30 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
19/15913
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 MARS 2023
N° 2023/103
Rôle N° RG 19/15913 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFAR7
S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS
[E] [W]
Société WIENER STADISCHE VERSISCHERUNG AG
C/
[A] [H]
[T] [L] [I]
[T] [I]
SARL AZOTE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Isabelle FICI
Me Joseph MAGNAN
Me Isabelle FICI
Me Joanne REINA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 27 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n°2017/006140-005976-005262.
APPELANTS
Société WIENER STADISCHE VERSISCHERUNG AG,
domiciliée [Adresse 9] AUTRICHE
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur [A] [H]
né le 25 Avril 1953 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Sylvie NEIGE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean HAEGY, avocat au barreau de MARSEILLE
SARL AZOTE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIÉS substituée par Me Rachel AKACHA, avocates au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTS VOLONTAIRES
S.A.R.L. ISIS GLOBAL SOLUTIONS (EUROPEAN INSURANCE SERVICES) exerceant sous l’enseigne YACHTBOX – EIS FRANCE – ODYSSÉE prise en la personne de son gérant Monsieur [E] [W], domiciliée [Adresse 4]
déclarée en liquidation judiciaire par jugement du le tribunal du Tribunal de Commerce de Toulon du 25 février 2020
S.C.P. BR ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [T] [I] désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ISIS GLOBAL SOLUTIONS par jugement du Tribunal De Commerce de Toulon en date du 25 février 2020,
domicilié – [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Isabelle FICI de la SELARL LIBERAS FICI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Christophe NURIT, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseillère
Mme Florence TANGUY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marjolaine MAUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 prorogé au 30 mars 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023 prorogé au 30 mars 2023,
Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Madame Angeline PLACERES, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. [A] [H] a acquis un catamaran hauturier, dénommé « Shrubb », de marque Catana, qui fait l’objet d’un certificat de francisation le 23 février 2012 à [Localité 5].
Il a souscrit une police d’assurance Yachtbox n°0009628 auprès de la société Wiener Städtische Versischerung AG, par l’intermédiaire de la société Neptune Isis Global Solutions, courtier d’assurance.
La compagnie Azote a mis en place la bouée et inspecté le mouillage le 20 juillet 2016.
Le 22 avril 2017, alors qu’il se trouvait sur son corps mort, le catamaran « Shrubb » a rompu son amarrage aux Issambres (Var) et a échoué sur un plateau rocheux de la côte.
M. [H] a aussitôt déclaré le sinistre auprès du gestionnaire du sinistre Must et a fait état d’une rupture de la tige d’amarrage. La société Isis Global Solutions lui a opposé une absence de prise en charge.
Le 3 mai 2017, M. [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, contesté le refus de garantie.
Plusieurs expertises amiables ont été diligentées.
Selon actes d’huissier en date des 3, 11 et 23 août 2017, M. [A] [H] a assigné les sociétés Wiener Städtische Versischerung AG, Isis Global Solutions, Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must devant le tribunal de commerce de Fréjus aux fins d’indemnisation au titre de la perte totale de son navire et de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2017, il a dénoncé la procédure à la SCP de mandataires liquidateurs [X] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must.
Par acte d’huissier en date du 8 novembre 2017, la société Wiener Städtische Versischerung AG a dénoncé la procédure et assigné la société Azote.
