Skipper : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00929

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Skipper : 6 décembre 2022 Cour d’appel de Pau RG n° 21/00929

6 décembre 2022
Cour d’appel de Pau
RG
21/00929

MARS/SH

Numéro 22/04283

COUR D’APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 06/12/2022

Dossier : N° RG 21/00929 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H2A7

Nature affaire :

Autres demandes relatives à la vente

Affaire :

[J] [V]

C/

[A] [Y] divorcée [T]

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2022, devant :

Madame ROSA-SCHALL, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,

Madame ROSA-SCHALL, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame DUCHAC, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame REHM, Magistrate honoraire

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [J] [V]

né le 29 décembre 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté et assisté de Maître DE BRISIS de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

Madame [A] [Y] divorcée [T]

née le 23 janvier 1968 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée et assistée de Maître GARBEZ de la SELARL CATHY GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

sur appel de la décision

en date du 09 FÉVRIER 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT-DE-MARSAN

RG numéro : 11-19-000703

Monsieur [J] [V] a fait l’acquisition le 10 janvier 2015, d’un cheval nommé Ready To Boogie, de race Quarter Horse pour la somme de 4.800 €.

Il expose que cet achat ne devait être que temporaire puisque ce cheval devait être racheté sous trois mois par l’Association Wild Wild West (3WWW) Béarn, rachat qui n’a pas eu lieu.

Ce cheval a été vendu par Madame [A] [Y] divorcée [T] à Madame [K] le 2 avril 2017.

Monsieur [V] lui a alors adressé une mise en demeure, faisant valoir qu’elle a vendu un cheval lui appartenant.

Madame [Y] divorcée [T] a répondu par la voie de son conseil qu’elle avait échangé un cheval lui appartenant (Skipper To Dream dit « Tip Top ») avec Ready To Boogie dont elle indique qu’il appartenait à l’Association 3WB qui avait qualité pour opérer cet échange en sorte que lorsqu’elle a vendu Ready To Boogie à Madame [K] elle était propriétaire de ce cheval.

Le 18 décembre 2019, Monsieur [J] [V] a fait délivrer assignation à Madame [Y] divorcée [T] devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan aux fins de voir juger que Madame [A] [Y] divorcée [T] a commis une faute délictuelle en procédant à la vente de ce cheval et de la voir condamner à lui payer la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice matériel.

Par jugement du 5 janvier 2021, le tribunal a :

– Constaté que Madame [T] était propriétaire du cheval Ready To Boogie lorsqu’elle l’a vendu à Madame [K] en 2017 ;

– Débouté Monsieur [V] de toutes ses demandes et l’a condamné à payer à Madame [T] une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [J] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 18 mars 2021.

Par conclusions du 16 juin 2021, Monsieur [J] [V] demande, au visa notamment des articles 1240 et suivants du Code civil, de réformer la décision dont appel en toutes ses dispositions et statuant de nouveau, de juger que Madame [A] [T] a commis une faute délictuelle à son préjudice et de la condamner à lui verser la somme de 6.000 € en réparation de son préjudice matériel outre la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Par conclusions du 31 août 2021, Madame [A] [Y], qui précise qu’elle est divorcée de Monsieur [T], demande de confirmer le jugement du 9 février 2021 et de condamner Monsieur [V] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.

SUR CE :

Il n’est pas contesté que le 10 janvier 2015, Monsieur [V] a cherché et payé le cheval Ready To Boogie au prix de 4.800 €.

Selon Monsieur [J] [V], ce cheval lui appartient alors que Madame [A] [Y] indique que l’achat a été réalisé pour le compte de l’association 3 WWW Béarn qui a pris en charge les frais de transport, puis qu’elle en est devenue propriétaire le 16 janvier 2015, après un échange entre elle-même et l’association, d’un cheval lui appartenant, Skiper Top Dream dit « Tip Top » avec Ready To Boogie qu’elle a ensuite vendu en 2017 à Madame [K].

Les statuts de l’association 3 WWW Béarn devenue Accalmie Western Riding n’ont pas été communiqués.

Du courrier de l’avocat de Madame [T] à Monsieur [V] en date du 19 septembre 2019, il apparaît que l’association a été placée en redressement judiciaire le 18 janvier 2018, puis en liquidation judiciaire or, à la lecture de la réponse à un courrier adressé à la Selarl Christophe Mandon, mandataire judiciaire, le 12 novembre 2019, il est établi que l’association n’était pas propriétaire de chevaux.

