7 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
04-13.099
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Donne acte à Mme X…, M. Y… et Mme Y… de ce qu’ils se désistent de leur pourvoi en tant que dirigé contre les Mutuelles du Mans, Fédération française de voile et la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ;
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 19 janvier 2004), rendu après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 mars 1996, n° H 94-14.320), que Mme Y…, qui était à bord du voilier de plaisance Zeus-Océanis 350, pris en location par M. Z… qui en était le « skipper » a été gravement blessée par l’écoute de la grand voile qui l’a frappée à la tempe lors d’un empannage ; que Mme Y… a assigné en réparation M. Z…, ainsi que la compagnie Les Mutuelles du Mans assurances IARD (l’assureur), en sa qualité d’assureur du voilier ; que sont intervenus dans la procédure, M. Y…, père de la personne accidentée en qualité de curateur ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris (la Caisse) ; que le tribunal de grande instance de Paris ayant, par jugement du 14 juin 1991, déclaré M. Z… entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident mais limité la responsabilité de ce dernier par application de l’article 61 de la loi du 3 janvier 1967, la cour d’appel a, par arrêt du 2 mars 1994, infirmé la décision en ce qu’elle avait accueilli la demande de limitation de responsabilité de M. Z… ; que cet arrêt ayant été, sur ce point, partiellement cassé, la cour d’appel de Rouen, statuant le 8 septembre 1998 sur renvoi, a confirmé le jugement en ce qu’il a retenu le principe de limitation ; qu’ultérieurement, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de la liquidation du préjudice, a fixé la créance des consorts Y… et de la Caisse et déclaré irrecevables leurs demandes à l’encontre de l’assureur ; que la cour d’appel a confirmé le jugement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt d’avoir déclaré irrecevables les demandes à l’encontre de l’assureur, alors, selon le moyen, que par son arrêt du 2 mars 1994 devenu définitif sur ce point, la cour d’appel de Paris, statuant en l’état de la constitution d’un fonds de limitation de responsabilité au bénéfice de M. Z…, a rejeté la demande de l’assureur tendant à ce que leur soit reconnu un droit au bénéfice de cette limitation et confirmé le jugement du 14 juin 1991 par lequel le tribunal de grande instance avait dit qu’elles devaient leur garantie à hauteur d’un plafond de 20 000 000 frans au titre de la police du voilier ;
que dès lors, en jugeant, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre eux, que l’assureur était en droit de se prévaloir des conséquences attachées par l’article L. 173-24 du Code des assurances à la constittution d’un fonds de limitation, la cour d’appel a méconnu la chose jugée par les dispositions définitives de l’arrêt rendu le 2 mars 1994, violant ainsi l’article 1351 du Code civil ;
Mais attendu que l’arrêt du 2 mars 1994 de la cour d’appel de Paris ayant rejeté la demande de M. Z… tendant au bénéfice d’un fonds de limitation qui était alors institué aucune autorité de chose jugée ne s’attache à cette décision quant aux conséquences pour l’assureur, de la constitution du fonds, dont le bénéfice a été ultérieurement reconnu à M. Z… par l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 8 septembre 1998 ;
que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts Y… font grief à l’arrêt de n’avoir alloué à la victime que 1 375 000 francs au titre de son incapacité permanente partielle, à l’exclusion de toute indemnisation du préjudice professionnel, alors, selon le moyen, que la victime d’un dommage a droit à la réparation de l’intégralité de ses préjudices ; qu’en retenant pour refuser d’accorder à la victime la réparation qu’elle demandait du fait qu’étudiante au moment de l’accident elle serait dans l’impossiblité, en raison de son handicap, de se procurer un emploi, qu’un tel préjudice était « purement hypothétique » et ne pouvait être envisagé que comme une perte de chance, la cour d’appel a laquelle il appartenait d’apprécier si cette perte de chance ne justifiait pas une indemnisation distincte de celle allouée, au titre de l’incapacité permanente partielle, pour les troubles physiologiques causés par l’accident, a violé l’article 1382 du Code civil ;