*
Vu le jugement en date du 27 mai 2019 par lequel le tribunal de commerce de Fréjus a :
– prononcé la jonction des trois affaires,
– déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société Wiener Städtische Versischerung AG à l’encontre de la société Azote,
– déclaré irrecevable l’intervention volontaire des sociétés Isis Global Solutions dont le nom commercial est Yachtbox, Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must dans le cadre de l’appel en garantie dirigé par la société Wiener Städtische Versischerung AG à l’encontre de la société Azote,
– condamné les sociétés Isis Global Solutions dont le nom commercial est Yachtbox, Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must et Wiener Städtische Versischerung AG, à régler in solidum à la société Azote, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les sociétés Isis Global Solutions dont le nom commercial est Yachtbox, Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must et Wiener Städtische Versischerung AG de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de M. [A] [H],
– dit que la garantie d’assurance est due suite au sinistre du 22 avril 2017 ayant entraîné la perte totale du catamaran « Schrubb »,
– condamné in solidum les sociétés Isis Global Solutions dont le nom commercial est Yachtbox, Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must et Wiener Städtische Versischerung AG à payer à M. [A] [H] la somme de 285 535,22 euros en règlement de l’indemnisation d’assurance,
– condamné in solidum les sociétés Isis Global Solutions dont le nom commercial est Yachtbox, Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must et Wiener Städtische Versischerung AG à payer à M. [A] [H] la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts,
– condamné in solidum les sociétés Isis Global Solutions dont le nom commercial est Yachtbox, Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must et Wiener Städtische Versischerung AG à payer à M. [A] [H] la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’appel relevé le 15 octobre 2019 par la société Wiener Städtische Versischerung AG à l’encontre à l’encontre de M. [H] et de la société Azote ;
Vu l’ordonnance en date du 20 avril 2021, aux termes de laquelle le magistrat de la mise en état a, sur demande de la SARL Azote, déclaré irrecevables l’intervention volontaire de la SARL Isis Global Solutions en cause d’appel par conclusions du 9 mars 2020 et celle de son liquidateur M. [E] [W], ès qualités, par conclusions notifiées le 23 octobre 2020,
Vu l’arrêt d’irrecevabilité du déféré en date du 27 janvier 2022 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 décembre 2022, par lesquelles la société Wiener Städtische Versischerung AG, Vienna Insurance Group, société d’assurance de droit Autrichien, demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Au principal :
Sur le sinistre :
Vu les articles 331 et suivants, et 126 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances, 1112-1 et 1147 du code civil, L 111-1 du code de la consommation, et les factures et explications techniques d’Azote et M.[H]
– juger la société Azote entièrement responsable de la rupture de son mouillage sur bouée,
– juger M.[H] entièrement responsable des conséquences de la dérive sur la zone rocheuse ayant entrainé la perte du Schrubb, faute d’avoir par précaution doublé son mouillage sur bouée dont il doutait, avec ceux du bord, afin de parer les conséquences d’une telle dérive,
– départager leurs responsabilités respectives comme il adviendra dans sa sagesse par la cour ;
Sur la garantie :
Vu les articles 1104 et 1964 (anciens) du code civil, L 113-1 du code des assurances, les articles 6.1, 7.2, 11.9 et 11.15 des conditions générales, et la clause 5 « mouillage » des conditions particulières,
– débouter en conséquence intégralement M.[H] et Azote de l’ensemble de leurs demandes contre la compagnie Wiener au titre de sa garantie de dommages,
– les condamner au paiement de la somme de 10.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
En tous cas de garantie de Wiener, même partielle, faire droit à l’intégralité de son recours subrogatoire contre Azote à même hauteur, et condamner celle-ci à relever intégralement Wiener de toutes condamnations en derniers et quittances versés et exécutés en faveur à M.[H], dépens et article 700 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 décembre 2022, par lesquelles M. [A] [H] demande à la cour de :
Vu l’article L.113-1 du code des assurances,
Vu l’article L 520-1 du code des assurances,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 27 mai 2019,
