure où elles ont un caractère alimentaire, les sommes dues, en raison de l’exploitation pécuniaire ou de la cession des droits de propriété littéraire ou artistique, à tous auteurs, compositeurs ou artistes ainsi qu’à leur conjoint survivant contre lequel n’existe pas un jugement de séparation de corps passé en force de chose jugée, ou à leurs enfants mineurs pris en leur qualité d’ayants cause. »

Les créances alimentaires au sens des dispositions des articles L. 622-7 du code du commerce et L. 622-24 du code du commerce sont les créances issues d’une obligation alimentaire.

La société Pole’n productions à laquelle a été accordé une autorisation de représenter une pièce n’est pas tenue à l’égard de l’auteur de cette pièce à une obligation alimentaire. En conséquence les sommes dues par la société Pole’n productions en application du contrat ne sont pas une créance alimentaire au sens des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du code du commerce.

Les dispositions de l’article L. 333-2 du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie des produits d’exploitation ne confèrent pas aux sommes dues en raison de l’exploitation pécuniaire des droits le caractère de créance alimentaire au sens des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-24 du code du commerce.

Aux termes des dispositions de l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle : En vue du paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres, telles qu’elles sont définies à l’article L. 112-2 du présent code, les auteurs, compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 3° de l’article 2331 et à l’article 2377 du code civil. »

Le fait que les dispositions de l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle fasse bénéficier les redevances et rémunérations dues aux auteurs à l’occasion de l’exploitation de leur oeuvre du statut de créance privilégiée sur les meubles et les immeubles applicables aux créances salariales n’en fait pas des créances salariales au sens des dispositions de l’article L. 622-24 du code du commerce.

La créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques n’est ni une créance alimentaire ni une créance salariale.

La créance dont la Société des auteurs compositeurs dramatiques demande le paiement correspond à la clause de dédit global en l’absence de représentation.

Le contrat a été conclu le 19 février 2017. Il portait sur la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2019.

La société Pole’n productions a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 05 mars 2019.

La Société des auteurs compositeurs dramatiques a établi une facture datée du 1er juillet 2019.

La période de l’autorisation de représentation s’achevant le 30 juin 2019, la créance de la société de auteurs compositeurs dramatiques est née à cette date.

Contrairement à ce que soutient la société Pole’n productions, il n’est ni établi que le projet ait été définitivement abandonné le 30 mai 2018 ni que la Société des auteurs compositeurs dramatiques en ait été informée à cette date. Les échanges de courrier électronique ne font pas état d’un abandon définitif du projet. De plus le fait que M. [O] [K] et la société Pole’n productions ne soient pas parvenus à un accord sur son salaire en qualité de metteur en scène n’interdisait pas à la société Pole’n productions de représenter la pièce en ayant recours aux services d’un autre metteur en scène.

La créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques est née postérieurement au jugement d’ouverture.

En revanche, elle n’est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période.

Cette créance est en conséquence soumise à déclaration. Elle n’a pas été déclarée.

La créance de la Société des auteurs compositeurs dramatiques est inopposable à la société Pole’n productions.

La demande de la Société des auteurs compositeur dramatiques sera déclarée irrecevable.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Succombant à l’appel, la Société des auteurs compositeurs dramatiques sera condamnée aux dépens d’appel et à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

-CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Lille en toutes ses dispositions ;

y ajoutant ;

-CONDAMNE la Société des auteurs compositeurs dramatiques à payer la somme de 1 500 euros à la société Pole’n productions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;

-DÉBOUTE la Société des auteurs compositeurs dramatiques de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-CONDAMNE la Société des auteurs compositeurs dramatiques aux dépens d’appel.

Le greffier

Anaïs Millescamps

Le président

Catherine Courteille


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