24 mai 2023
Cour d’appel de Bastia
RG n°
20/00679
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 24 MAI 2023
N° RG 20/00679
N° Portalis DBVE-V-B7E-B7YD SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Tribunal de Commerce d’ajaccio, décision attaquée en date du 23 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 2018006277
[D]
C/
S.A.R.L. DREAM BOAT CLUB
S.A.R.L. DREAM YACHT MEDITERRANEE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-QUATRE MAI
DEUX-MILLE-VINGT-TROIS
APPELANT :
M. [O] [D]
né le [Date naissance 2] 1957
C/O M. [K]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocate au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMÉE :
S.A.R.L. DREAM BOAT CLUB
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
ASSIGNÉE EN INTERVENTION FORCÉE :
S.A.R.L. DREAM YACHT MEDITERRANEE
prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité.
Chemin départemental
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d’AJACCIO, Me Marc BERNIE de la SELARL BERNIE-MONTAGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mars 2023, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Elorri FORT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Vykhanda CHENG, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par acte sous seing privé du mois d’avril 2016, la société Soleil rouge et M. et Mme [D] ont conclu un contrat de gestion et location portant sur un bateau de type océanis 50 family, baptisé Giraglia, appartenant à M. [D], pour une durée de 9 mois chaque année, pendant la saison.
Suivant acte d’huissier du 18 octobre 2018, M. [O] [D] a fait citer la S.A.R.L. Dream boat club devant le tribunal de commerce d’Ajaccio aux fins de voir :
– dire et juger que l’action de M. [D] est recevable et bien fondée,
En conséquence,
– au regard de l’obligation de la société Dream boat club dont la dénomination sociale était Soleil rouge yachting de restituer le bateau Giraglia dans le même état général que lorsqu’il en a pris possession,
– condamner la société Soleil rouge yachting au paiement de la somme de 8 193,60 euros au titre du remboursement des travaux de réfection effectués par M. [D],
– au regard de l’obligation de la société Soleil rouge yachting de verser les revenus locatifs à M. [D] trimestriellement,
– condamner la société Soleil rouge yachting au paiement des sommes indûment perçues par elle au titre des frais d’entretien maintenance et port soit la somme de 28 589,41 euros,
– désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour le compte de la société Soleil rouge yachting avec les missions suivantes :
– prendre connaissance des pièces communiquées,
– dire si les désordres allégués sont le fait de la société Soleil rouge,
– chiffrer les travaux réalisés par M. [D] et dire qu’ils sont à la charge de la société Soleil rouge,
– chiffrer l’ensemble des prestations effectuées par la société Soleil rouge,
– vérifier l’adéquation des factures de la société au Soleil rouge aux frais réellement exposés par elle,
– chiffrer l’ensemble des sommes perçues par M. [D],
– vérifier l’adéquation des montants perçus par M. [D] avec les sommes réellement encaissées par la société,
– faire en général toute constatation utile,
– dire que l’expert sera tenu de dresser un pré-rapport et de répondre aux dires des parties,
– condamner la société Soleil rouge yachting au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [D],
– condamner la société Soleil rouge yachting aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du 23 novembre 2020, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
– constaté que l’action de M. [O] [D] est recevable,
– rejeté la demande de remboursement d’un montant de 8 193,60 euros au titre des travaux de réfection effectués par M. [O] [D] après la restitution du giraglia,
– rejeté la demande de M. [O] [D] au remboursement des frais d’entretien de maintenance et port soit la somme de 28 589,41 euros,
– rejeté la demande d’expertise,
– condamné la société Dream boat club à payer à M. [O] [D] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Dream boat club aux entiers dépens, y compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 63,36 euros.