– débouter les sociétés Isis Global Solutions, nom commercial Yachtbox, Me [I] es Qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Isis Global Solutions et Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– juger que la garantie d’assurance est due suite au sinistre du 22 avril 2017 ayant entraîné la perte totale du catamaran « Shrubb »,
– fixer sa créance s’élevant à la somme de 285.535,22 euros au passif de Isis Global Solutions,
– condamner Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group à lui payer la somme de 285.535,22 euros en règlement de l’indemnisation d’assurance, outre les intérêts légaux à compter du 3 mai 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group à lui payer à la somme de 15.000 euros au titre des dommages et intérêts,
– subsidiairement, condamner la SARL Azote à lui payer la somme de 285.535,22 euros en raison des fautes commises par cette dernière dans l’exécution de sa mission contractuelle, outre les intérêts légaux à compter du 03 mai 2017 et capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group à lui payer la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Wiener Städtische Versicherung AG Vienna Insurance Group aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 février 2022, par lesquelles Me [T] [I] de la SCP BR & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Isis Global Solutions demande à la cour de :
Sur l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire :
– juger et accueillir comme recevable et bien fondé l’intervention volontaire du mandataire judiciaire Me [T] [I] de la SCP BR & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Isis Global Solutions ;
Sur l’appel incident du liquidateur judiciaire :
– accueillir Me [T] [I] de la SCP BR & associés en sa qualité de liquidateur judiciaire, désigné de la société Isis Global Solutions, en son appel incident et l’en dire recevable et bien fondé ;
Vu les articles 31 et 32 du code de procédure civile et la jurisprudence produite,
– infirmer le jugement de toutes ses dispositions de condamnation des courtiers intermédiateurs d’assurance et concernant Isis Global Solutions, et mettre hors de cause son organe de représentation Me [T] [I] de la SCP BR et associés ès qualités de liquidateur judiciaire désigné,
– débouter en conséquence tout requérant et de toutes demandes formées à son encontre,
– condamner M.[H] et la société Azote au paiement de la somme de 5.000 euros chacun à Me [T] [I], ès qualités, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
– infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Sur les exclusions de risque et de garantie :
Vu les articles 1104 et 1964 (anciens) du code civil, l 113-1 du code des assurances, les articles 6.1, 7.2, 11.9 et 11.15 des conditions générales, et la clause Mouillage des conditions particulières,
– débouter M.[H] de l’intégralité de ses demandes contre la compagnie Wiener au titre de sa garantie de dommages, ainsi qu’envers les courtiers intermédiateurs d’assurance Isis et Must ;
Sur le recours contre Azote :
Vu les articles 331 et suivants, et 126 du code de procédure civile, L 121-12 du code des assurances, 1112-1 et 1147 du code civil, L 111-1 du code de la consommation, et les factures et explications techniques d’Azote,
– en tout cas de condamnation partielle ou totale avec la compagnie Wiener au titre de la garantie dommages, constater les responsabilités contractuelles d’Azote et leur lien de causalité directes avec la réalisation du sinistre,
– condamner la société Azote à la garantir et relever intégralement Me [T] [I] ès qualités de liquidateur de la SARL Isis Blobal Solutions de toutes condamnations, dépens et article 700 ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 janvier 2023, par lesquelles la société Azote demande à la cour de :
In limine litis,
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société Isis Global Solutions
Vu l’article 554 du code de procédure civile,
– juger que la société Isis Global Solutions avait la qualité de partie en première instance dans le cadre de l’instance initiée par M. [H] et qu’elle était régulièrement représentée dans le cadre de cette instance,
– juger que la société Isis Global Solutions est intervenue volontairement par voie de conclusions en première instance dans le cadre de l’instance initiée par la société Wiener Städtische Versischerung AG à l’encontre de la société Azote et qu’elle était régulièrement représentée dans le cadre de cette instance,
– juger que la société Isis Global Solutions n’est pas recevable à intervenir volontairement en cause d’appel,
– déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société Isis Global Solutions en cause d’appel ;
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
– juger que le gérant de la société Isis Global Solutions n’a plus, depuis le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire rendu le 25 février 2020 par le tribunal de commerce de Toulon, le pouvoir de la représenter en justice,
