Les recettes des revenus générés par l’envoi par les téléspectateurs de SMS surtaxés entre bien dans l’assiette de calcul de la taxe sur la télévision, cette dernière étant toujours due par l’éditeur du service de télévision et non par l’éditeur du service télématique ou l’opérateur de communication électronique.
En application de l’article L. 115-7 du code du cinéma et de l’image animée et concernant les éditeurs de télévision, la taxe sur les services de télévision est assise sur le montant hors TVA des sommes versées directement ou indirectement par les opérateurs de communications électroniques aux redevables concernés ou aux personnes en assurant l’encaissement, à raison des appels téléphoniques à revenus partagés, des connexions à des services télématiques et des envois de minimessages qui sont liés à la diffusion de leurs programmes, à l’exception des programmes servant une grande cause nationale ou d’intérêt général.
Lorsqu’un éditeur de service de télévision organise, lors de la diffusion d’un programme, le recours à des appels téléphoniques à revenus partagés, à des connexions à des services télématiques et à des envois de minimessages, le législateur a entendu que cet éditeur soit redevable de la taxe sur les services de télévision alors même que les sommes qui en constituent l’assiette sont versées, non pas directement à celui-ci, mais à des personnes qui en assurent l’encaissement, indépendamment du lien juridique entre l’éditeur concerné et cette personne et du montant finalement perçu par la société éditrice redevable.
Mots clés : SMS surtaxes
Thème : SMS surtaxes
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 28 juillet 2011 | Pays : France