Suivant déclaration enregistrée le 23 décembre 2020, M. [O] [D] a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
– débouté M. [O] [D] de ses demandes contre la société Dream boat (soleil rouge yachting) et tendant au paiement de la somme de 8 193,60 euros au titre du remboursement des travaux de réfection effectué à la reprise du bateau,
– débouté M. [O] [D] de ses demandes de condamnation de la société Soleil rouge yachting d’avoir à verser les revenus locatifs du bateau indûment retenus,
– débouté M. [O] [D] de sa demande de paiement des sommes indûment perçues par la société Dream boat au titre des frais d’entretien maintenance et port soit la somme 28 589,41 euros,
– rejeté, subsidiairement, la demande d’expertise avec la mission proposée suivante :
– prendre connaissance des pièces communiquées,
– dire si les désordres allégués sont le fait de la société Soleil rouge,
– chiffrer les travaux réalisés par M. [D] et dire qu’ils sont à la charge de la société Soleil rouge,
– chiffrer l’ensemble des prestations effectuées par la société Soleil rouge,
– vérifier l’adéquation des factures de la société au Soleil rouge aux frais réellement exposés par elle,
– chiffrer l’ensemble des sommes perçues par M. [D].
Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°20-679.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 17 mars 2021, M. [O] [D] a demandé à la cour de :
– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a débouté M. [D] de :
– sa demande de remboursement des frais d’entretien et de maintenance et port soit la somme de 28 589,41 euros,
– sa demande de remboursement d’un montant de 8 193,60 euros au titre des travaux de réfection,
– sa demande de désignation d’un expert,
Et statuant à nouveau,
Au regard de l’obligation de la société Soleil rouge yachting de verser les revenus locatifs à M. [D] trimestriellement,
– condamner la société Soleil rouge yachting au paiement des sommes indûment perçues par elle au titre des frais d’entretien maintenance et port soit la somme de 28 589,41 euros,
Au regard de l’obligation de la société Dream boat club dont la dénomination sociale était Soleil rouge yachting de restituer le bateau giraglia dans le même état général que lorsqu’il en a pris possession,
– condamner la société Soleil rouge yachting au paiement de la somme de 8 193,60 euros au titre du remboursement des travaux de réfection effectués par M. [D],
A titre subsidiaire,
– désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour le compte de la société Soleil rouge yachting avec les missions suivantes :
– prendre connaissance des pièces communiquées,
– dire si les désordres allégués sont le fait de la société Soleil rouge,
– chiffrer les travaux réalisés par M. [D] et dire qu’ils sont à la charge de la société Soleil rouge,
– chiffrer l’ensemble des prestations effectuées par la société Soleil rouge,
– vérifier l’adéquation des factures de la société au Soleil rouge aux frais réellement exposés par elle,
– chiffrer l’ensemble des sommes perçues par M. [D],
– vérifier l’adéquation des montants perçus par M. [D] avec les sommes réellement encaissées par la société,
– faire en général toute constatation utile,
– dire que l’expert sera tenu de dresser un pré-rapport et de répondre aux dires des parties,
En tout état de cause,
– condamner la société Soleil rouge yachting au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [D],
– condamner la société Soleil rouge yachting aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 31 août 2021, la S.A.R.L. Dream boat club a demandé à la juridiction d’appel de :
– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 23 novembre 2020,
– Y ajoutant, condamner M. [D] à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 1er décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
– déclaré irrecevables les conclusions de la S.A.R.L. Dream boat,
– ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience du 17 février 2022 à 8 heures 30, tenue par le conseiller rapporteur,
– dit que les dépens de l’incident suivront ceux du fond.
Par décision avant-dire droit du 13 avril 2022, la cour d’appel de Bastia a :
– rouvert les débats à l’audience du conseiller rapporteur du 19 mai 2022 à 8 heures 30 afin de recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d’office tenant à l’irrecevabilité des demandes présentées par M. [O] [D] contre un nom commercial dénué de la personnalité morale,
– réservé les dépens et autres demandes.
Par courrier du 11 mai 2022, le représentent de la S.A.R.L. Dream boat club a indiqué que la société avait été dissoute le 20 juillet 2021, aucune mise en cause de l’ayant droit de la société n’ayant été diligentée par l’appelant. Il a ajouté que le nom commercial Soleil rouge yachting n’était plus exploité ni rattaché à une personne morale, et en a déduit que l’irrecevabilité se doublait d’une nullité de fond pour défaut de capacité d’ester en justice de la société Dream boat club.