– juger que les conclusions d’intervention volontaire de la société Isis Global Solutions sont entachées d’une irrégularité de fond consistant en un défaut de pouvoir du représentant désigné dans celles-ci,
– juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce le 27 mai 2019 a été régulièrement signifié à la société Isis Global Solutions, à la requête de la société Azote, le 28 août 2019,
– juger que la société Isis Global Solutions n’a pas interjeté appel du jugement dans le délai d’un mois à compter de cette signification,
– juger que le jugement est devenu définitif à l’encontre de la société Isis Global Solutions et que cette dernière n’est pas fondée à le critiquer et à en solliciter l’infirmation,
– rejeter toutes les demandes de la société Isis Global Solutions dans le cadre de la présente procédure d’appel ;
Vu l’article 548 du code de procédure civile,
– juger que la société Isis Global Solutions n’a pas la qualité d’intimée,
– juger que la société Isis Global Solutions n’est donc pas recevable à former appel incident à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2019,
– rejeter comme irrecevable l’appel incident formé par la société Isis Global Solutions à l’encontre du jugement rendu le 27 mai 2019,
– prendre acte qu’au regard des dernières conclusions reçues, la société Isis Global Solutions ne semble plus intervenir volontairement et former appel incident du jugement rendu le 27 mai 2019,
A titre principal, sur la confirmation du jugement :
Vu les articles 4 et 56 du code de procédure civile,
Vu l’absence de lien contractuel entre Wiener Städtische Versischerung AG et la société Azote,
Vu l’absence de subrogation de Wiener Städtische Versischerung AG dans les droits de M. [A] [H],
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement rendu le 27 mai 2019 en toutes ses dispositions et en ce qu’il a déclaré irrecevable l’appel en garantie de la société Wiener Städtische Versischerung AG dirigé à l’encontre de la société Azote et les interventions volontaires de la société Isis Global Solutions et Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must ;
En tout état de cause, sur le rejet de toute demande de condamnation à l’encontre de la société Azote et sur sa mise hors de cause :
Vu l’article 564 du code de procédure civile,
Vu l’absence de demande de condamnation formée à l’encontre de la Société Azote par M. [A] [H] en première instance et dans le dispositif de ses conclusions d’intimées,
– juger que toute demande formulée par M. [H] à son encontre constitue une prétention nouvelle,
– rejeter comme irrecevable toute demande de condamnation formulée par M. [H] à son encontre en cause d’appel,
Vu les factures émises par la société Azote,
Vu la lettre de GM Consultant à Côte d’Azur Expertise du 7 juin 2017,
Vu la note technique de Gm Consultant du 28 septembre 2018,
Vu la note technique de GM Consultant du 14 janvier 2019,
Vu l’absence de responsabilité de la société Azote dans la survenance du sinistre en date du 22 avril 2017,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
– juger que la société Wiener Städtische Versischerung AG et la société Isis Global Solutions sont irrecevables à rechercher la responsabilité contractuelle de la société Azote en l’absence de contrat passé entre elles et la société Azote,
– juger que Wiener Städtische Versischerung AG et la société Isis Global Solutions n’établissent l’existence d’aucune faute à l’encontre de la Société Azote,
– rejeter l’appel en garantie de Wiener Städtische Versischerung AG comme mal fondé,
– rejeter l’appel en garantie de la société Isis Global Solutions comme infondé,
– rejeter l’appel en garantie de la société Isis Global Solutions comme infondé,
– mettre hors de cause la société Azote,
– condamner Wiener Städtische Versischerung AG ou tous succombants, au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
– fixer au passif de la société Isis Global Solutions la somme de 20 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 janvier 2023 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
En premier lieu, la SARL Azote soutient l’irrecevabilité de l’intervention volontaire du liquidateur judiciaire de la SARL Isis Global Solutions et de son appel incident.
La SARL Isis Global Solutions a été partie en première instance en qualité de défenderesse dans l’instance produite par M. [H] et d’intervenante volontaire dans l’instance engagée par la société Wiener Städtische Versischerung AG .
Elle n’a pas relevé appel du jugement date du 27 mai 2019 qui lui a été signifié le 28 août 2019 et n’a pas été intimée par la société Wiener Städtische Versischerung AG dans le cadre de son appel diligenté le 15 octobre 2019.
Elle a été placée en liquidation judiciaire suivant jugement du 25 février 2020 prononcé par le tribunal de commerce de Toulon.
Elle est intervenue volontairement en cause d’appel par voie de conclusions en date du 9 mars 2020 et, par l’intermédiaire de Me [W], le 23 octobre 2020.
Par ordonnance d’incident en date du 11 avril 2021, son intervention volontaire a été déclarée irrecevable.
Par arrêt en date du 27 janvier 2022, la requête en déféré a été déclarée irrecevable, de sorte que l’ordonnance du 20 avril 2021 est devenue définitive.
Dès lors, l’intervention volontaire Me [I] de la SCP BR & associés, agissant en qualité de liquidateur, est irrecevable. Son appel incident est également irrecevable en application de l’article 548 du code de procédure civile.
En second lieu, la SARL Azote invoque l’irrecevabilité de la demande subsidiaire de condamnation formée par M. [H] à hauteur d’appel, comme étant nouvelle au sens de l’article 564 du code civil, et fait valoir qu’il n’avait formulé aucune demande contre elle en première instance.
Il ressort du jugement que M. [H] n’a soumis aucune demande de condamnation de la société Azote aux premiers juges.
Sa demande est donc nouvelle en cause d’appel et ne constitue ni l’accessoire, le complément ou la conséquence d’une demande initiale à l’encontre de cette partie. Par suite, elle sera déclarée irrecevable.
Sur le fond
À titre liminaire, il convient d’écarter tout aveu judiciaire de la société Wiener, fondé sur le versement de la somme de 23’646 euros, « a priori » en règlement des frais de retirement du navire Shrubb au titre de la garantie responsabilité civile, tous droits et moyens de la compagnie Wiener réservés en ce qui concerne la garantie de dommages toujours contestée et quant à l’exercice légitime et sans entraves de son recours.
La société Wiener Städtische Versischerung AG soutient que le sinistre n’est ni accidentel ni aléatoire et qu’il se trouve exclu des garanties. Elle invoque la responsabilité de la société Azote et de M. [H]. Elle reproche à la première d’avoir manqué à son obligation de conseil et à son obligation de résultat. Elle affirme que son assuré a eu un comportement anormalement désinvolte, qu’il a abandonné son navire aux éléments, et qu’il a commis une faute dolosive. Elle expose que les conditions météorologiques ne pouvaient lui échapper, que le coup de vent n’a pas été soudain et de courte durée, que M. [H] s’est éloigné du bateau et qu’il n’a exercé aucune surveillance ni contrôlé l’amarrage afin de le rallonger voire de le doubler. Elle avance qu’il n’a pas satisfait aux exigences de la clause 5 des conditions particulières et n’a pas veillé à l’inspection totale du mouillage.
M. [H] soutient que la garantie de l’assureur s’applique. Il rappelle avoir demandé à la société Azote de procéder à l’inspection du mouillage, laquelle a été réalisée le 20 juillet 2016, en conformité avec l’article 5 de la police d’assurance. Il soutient que l’événement à l’origine du sinistre est accidentel et aléatoire. Il conteste toute négligence, toute faute intentionnelle ou dolosive, et tout défaut d’entretien de son navire. Il fait valoir que les conditions météorologiques n’étaient pas déplorables et qu’aucun bulletin spécial BMS n’avait été émis. Il relève que le rapport de M. [P] n’est pas contradictoire. Il prétend qu’il est un plaisancier profane, que la société Azote lui avait dit que l’amarrage se faisait sur l’anneau supérieur et qu’elle n’a pas fourni de notice spécifique. Il affirme que l’amarrage ne pouvait se faire que sur la tige supérieure de la bouée qui ne comporte aucun anneau inférieur.
