27 février 2001
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-14.986
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Axa assurances, société anonyme, dont le siège est …, ayant une agence en Guadeloupe, …,
en cassation d’un arrêt rendu le 2 mars 1998 par la cour d’appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit :
1 / de la société Tolago, société en nom collectif, dont le siège est …,
2 / de la société Sarga, société à responsabilité limitée, dont le siège est Marina Y… La Royale Immeuble Festival n° 2, 97150 Saint-Martin,
3 / de la société BNP Bail, ayant pour nom commercial Natio-équipement, société anonyme, dont le siège est …,
4 / de M. Jean-Pierre X…, dont la dernière adrese connue est Capitainerie Gustavia, 97133 Saint-Barthélémy,
défendeurs au pourvoi principal ;
La société Tolago a formé un pourvoi provoqué à l’encontre du même arrêt en ce qu’il est rendu au profit :
1 / de la compagnie Axa assurances,
2 / de la société Sarga,
3 / de la société BNP Bail natio-équipement,
4 / de M. Jean-Pierre X…,
5 / du Groupement d’assurances européennes, dont le siège est … Armée, 75016 Paris,
6 / du Groupe Chegaray, dont le siège est …,
7 / de la compagnie Allianz via, dont le siège est …,
8 / de la compagnie Navigation et transport, dont le siège est …,
9 / de la compagnie Zurich international, dont le siège est …,
10 / de la compagnie Nationale suisse, dont le siège est …,
11 / de la compagnie Norwich union, dont le siège est …Union, 92500 Rueil-Malmaison,
12 / de la compagnie Guardian, dont le siège est …,
13 / de la société Groupement méditerranéen d’assurances, dont le siège est …,
défendeurs au pourvoi provoqué ;
La compagnie Axa assurances, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l’appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Tolago, demanderesse au pourvoi provoqué, invoque, à l’appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la compagnie Axa assurances, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société BNP Bail ayant pour nom commercial Natio-équipement, de la SCP Gatineau, avocat de la société Tolago, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Groupement d’assurances européennes, du Groupe Chegaray, de la compagnie Allianz via, de la compagnie Navigation et transport, de la compagnie Zurich international, de la compagnie Nationale suisse, de la compagnie Norwich union et de la compagnie Guardian, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la BNP-PLG de ce qu’elle a repris l’instance au lieu et place de la BNP Bail natio-équipement ;
Attendu que, en vertu d’un contrat de crédit-bail du 21 décembre 1992, la SA Banque nationale de Paris Bail natio-équipement (BNP-BNE), aux droits de laquelle vient aujourd’hui la BNP Paribas Lease Group (BNP-PLG), a financé au profit de la SNC Tolago (la SNC) -société ayant pour objet l’acquisition et l’exploitation de bateaux de plaisance- l’acquisition d’un catamaran au prix de 4 257 080 francs ; que, par l’intermédiaire de la SARL Groupe méditerranéen d’assurances (le GMA), courtier d’assurances, la SNC a souscrit une police d’assurance auprès de la compagnie Assurance Rhône-Méditerranée (ARM) dont le portefeuille a été repris par la SA Groupe d’assurances européennes (le GAE) ; qu’à la même époque, la SNC a conclu avec la SARL Sarga deux conventions, l’une de commercialisation, par laquelle il était donné mandat à la société Sarga de réaliser la commercialisation du navire avec, notamment, mise à disposition de skippers professionnels et l’autre, dite d’assistance, en vertu de laquelle la société Sarga s’engageait à assurer la maintenance et la préparation du navire ; que la société Sarga s’est assurée pour son activité professionnelle auprès de la compagnie d’assurances AXA ; que, dans la nuit du 28 au 29 avril 1994, le catamaran a percuté un ilot rocheux à la suite de quoi il a été déclaré en état de perte totale ; que l’accident est intervenu alors que M. JP X…, naviguant seul après avoir ramené les passagers locataires du bateau à leur lieu de débarquement, était à la barre et s’était endormi de fatigue ; qu’au moment de prendre possession du bateau, il avait signé deux contrats de location, l’un pour le trajet aller, l’autre pour le trajet retour, un troisième contrat étant souscrit par les clients pour la période intermédiaire ; qu’il a cependant admis qu’il pilotait le navire en qualité de skipper et non en qualité de locataire et que l’accident était survenu lors du convoyage retour, alors qu’il était seul à bord, ce
qui a permis de démontrer que les deux contrats de location qui lui avaient été consentis étaient des faux ;
que la convention de crédit-bail s’étant trouvée résiliée de plein droit à la date du naufrage, le crédit-bailleur a adressé au crédit preneur le décompte de son indemnité de résiliation, d’un montant de 3 149 657,60 francs, et a fait opposition auprès des assureurs du navire
-RM, puis GAE- sur le paiement de l’indemnité d’assurance ; que le GAE lui ayant fait savoir qu’elle entendait refuser sa garantie, la BNP a informé la SNC de la facturation directe du montant de l’indemnité de résiliation. ;
que cette dernière a alors assigné le GAE, la société Sarga, le GMA et la compagnie AXA en garantie et réparation de son préjudice ; que M. X… a ensuite été appelé en cause ; que les coassureurs du GAE, dits « Groupe Chegaray et six autres assureurs », ont été attraits ou sont intervenus volontairement en cours d’instance, de même que la BNP ;
que l’arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 2 mars 1998) a, notamment, condamné la SNC, la société Sarga et la compagnie AXA à payer la somme réclamée ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, formé par la compagnie AXA, pris en ses deux branches, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu’ayant relevé, d’abord, qu’il avait été fait injonction aux parties de déposer leurs conclusions récapitulatives avant le 15 septembre 1997 et qu’il avait été obtempéré à cette injonction et, ensuite, que l’assureur avait déposé de nouvelles écritures le 3 novembre 1997, soit le jour même du prononcé de l’ordonnance de clôture et que ces conclusions comportaient des moyens et arguments nouveaux, la cour d’appel a, par ces motifs, légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen, qui n’est donc pas fondé ;
Sur le deuxième moyen du même pourvoi, tel qu’il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :