25 novembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-11.430
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 25 novembre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 703 F-P+B
Pourvoi n° S 19-11.430
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 NOVEMBRE 2020
1°/ la société Ace European Group Limited, dont le siège est […] ),
2°/ la société Zurich Versicherung AG, dont le siège est […] ),
3°/ M. D… E…, domicilié […] ,
ont formé le pourvoi n° S 19-11.430 contre l’arrêt rendu le 20 novembre 2018 par la cour d’appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ au Comité départemental de voile de la Charente-Maritime, dont le siège est […] ,
2°/ à M. C… M…, domicilié […] ,
3°/ à la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est […] ,
4°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation.
M. M… et la Mutuelle assurance des instituteurs de France ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de la société Ace European Group Limited, de la société Zurich Versicherung AG et de M. E…, de Me Le Prado, avocat du Comité départemental de voile de la Charente-Maritime, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. M… et de la Mutuelle assurance des instituteurs de France, après débats en l’audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 20 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2017, pourvoi n° 15-23.220), le 8 juin 2008, au cours d’une traversée de l’Atlantique organisée par le Comité départemental de voile de la Charente-Maritime (le CDV), M. M… a été victime d’une chute alors qu’il se trouvait à bord du navire de plaisance […] ayant pour chef de bord M. E…, assuré au titre de sa responsabilité civile auprès des sociétés Ace European Group Limited et Zurich Versicherung AG (les sociétés Ace et Zurich). M. M… et son assureur, la Mutuelle assurance des instituteurs de France (la MAIF), ont recherché la responsabilité du CDV et de M. E…, lequel a été judiciairement autorisé à constituer un fonds de limitation de responsabilité.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
3. M. E… et les sociétés Ace et Zurich font grief à l’arrêt de juger que le CDV n’a commis aucun manquement à son obligation de conseil en matière d’assurance et, en conséquence, de rejeter leurs demandes formées à son encontre, alors « que l’organisateur d’une manifestation sportive est tenu à une obligation générale d’information quant à l’existence, l’étendue et l’efficacité de la garantie souscrite par les participants ; que M. E… soutenait que le CDV avait commis à son égard un manquement à son obligation de conseil, en lui préconisant de souscrire une assurance aux tiers pour un million d’euros », ce qui l’avait conduit à souscrire une assurance responsabilité civile à concurrence de 1 023 000 euros, bien que le CDV ait eu connaissance qu’une telle garantie était manifestement insuffisante à garantir le fonds de limitation à hauteur de 1,5 million DTS, soit 1 704 945 euros ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, la cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du code de procédure civile. »