La société Azote conteste sa responsabilité et se prévaut des conclusions du cabinet GM Consultant, lequel a mis en évidence un défaut d’amarrage et une imprudence manifeste. Elle met en exergue l’absence de relation contractuelle avec la société Wiener Städtische Versischerung AG, laquelle n’est pas subrogée dans les droits et obligations de M. [H]. Elle conteste un manquement à son devoir d’information et de conseil et elle soutient que M. [H], marin expérimenté et aguerri, ne pouvait ignorer la règle élémentaire selon laquelle les amarres d’un navire doivent directement être prises sur la ligne de mouillage enchaînée sous la bouée. Elle fait valoir que la ligne de mouillage sur corps mort est classique et que la bouée fournie, élément visuel, est un modèle standard. Elle affirme que le système d’amarrage et le matériel livré n’étaient pas défectueux et donnaient satisfaction et met en cause M. [H], qui a manqué de prudence et de diligence en amarrant son voilier sur la tige de la bouée et en le laissant sans surveillance.
En l’espèce, M. [H] a eu recours à la société Azote, ainsi que le démontrent les deux factures établies par celle-ci :
– le 26 février 2015 »réalisation et mise en place d’un mouillage », pour un montant de 3 292,32 euros, avec notamment la précision que le navire est de 12 tonnes ;
– le 20 juillet 2016 « mise en place de la bouée » pour un montant de 420 euros.
La société Wiener Städtische Versischerung AG affirme, sans toutefois le démontrer, que le mouillage n’a pas été inspecté et que l’assuré n’a pas satisfait aux exigences de l’article 5 « Clause mouillage » des conditions particulières du contrat d’assurance Yachtbox selon laquelle « Si le bateau ne se trouve pas dans une marina surveillée, il est garanti que le mouillage est inspecté une fois par an par une entreprise spécialisée reconnue et que l’ensemble des réparations et remplacements nécessaires sont réalisés antérieurement au retour du bateau au poste d’amarrage ».
Le bulletin météorologique du 22 avril 2017 à 15h11 UTC fait ressortir un avis de grand frais du Levant à [Localité 8]- vent Sud Ouest 7-Rafales.
Le bulletin Météo France (annexe 3 du rapport [S]) indique concernant le 22 avril 2017 52 km/h dans le secteur de [Localité 6] et de 75 km/h dans le secteur du Levant.
La rupture d’amarrage du catamaran a eu lieu le 22 avril vers 18 heures. M. [H] ne se trouvait pas à bord et a rejoint le navire qui avait échoué à 19 heures. Il a indiqué dans sa déclaration de sinistre « la cause de la rupture d’amarrage vient de la bouée, dont la tige s’est rompue. Le point de rupture se situe à l’intérieur de la bouée, zone non visible de l’extérieur et ne porte aucune trace de corrosion ou d’usure. »
Plusieurs rapports concernant le sinistre sont versés aux débats, ainsi que des photographies notamment de la bouée :
M. [S], expert maritime missionné par M. [H], précise dans son rapport en date du 29 juin 2017 « lors de ce coup de vent, la tige d’amarrage s’est rompue à hauteur de la bouée, libérant le bateau qui est allé s’échouer à la côte. »
MM.[F] [B] et [R] [P] du cabinet Côte d’Azur expertise, expert maritime judiciaire, mandaté par le service des sinistres Must assurances, confirment, dans le rapport en date du 31 mai 2017, réalisé au contradictoire de M. [H], de M. [S], de M. [M] expert de la société Azote, le percement de la coque du navire Shrubb à de nombreux endroits consécutifs à son échouage contre des rochers à la suite d’une rupture d’amarrage. Ils mentionnent notamment que la rupture d’amarrage est consécutive à un mauvais positionnement des amarres sur la bouée qui a entraîné une cassure de la tige de la bouée, l’amarre n’a pas été positionnée correctement par M. [H] car elle doit être fixée sur l’anneau inférieur de la bouée, la tige sur laquelle le navire était amarré sert uniquement à prendre et soulever la bouée. Ils notent les mauvaises conditions météorologiques comme phénomène aggravant. Le montant du dommage est évalué à la somme de 253 400 euros.
