30 janvier 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-21.453
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Limoges, 22 septembre 2005), que la SCI Le Skipper avait chargé la société Sogea aux droits de laquelle vient la société Croizet Pourty, de travaux de démolition et de construction ; qu’une partie du mur mitoyen avec la propriété de la SCI … s’est effondrée, l’autre partie accusant un important dévers ; que la SCI Le Skipper a assigné l’entreprise puis la SCI … en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’en relevant que l’entreprise avait omis de procéder à un étaiement sérieux du mur mitoyen qui s’avérait indispensable avant d’entreprendre les travaux de démolition et en retenant qu’elle avait commis une faute en relation de causalité directe et certaine avec l’effondrement du mur litigieux dont le défaut d’entretien n’avait eu aucun rôle déterminant dans la réalisation du sinistre, la cour d’appel qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ;
Sur le deuxième moyen ci-après annexé :
Attendu que le premier moyen ayant été rejeté, la cassation par voie de conséquence sollicitée par le deuxième moyen est devenue sans portée ;