Des documents produits, il ressort que des cours étaient dispensés dans le cadre de cette association, dont Madame [A] [Y] était la salariée et que les chevaux en pension étaient utilisés par l’association en contrepartie de l’entretien et des soins.

Le document de l’association American Quater Horse concernant la vente de Ready To Boogie par Madame [W] [M] le 1er octobre 2015 mentionne une vente à [Adresse 6].

Sur ce document, Madame [A] [T] déclare sur l’honneur être propriétaire de l’animal désigné.

Aucun autre document n’est produit concernant l’identification et l’enregistrement de ce cheval et rien ne démontre que l’association 3WWW Béarn en ait été propriétaire à un moment quelconque.

De l’attestation de Monsieur [P] [O], il résulte que Madame [T] s’était adressée à lui pour chercher un cheval pour l’association qui l’employait à cette époque en tant qu’enseignante. Il ajoute que c’est avec Madame [T] que ce sont négociées les conditions de la vente et du prix auprès de la propriétaire.

Dans son attestation, Madame [D] précise que Monsieur [J] [V] n’avait qu’à avancer les frais et aller chercher le cheval précisant qu’il s’agit de Ready qui a été ensuite vendu 6.000 € à [X] [K].

À la lecture de ces éléments, quand bien même ce cheval aurait-t-il dû servir à l’enseignement dans le cadre de l’association, Ready To Boogie était dès le 1er octobre 2015, considéré comme étant la propriété de Madame [A] [Y] alors épouse [T].

La lecture du compte rendu du CA de l’association en date du 16 janvier 2015, présidée par Monsieur [J] [V] et où était présente Madame [A] [T], concernant l’échange des chevaux Ready To Boogie ‘ qui ne pouvait pas être utilisé comme cheval école compte tenu de ses problèmes d’arthrose ‘ et « Tip Top », dont il est indiqué par Madame [A] [Y] qui lui appartenait, il est démontré que pour le financement de cette opération, 1.000 € seront remboursés à [H] sous forme de stage avec [P] [O] et que 1.500 € seront remboursés à [J] [V] sous forme de cours pour [Z] [V] et que les 2.300 € restant seront soit remboursés à la banque, soit auprès d'[J] [V] si la banque refuse.

Il est également précisé, que pour protéger les intérêts d'[J] [V], Tip top ne sera officiellement placé au nom de l’association que lorsqu’il aura été intégralement payé par cette dernière.

Il est ainsi établi, que le cheval Ready To Boogie a été acheté et payé par Monsieur [J] [V], pour le compte de Madame [A] [Y] afin qu’il soit mis à la disposition de l’association ce que confirment des échanges de SMS entre Monsieur [V] et Madame [Y] portant sur l’achat de Ready et ses comptes avec l’association.

Dans ces SMS, Monsieur [J] [V] reconnaît que les cours pour sa fille [Z] n’ont plus été payés en contrepartie d’une partie des sommes dues au titre notamment de l’achat du cheval Ready, pendant 16 mois, à hauteur de 160 € par mois (soit 2.560 €) puis qu’il a bénéficié pendant 11 mois d’une remise de 50 € sur la pension de leur cheval Evita (soit 550 €).

En conséquence, en vendant Ready To Boogie à Madame [X] [K] le 2 avril 2017, sans rembourser à Monsieur [J] [V] le reste de la somme qu’il avait réglée pour son acquisition, Madame [A] [Y] a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier dont elle doit réparation à Monsieur [V].

Au regard des compensations intervenues ultérieurement à la réunion du 16 janvier 2015 et reconnues par Monsieur [V] à hauteur de la somme totale de 3.110 €, Madame [A] [Y] sera condamnée à lui payer la somme de 1.690 € à titre de dommages et intérêts qui produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement sera infirmé de ces chefs.

Madame [A] [Y] sera condamnée aux dépens, déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

Condamne Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 1.690 € de dommages et intérêts ;

Rappelle que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt ;

Y ajoutant,

Condamne Madame [A] [Y] à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute Madame [A] [Y] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [A] [Y] aux dépens de première instance et de l’appel.

Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Sylvie HAUGUEL Caroline DUCHAC

 


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