Par conclusions notifiées le 18 mai 2022, M. [O] [D] a demandé à la cour de :
A titre principal :
Juger que les conditions posées par les articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile sont réunies et justifient que la société DREAM YACHT MEDITERRANEE soit mise en cause ;
Ordonner le renvoi de l’affaire à la mise en état afin de permettre à Monsieur [D] d’assigner en intervention forcée la société DREAM YACHT MEDITERRANEE ;
Juger que Monsieur [D] est recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Bastia à la suite de l’appel
interjeté par Monsieur [D] contre la société DREAM BOAT CLUB le 23 décembre 2020 d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio le 24 novembre 2020 ;
Juger qu’eu égard à la dissolution de la société DREAM BOAT CLUB et de la transmission de son patrimoine à la société DREAM YACHT MEDITERRANEE cette dernière a qualité et intérêt à être assignée en intervention forcée ;
Ordonner la jonction avec l’affaire distribuée sur le rôle général de la Cour d’appel de Bastia n°20/00679 ;
A titre subsidiaire :
Juger que les demandes de Monsieur [D] sont formées contre une société qui bénéficie de la personnalité morale ;
Juger qu’il s’agit d’une erreur purement matérielle ;
Juger que les conclusions de Monsieur [D] sont recevables ;
Déclarer recevables les conclusions de Monsieur [D] ;
Déclarer recevable l’appel de Monsieur [D].
En tout état de cause et sur le fond du dossier :
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de :
– Sa demande de remboursement des frais d’entretien de maintenance et port soit la somme de 28.589,41 euros ;
– Sa demande de remboursement d’un montant de 8.193,60 euros au titre des travaux de réfection;
– Sa demande de désignation d’un expert.
Et statuant à nouveau :
Au regard de l’obligation de la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE de verser les revenus locatifs à Monsieur [D] trimestriellement:
CONDAMNER la Société DREAM YACHT MEDITERRANEE au paiement des sommes indument perçues par elle au titre des frais d’entretien maintenance et port soit la somme de 28 589,41 euros.
Au regard de l’obligation de la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE de restituer le bateau GIRAGLIA dans le même état général que lorsqu’il en a pris possession :
CONDAMNER la Société DREAM YACHT MEDITERRANEE au paiement de la somme de 8 193,60 euros au titre du remboursement des travaux de réfection effectué par Monsieur [D] ;
A titre subsidiaire :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal pour le compte de la Société DREAM YACHT MEDITERRANEE avec les missions suivantes :
– Prendre connaissance des pièces communiquées ;
– Dire si les désordres allégués sont le fait de la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE ;
– Chiffrer les travaux réalisés par Monsieur [D] et dire qu’ils sont à la charge de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE ;
– Chiffrer l’ensemble des prestations effectuées par la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE
– Vérifier l’adéquation des factures de la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE aux frais réellement exposés par elle ;
– Chiffrer l’ensemble des sommes perçues par Monsieur [D] ;
– Vérifier l’adéquation des montants perçus par Monsieur [D] avec les sommes réellement encaissées par la Société ;
– Faire en général toute constatation utile ;
– Dire que l’expert sera tenu de dresser un pré-rapport et de répondre aux dires des parties.
En tout état de cause :
CONDAMNER société DREAM YACHT MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à Monsieur [D] ;
CONDAMNER société DREAM YACHT MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance.
Par décision avant-dire droit du 7 septembre 2022, la cour d’appel de Bastia a :
– révoqué l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2021,
– renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 7 décembre 2022,
– réservé les dépens et autres demandes.
