Skipper : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06181

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Skipper : 4 mai 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 20/06181

4 mai 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
20/06181

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT DE RADIATION

DU 04 MAI 2023

N°2023/

MS

Rôle N° RG 20/06181 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF77J

S.C.P. [V]

C/

[E] [N]

Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

Association YACHT CLUB DE CANNES

S.A.S. JD2L

Copie exécutoire délivrée

le : 04/05/23

à :

– Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE

– Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE

– Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

– Me Agnes VENE, avocat au barreau de MARSEILLE

– Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 12 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00130.

APPELANTES

S.C.P. [V] ‘LES MANDATAIRES’, représentée par Me [U] [V] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL RESTAURANT LE SKIPPER (Appelée en cause par citation du 06/05/2022 remise à étude d’huissier), demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Yasmina SANSOE, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [E] [N], demeurant [Adresse 2]. [Adresse 4]

représenté par Me Charlène COLOMBAIN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Stéphanie JOURQUIN, avocat au barreau de NICE

Association L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE MARSEILLE

(Appelée en cause par citation du 06/05/2022 remise à domicile), demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Association YACHT CLUB DE CANNES, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Agnes VENE, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. JD2L, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marie-line BROM, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

Les avocats ayant été invités à l’appel des causes à demander à ce que l’affaire soit renvoyée à une audience collégiale s’ils n’acceptaient pas de plaider devant les magistrats rapporteurs et ayant renoncé à cette collégialité, l’affaire a été débattue devant le 4 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller.

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*-*-*-*-*

Attendu que ce dossier initialement fixé à l’audience du 7 juin 2022, a fait l’objet de nombreux renvois successifs au 17 novembre 2022, puis au 19 janvier 2023 et ensuite au 4 avril 2023 ;

que Me [M] [K], conseil de l’Association YACHT CLUB DE CANNES et Me Yasmina SANSOE, conseil de la S.C.P. [V] ‘LES MANDATAIRES ont demandé de nouveau par courriel en date des 9 et 28 février 2023, le renvoi de l’affaire en raison de leur indisponibilité géographique le 4 avril 2023 ;

qu’en l’état de demandes de renvoi répétées et en l’absence de diligences accomplies par les parties ayant empêché l’évocation de l’affaire, il convient de faire application des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

*-*-*-*-*

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l’instance.

Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.

Dit que la procédure pourra être réenrôlée sur simple requête de l’une ou l’autre des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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