29 mars 2018
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-14.499
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 29 mars 2018
Rejet
Mme X…, président
Arrêt n° 430 F-P+B
Pourvoi n° M 17-14.499
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d’appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. Yann Y…, domicilié […] ,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Fort-de-France, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme X…, président, M. Z…, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Z…, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions, de Me A…, avocat de M. Y…, l’avis de M. Grignon B…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Fort-de-France, 10 janvier 2017), que, victime d’une agression, M. Y… a saisi une commission d’indemnisation des victimes d’infractions d’une demande en réparation de son préjudice corporel ;
Attendu que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions fait grief à l’arrêt d’allouer à M. Y… une certaine somme en réparation de son préjudice corporel, alors, selon le moyen, que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; qu’en retenant, en l’espèce, que M. Y… subissait un préjudice d’agrément pour avoir été stoppé dans sa progression en compétition des sports nautiques qu’il pratiquait avant l’agression, tout en constatant qu’il en poursuivait régulièrement la pratique, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable au litige ;
Mais attendu que le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ; que ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure ;
Qu’ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu’avant l’agression M. Y… pratiquait, en compétition, un grand nombre d’activités sportives et de loisirs nautiques et que, depuis les faits, qui l’avaient stoppé dans sa progression, la poursuite, en compétition, de ces activités ne pouvait plus se faire avec la même intensité, son état physique l’y autorisant seulement de façon modérée et ne lui permettant plus de viser les podiums, et relevé que les conditions dans lesquelles il continuait à s’y livrer obéissaient désormais à un but essentiellement thérapeutique, c’est à juste titre que la cour d’appel lui a accordé une indemnité au titre d’un préjudice d’agrément ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;