En annexe 10, figure le rapport GM Consultant en date du 7 juin 2017. M. [M] explique que l’anneau sur lequel le navire était amarré n’est pas prévu à cet effet. Son emploi se limite au crochetage avec une gaffe. L’amarrage doit impérativement être effectué sur la chaîne située sous le flotteur. M. [H], propriétaire d’un catamaran de grande dimension et marin confirmé, ne pouvait pas ignorer cette règle élémentaire de mouillage. En accrochant son navire sur l’anneau d’un flotteur de mouillage, M. [H] a réalisé un défaut d’amarrage manifeste, il lui appartenait de surveiller les conditions météorologiques et de déplacer son navire dans une zone abritée ou de prendre le large lors de conditions défavorables. Au-delà de 40 noeuds (75 km/h) des précautions s’imposent pour minimiser les risques de rupture lors d’une rafale ou d’un train de houle d’un caractère exceptionnel… En employant un mousqueton à largage rapide en inox sur une tige en acier galvanisé, M. [H] a créé les conditions d’une corrosion galvanique, il s’agit d’un phénomène bien connu dans le milieu maritime.
La note technique en date du 28 septembre 2018 , émanant du cabinet GM Consultant, produite dans le cadre de la procédure de première instance, soumise au débat contradictoire, expose que les amarres d’un navire doivent directement être prises sur la ligne de mouillage enchaînée sous la bouée, celle-ci n’étant pas un organe d’amarrage, mais seulement un signal visuel et un support d’amarrage qui permet d’accéder à la ligne de mouillage pour s’y amarrer, et rappelle qu’un skipper est responsable de toutes les man’uvres de son navire, notamment le mouillage. Des extraits de littérature spécialisée en la matière sont joints et il est indiqué que la ligne de mouillage sur corps réalisée par la société Azote est de conception courante et n’a rien de spécifique.
M. [M] confirme que la bouée a été utilisée d’une manière impropre et qu’elle a cédé au niveau de son point le plus faible car elle a été soumise à des contraintes excessives pour lesquelles elle n’était pas destinée. Il conclut à un défaut d’amarrage par accrochage des amarres sur la partie supérieure de la bouée contrairement aux règles élémentaires de mouillage et à une imprudence manifeste par le fait de laisser un catamaran de 15 mètres et 12 tonnes sur un mouillage extérieur lors d’une forte tempête venant du large.
Ce rapport contient un extrait du blog de M. [H] qui confirme que celui-ci a été propriétaire de plusieurs bateaux successivement et qu’il raconte ses navigations depuis 2006. L’intimé ne peut raisonnablement dénier sa qualité de marin très expérimenté. L’adresse du blog correspond, du reste, à celle qui apparaît dans la déclaration de sinistre. En outre, la société Azote communique (pièce 14) des extraits du site Internet de M. [H].
La note technique complémentaire en date du 14 janvier 2019, établie par le cabinet GM Consultant, également débattue contradictoirement, confirme la précédente analyse et ajoute que M. [H] pouvait se saisir de la bouée par son anneau puis amarrer sur la chaîne reliant la bouée au corps mort ancré au fond, man’uvres qui ne présentaient aucune difficulté.
Ainsi, la cause du sinistre, en raison de la rupture de la tige de la bouée et du défaut de l’amarrage, est caractérisée par plusieurs éléments techniques convergents.
Aucun élément ne permet de remettre en cause le matériel et la prestation fournie par la société Azote et de lui imputer le dommage par manquement à une obligation de résultat. De même, l’intimée démontre, à suffisance, que la ligne de mouillage sur corps mort installée était de conception courante et relevait de man’uvres élémentaires. La littérature spécialisée communiquée met en évidence la nécessité de s’amarrer sous la bouée directement à la ligne de mouillage, or M. [H] est un marin expérimenté ainsi qu’il a été dit.
En vertu de l’article L 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré.
