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On se souvient que le CSA a autorisé la société Vortex à exploiter le service Skyrock relevant de la catégorie D (services de radio dont la vocation est la diffusion d’un programme thématique sur le territoire national sans décrochages locaux), dans plusieurs zones d’émission et, en particulier, dans celle de Lyon.
Ayant constaté que des messages publicitaires avaient été diffusés par Skyrock, le CSA a mis en demeure la radio de s’abstenir de tout décrochage local, y compris en ce qui concerne les messages publicitaires. Skyrock a obtenu du Conseil d’Etat l’annulation pour excès de pouvoir de la décision du CSA.
Les dispositions légales ne donnent compétence au CSA que pour énumérer les catégories de services faisant l’objet de l’appel aux candidatures et fixer les éléments permettant de définir chacune de ces catégories de radio.
L’article 1er du décret du 9 novembre 1994 réserve la diffusion des messages de publicité locale aux éditeurs de services de radio diffusés par voie hertzienne terrestre qui consacrent à des programmes d’intérêt local au moins trois heures de diffusion chaque jour entre 6 heures et 22 heures. Est considérée comme publicité locale, dès lors qu’elle est diffusée sur une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, tout message publicitaire comportant l’indication, par l’annonceur, d’une adresse ou d’une identification locale explicite.
Selon la définition des services de catégorie D, ces services ne pratiquent pas de décrochages locaux. Le CSA en a déduit à tort, qu’un service relevant de cette catégorie doit diffuser un programme identique dans toutes les zones où il est autorisé, y compris en ce qui concerne les messages publicitaires.
Or, l’obligation de diffuser des messages publicitaires identiques dans toutes les zones aurait pour effet d’interdire aux services concernés tout accès au marché des annonceurs qui entendent mener des campagnes publicitaires limitées à une partie du territoire national ; une telle règle irait au-delà de ce que prévoient les dispositions du décret du 9 novembre 1994, dont il résulte seulement que les services de radio ne diffusant pas de programmes d’intérêt local doivent s’abstenir de diffuser, dans une zone dont la population est inférieure à six millions d’habitants, des messages publicitaires comportant l’indication d’une adresse ou d’une identification locale explicite.
Le CSA n’étant pas compétent pour réglementer l’accès des différentes catégories de services aux ressources publicitaires, la définition des services de catégorie D ne peut légalement avoir une telle portée.
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