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Concernant l’usage des réseaux sociaux et le respect du droit à l’image des patients, les personnels soignants sont soumis à des obligations de confidentialité et de discrétion dont la violation peut être sanctionnée par un licenciement pour faute. La visibilité éphémère des vidéos sur l’application Snapchat ne fait pas disparaître l’atteinte à la vie privée portée aux personnes, et notamment aux patients, filmés à leur insu, par les images litigieuses.
Le licenciement pour faute grave d’une infirmière a été confirmé. La mission de l’infirmière en oncologie, consistait à réaliser des soins infirmiers auprès de patients cancéreux, souvent en fin de vie, d’effectuer leurs examens, de prévenir et de traiter la douleur. Il était reproché à la salarié d’avoir réalisé pendant ses heures de travail des vidéos de patients dont elle avait la charge et de personnel de la fondation ; le fait d’avoir participé à un « jeu » avec deux autres collègues consistant à s’adresser mutuellement ces vidéos via le réseau social « Snapchat » ; d’être resté passive en accusant réception de vidéos particulièrement dégradantes ou contraires au secret médical (les patients ont été filmés à leur insu).
En application des dispositions de l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Constitue une faute grave un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation de ses obligations d’une importance telle qu’elle rend impossible son maintien dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’établir la réalité des griefs qu’il formule.
Les échanges de vidéo sur l’application Snapchat entre les trois collègues duraient depuis plusieurs mois, et la salariée n’a pu prétendre qu’elle ne pouvait connaître le contenu de la vidéo avant d’avoir ouvert le message, dès lors qu’il était établi que ces échanges s’inscrivaient dans une pratique récurrente de la part des salariées. De même, la visibilité éphémère des vidéos sur l’application ne fait pas disparaître l’atteinte à la vie privée portée aux personnes, et notamment aux patients, filmés à leur insu, par les images litigieuses. La salariée a également activement participé à ces échanges en réalisant une vidéo qu’elle a ensuite partagée sur l’application Snapchat.
Enfin, outre que ces faits contreviennent au règlement intérieur de l’entreprise selon lequel : « il est interdit pour tout salarié de l’établissement d’utiliser les téléphones portables pour photographier, filmer des membres du personnel, des patients ou tout tiers et / ou d’enregistrer des conversations d’ordre professionnel ou personnel dans le cadre de l’exécution de leur missions au sein de l’établissement », ils sont de nature à porter atteinte à la vie privée et à la dignité des personnes filmées, notamment des patients, et susceptibles d’engager la responsabilité tant civile que pénale de l’employeur.
En outre, le règlement intérieur dans sa partie concernant les obligations disciplinaires, que « les membres du personnel sont tenus au secret professionnel conformément à l’article 226-13 du code pénal » : « indépendamment des règles de secret professionnel, les membres du personnel sont liés par l’obligation de discrétion pour tout ce qui concerne les faits dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leur fonction ». Il est interdit d’utiliser son téléphone personnel dans le cadre de l’exercice de vos fonctions et en l’occurrence de la situation évoquée » ; « l’utilisation des téléphones portables personnels pendant le temps de travail est strictement limité. Pendant la prise en charge d’un patient ou d’un personnel, il est interdit d’utiliser son téléphone portable personnel. Dans tous les cas, son utilisation ne doit pas entraver le bon déroulement de l’activité de travail du salarié. Il est interdit pour tout salarié de l’établissement d’utiliser les téléphones portables pour photographier, filmer des membres du personnel, des patients ou tout tiers et/ou enregistrer des conversations d’ordre professionnel ou personnel dans le cadre de l’exécution de leurs missions au sein de l’établissement ».
La charte de la personne hospitalisée prévoit également que le patient hospitalisé est réputé fragile et en état de vulnérabilité. Il est placé sous la responsabilité et la protection du personnel soignant en qui il place son entière confiance : « La personne hospitalisée est traitée avec égards. Ses croyances sont respectées. Son intimité est préservée ainsi que sa tranquillité. Le respect de la vie privée est garanti à toute personne ainsi que la confidentialité des informations personnelles, administratives, médicales et sociales qui la concernent ; La chambre du patient est reconnue comme un espace privatif. »
Enfin, le code de déontologie des infirmiers prévoit en son chapitre II, section 1, devoirs généraux, que « les infractions à ses dispositions sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice des poursuites pénales qu’elles seraient susceptibles d’entraîner ». L’article R 4312-3 précise que l’infirmier, au service de la personne et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine. Il respecte la dignité et l’intimité du patient, de sa famille et de ses proches ». L’article R 4312-5 rappelle que le secret professionnel s’impose à tout infirmier. L’infirmier instruit les personnes qui l’assiste de leurs obligations en matière de secret professionnel ». L’article R 4312-26 stipule « dans le cas où un infirmier est interrogé au cours d’une procédure disciplinaire ordinale, il est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l’instruction parvenus à sa connaissance ».
Dès lors, les faits de la salariée, incompatibles avec les obligations contractuelles et déontologiques, constituaient un manquement d’une importance telle qu’ils rendaient impossible le maintien de la salariée dans l’entreprise. En conséquence, la mise à pied à titre conservatoire et le licenciement pour faute grave de la salariée étaient justifiés. Télécharger la décision