Suivant acte d’huissier du 20 octobre 2022, M. [O] [D] a fait citer la S.A.R.L. Dream Yacht Méditerranée en intervention forcée devant la cour d’appel de Bastia aux fins de voir :
– juger que les conditions posées par les articles 351, 554 et 555 du code de procédure civile sont réunies,
– recevoir l’assignation en intervention forcée,
– juger que M. [D] est recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la société Dream yacht Méditerranée dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Bastia à la suite de l’appel interjeté par M. [D] contre la société Dream boat club le 23 décembre 2020 d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 24 novembre 2020,
– juger qu’eu égard à la dissolution de la société Dream boat club et de la transmission de son patrimoine à la société Dream Yacht Méditerranée cette dernière a qualité et intérêt à être assignée en intervention forcée,
– ordonner la jonction avec l’affaire distribuée sur le rôle général de la cour d’appel de Bastia n°20/00679,
– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a débouté M. [D] de :
– sa demande de remboursement des frais d’entretien de maintenance et port soit la somme de 28 598,41 euros,
– sa demande de remboursement d’un montant de 8 193,60 euros au titre des travaux de réfection,
– sa demande de désignation d’un expert,
Et statuant à nouveau,
Au regard de l’obligation de la société Dream boat club absorbée par la société Dream yacht Méditerranée de verser les revenus locatifs à M. [D] trimestriellement,
– condamner la société Dream yacht Méditerranée au paiement des sommes indûment perçues par elle au titre des frais d’entretien maintenance et port soit la somme de
28 589,41 euros,
Au regard de l’obligation de la société Dream boat club absorbée par la société Dream yacht Méditerranée de restituer le bateau Giraglia dans le même état général que lorsqu’il en a pris possession,
– condamner la société Dream yacht Méditerranée au paiement de la somme de 8 193,60 euros au titre du remboursement des travaux de réfection effectué par M. [D],
A titre subsidiaire,
– désigner tel expert qu’il plaira au tribunal pour le compte de la société Dream yacht Méditerranée avec les missions suivantes :
– prendre connaissance des pièces communiquées,
– dire si les désordres allégués sont le fait de la société Dream boat club absorbée par la société Dream yacht Méditerranée,
– chiffrer les travaux réalisés par M. [D] et dire qu’ils sont à la charge de la société Dream yacht Méditerranée,
– chiffrer l’ensemble des prestations effectuées par la société Dream boat club absorbée par la société Dream yacht Méditerranée,
– vérifier l’adéquation des factures de la société Dream boat club absorbée par la société Dream yacht Méditerranée aux frais réellement exposés par elle,
– chiffrer l’ensemble des sommes perçues par M. [D],
– vérifier l’adéquation des montants perçus par M. [D] avec les sommes réellement encaissées par la société,
– faire en général toute constatation utile,
– dire que l’expert sera tenu de dresser un pré-rapport et de répondre aux dires des parties,
En tout état de cause,
– condamner la société Dream yacht Méditerranée au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à verser à M. [D],
– condamner société Dream yacht Méditerranée aux entiers dépens de l’instance.
Cette procédure a été enregistrée sous le R.G. n°22-706.
Par dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, M. [O] [D] a demandé à la cour de :
Juger que les conditions posées par les articles 331, 554 et 555 du code de procédure civile sont réunies ;
Recevoir l’assignation en intervention forcée ;
Juger que Monsieur [D] est recevable et bien fondé en sa demande d’intervention forcée de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant la Cour d’appel de Bastia à la suite de l’appel interjeté par Monsieur [D] contre la société DREAM BOAT CLUB le 23 décembre 2020 d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio le 24 novembre 2020 ;
Juger qu’eu égard à la dissolution de la société DREAM BOAT CLUB et de la transmission de son patrimoine à la société DREAM YACHT MEDITERRANEE cette dernière a qualité et intérêt à être assignée en intervention forcée ;
Ordonner la mise en cause de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE ;
Ordonner la jonction avec l’affaire distribuée sur le rôle général de la Cour d’appel de Bastia n°20/00679 ;
Réformer le jugement rendu par le Tribunal de commerce d’Ajaccio en ce qu’il a débouté Monsieur [D] de :
– Sa demande de remboursement des frais d’entretien de maintenance et port soit la somme de 28.589,41 euros ;
– Sa demande de remboursement d’un montant de 8.193,60 euros au titre des travaux de réfection ;
– Sa demande de désignation d’un expert.
Et statuant à nouveau :
Vu les articles 1103 et 1731 du code civil ;
Vu les articles L612-4, L212-1 et R212-1 du code de la consommation ;
Vu le contrat de gestion conclu entre les parties ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu la jurisprudence citée ;
Au regard de l’obligation de la Société DREAM BOAT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE de verser les revenus locatifs à Monsieur [D] trimestriellement :
CONDAMNER la Société DREAM YACHT MEDITERRANEE au paiement des sommes indument perçues par elle au titre des frais d’entretien maintenance et port soit la somme de 28 589,41 euros.
