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L’existence d’une société de fait entre les époux M. suppose la démonstration de l’existence d’apports, de l’intention de collaborer sur un pied d’égalité à la réalisation d’un projet commun et à l’intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu’aux pertes éventuelles. Cette preuve n’a pas été apportée en l’espèce. La procédure collective ouverte à l’encontre de l’époux gérant n’a pas été étendue au patrimoine de son épouse, ce qui aurait été le cas si une société de fait entre eux avait existé.
De même, si effectivement, des éléments démontraient que l’épouse agissait pour le compte de son époux vis-à-vis des tiers et détenait ainsi de celui-ci un mandat apparent, cette qualité de mandataire n’a pas pour conséquence de lui donner la qualité de cocontractant, la convention signée par un mandataire n’engageant pas ce dernier mais son mandant.
Mots clés : Société créée de fait
Thème : Société créée de fait
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel d’Amiens | Date : 24 novembre 2011 | Pays : France