Dans le cas présent, les conditions générales de la police d’assurance Yatchbox prévoient :
Article 6 Dommages au bateau
6.1 Garantie dommages
Sous réserves de l’application des termes du certificat ci-après annexé, la présente assurance est consentie pour les pertes ou dommages matériels éprouvés par le yacht, ses équipements et accessoires et résultant d’un événement accidentel et aléatoire, d’un vol pour autant que la perte ou avarie ne résulte pas : d’un manque de soins adéquats, d’absence de réparation, de défaut d’entretien caractérisé ou d’une grosse négligence du ou des propriétaires du navire, du gérant ou de l’assuré.
Article 7 Exclusions relatives à la garantie corps
La présente assurance ne garantit pas :
7.2 Les pertes ou dommages occasionnés par le défaut caractérisé d’entretien du yacht le rendant impropre à la navigation ou résultant d’un manque de soins adéquats, d’absence de réparation, de défaut d’entretien caractérisé ou d’une grosse négligence du ou des propriétaires du navire, du gérant ou de l’assuré.
Article 11 Exclusions générales communes à toutes les garanties
11.9 : Les pertes et dommages qui sont la conséquence de vice propre, de vétusté, d’un défaut d’armement ou d’équipement, d’un défaut caractérisé d’entretien, de surveillance, de gardiennage ou d’écliage par assèchement de la coque, des règles de surveillance lors d’un mouillage forain.
Article 11.15 : Il est formellement stipulé que le point d’amarrage habituel du bateau se trouve dans un port ou une marina, et non en mouillage forain.
Aucune réclamation ne sera acceptée lorsque le mouillage habituel du bateau est un mouillage forain, et que le sinistre déclaré est le fait d’une rupture de ce même mouillage ou d’une rupture d’un élément du bateau retenant ce même bateau.
Alors que les conditions météorologiques étaient défavorables, avec un fort vent et des rafales annoncées le 22 avril 2017, M. [H] a cumulé un manque de soins adéquats et une grosse négligence en ce qui concerne la mise en place et la vérification de l’amarrage de son bateau. Il a, au surplus, laissé sans surveillance le Shrubb, catamaran de 12 tonnes et d’une longueur de 14,60 mètres. Ses manquements délibérés à ses obligations ont rendu inéluctable la réalisation du dommage et ont fait disparaître l’aléa attaché à la couverture du risque.
L’intimé invoque vainement le constat d’huissier en date du 9 août 2021, lequel est sans incidence sur les circonstances de l’échouement de son navire et sa propre responsabilité.
Il résulte de ce qui précède que la garantie de la société Wiener Städtische Versischerung AG n’est pas due. En conséquence, le jugement sera infirmé sur la condamnation prononcée à son encontre.
Son appel en garantie de la société Azote est dès lors sans objet.
Aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la société Isis Global Solutions, placée en liquidation judiciaire, ce dont il résulte que l’instance est interrompue à son égard, étant observé qu’à défaut de justification de la déclaration de créance, l’instance reste interrompue jusqu’à la clôture de la liquidation judiciaire. Il en est de même pour la société Marine Underwriters for Specialities by Technologies Must placée en liquidation judiciaire.
Au regard du sens de la présente décision, la demande de dommages-intérêts formée par M. [H] ne saurait prospérer.
Il sera alloué à l’appelante une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. En revanche, les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Me [T] [I] de la SCP BR & associés en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Isis Global Solutions ;
Déclare irrecevables comme nouvelle la demande de condamnation formée par M. [A] [H] à l’encontre de la SARL Azote ;
Infirme le jugement déféré sur les condamnations prononcées et sur l’appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Azote ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute M. [A] [H] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société Wiener Städtische Versischerung AG ;
Dit sans objet l’appel en garantie de la société Wiener Städtische Versischerung AG à l’encontre de la SARL Azote ;
Constate l’interruption de l’instance à l’égard de la société Isis Global Solutions placée en liquidation judiciaire ;
Condamne M. [A] [H] à verser à la société Wiener Städtische Versischerung AG la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [A] [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, La Présidente,