Au regard de l’obligation de la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE de restituer le bateau GIRAGLIA dans le même état général que lorsqu’il en a pris possession :
CONDAMNER la Société DREAM YACHT MEDITERRANEE au paiement de la somme de 8 193,60 euros au titre du remboursement des travaux de réfection effectué par Monsieur [D] ;
A titre subsidiaire :
DÉSIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal pour le compte de la Société DREAM YACHT MEDITERRANEE avec les missions suivantes :
– Prendre connaissance des pièces communiquées ;
– Dire si les désordres allégués sont le fait de la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE ;
– Chiffrer les travaux réalisés par Monsieur [D] et dire qu’ils sont à la charge de la société DREAM YACHT MEDITERRANEE ;
– Chiffrer l’ensemble des prestations effectuées par la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE
– Vérifier l’adéquation des factures de la Société DREAM BOACT CLUB absorbée par la société DREAM YACHT MEDITERRANEE aux frais réellement exposés par elle ;
– Chiffrer l’ensemble des sommes perçues par Monsieur [D] ;
– Vérifier l’adéquation des montants perçus par Monsieur [D] avec les sommes réellement encaissées par la Société ;
– Faire en général toute constatation utile ;
– Dire que l’expert sera tenu de dresser un pré-rapport et de répondre aux dires des parties.
En tout état de cause :
CONDAMNER société DREAM YACHT MEDITERRANEE au paiement de la somme de 5500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à verser à Monsieur [D] ;
CONDAMNER la société DREAM YACHT MEDITERRANEE aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions notifiées le 29 novembre 2022, la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée a demandé la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Ajaccio le 23 novembre 2020.
Y ajoutant, condamner M. [D] à payer à DREAM YACHT MEDITERRANEE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 décembre 2022, le conseiller chargé de la mise en état a :
– ordonné la jonction des procédures n°20-679 et 22-706 sous le n°20-679,
– ordonné le renvoi au 1er février 2023 pour clôture à charge pour les parties de se mettre en état.
Par ordonnance du 1er février 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et renvoyé l’affaire pour être plaidée devant le conseiller rapporteur le 16 mars 2023 à 8 heures 30.
Le 16 mars 2023, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
En premier lieu, il sera relevé que la jonction a été ordonnée par le conseiller chargé de la mise en état au terme d’une ordonnance rendue le 14 décembre 2022 ; il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur l’intervention forcée de la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée
M. [D] rappelle que, dans l’hypothèse d’une transmission universelle de patrimoine, la société absorbante récupère automatiquement l’actif et le passif de la société absorbée.
Il estime par ailleurs que l’évolution du litige justifie l’intervention forcée de la société Dream yacht Méditerranée.
Il précise enfin, qu’en l’espèce, la société Dream boat club a été absorbée par la société Dream yacht Méditerranée en cours de procédure.
En réponse, la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée ne formule pas d’observation sur ce point.
En l’espèce, il résulte de l’extrait K-bis de la S.A.R.L. Dream boat club versé au débat que ladite société a été dissoute et radiée à la suite de la réunion de toutes les parts sociales entre les mains de la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée, associée unique, à compter du 21 juin 2021.
L’intervention forcée de la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée venant aux droits de la S.A.R.L. Dream boat club sera donc déclarée recevable.
Sur les frais d’entretien, de maintenance et de port
M. [D] relève en premier lieu qu’il ressort des différents extraits Kbis versés au débat que la société Soleil rouge est la même personne morale que la S.A.R.L. Dream boat club.
Il précise avoir mis fin au contrat le liant à la société Soleil rouge en raison du coût exorbitant des factures et du peu de revenus versés en contrepartie, et avoir récupéré son bateau au mois de mars 2017.
Il affirme que l’état dégradé du bateau ressort des photographies prises par ses soins et des travaux qu’il a été contraint d’effectuer pour le remettre en état.
Il fait valoir que la société ne justifie pas la raison pour laquelle les frais d’entretien et de maintenance au port sont si élevés et si fréquents. Il ajoute que contrairement à ce qu’ont retenu les premier juges, la contestation porte sur les frais de commission.
Il indique n’avoir pas perçu des règlements à la fin de chaque trimestre, contrairement aux stipulations du contrat.
Il observe qu’il est impossible de vérifier avec certitude que les factures versées par l’intimée concernent le navire Giraglia, et qu’aucune concordance n’existe entre les factures quant aux montants réglés. Il ajoute qu’en tout état de cause, il n’a jamais donné son accord pour les réparations ayant donné lieu à facturation.
A titre subsidiaire, il sollicite une mesure d’expertise afin de vérifier l’adéquation entre les montants facturés par la société et le prix réel d’entretien et de maintenance au port d’un bateau.
En réponse, la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée relève qu’aucune disposition du contrat de gestion ne garantit au propriétaire un bénéfice d’exploitation.
Elle fait valoir que les critiques de M. [D] sur les factures sont formulées de manière générale, sans jamais que ne soient précisées les raisons pour lesquelles il serait permis de douter de leur sincérité.
La société intimée affirme produire l’intégralité des factures relatives à la gestion du navire Giraglia après leur examen par un expert-comptable qui n’a pas relevé d’anomalies.
Elle rappelle enfin qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 906 du code de procédure civile dispose que les pièces communiquées et déposées au soutien des conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.
Le contrat de gestion du mois d’avril 2016 comporte un article 4 – Rémunération rédigé comme suit : ‘Les revenus sont calculés selon les comptes prévisionnels d’exploitation figurant en annexe 1. Les paiements seront effectués trimestriellement à compter de la date d’entrée en exploitation.
Le(s) propriétaire(s) percevra (ont) 80 % des revenus pour chaque location effectuée en direct ou percevra (ont) 65 % des revenus pour chaque location effectuée par des intermédiaires (agence, skipper…) sur son propre bateau ‘Giraglia’. Les charges du fonctionnement du navire seront aux frais du (es) propriétaire (s). (Place marina, assurance, entretien, réparations éventuelles, etc…).
Si M. [D] indique remettre en cause le montant des commissions, il sera observé que le calcul de ces dernières est détaillé sur les comptes de gestion location versés au débat et correspondent, effectivement à 20 ou 35 % des montants des locations brutes perçues.
L’appelant ne conteste pas le taux appliqué à chacune des locations énumérées, en fonction de l’existence ou non d’un intermédiaire.
D’autre part, il ressort expressément du contrat de gestion que les commissions sont calculées sur les montant des locations brutes, puisque les parties ont convenu au terme de l’article 6 que ‘l’ensemble de ces charges d’exploitation sera déduit des revenus nets de la commission commerciale de Soleil Rouge revenant au(x) propriétaire(s).’
Si M. [D] soutient que seule la somme de 10 000 euros lui a été versée, le relevé de compte versé au débat en pièce 12 et visé dans les conclusions au soutien de cet argument ne permet aucunement de corroborer ses déclarations sur ce point, dès lors qu’aucun montant n’apparaît sur la copie produite.
En tout état de cause, l’attestation établie le 3 janvier 2019 par M. [J], expert-comptable, fait état de deux versements distincts alors qu’un seul relevé bancaire est produit à l’instance.
Il convient donc de retenir une somme versée à hauteur de 12 612,33 euros au total (soit 10 000 euros le 22 décembre 2016 et 2 612,33 euros le 21 février 2017), conformément à l’attestation comptable susvisée.
S’agissant des frais d’entretien et de maintenance du bateau ayant donné lieu à facturation, il sera relevé en premier lieu que l’accord préalable du propriétaire n’est aucunement mentionné dans le contrat de gestion, qui délègue à la société gestionnaire le paiement des ‘frais résultant de l’entretien courant du navire aux standards de la location, ainsi que les frais de marina et les autres frais listés en annexe 1 (…)’.
Or M. [D] ne conteste aucunement l’opportunité des frais facturés au regard des pratiques habituelles en la matière.
Néanmoins, il y a lieu de relever que les seules factures visées sur les comptes de gestion permettent difficilement de mettre en corrélation les frais mentionnés et les factures versées par la société intimée.
En toutes hypothèses, il sera observé qu’au terme de l’ensemble des contrats de gestion produits, la somme totale de 28 589,41 euros a été facturée à M. [D] au titre des frais d’entretien et de maintenance, alors que les factures produites par la société intimée ne permettent pas de justifier de l’existence de dépenses à hauteur d’une telle somme.
Au surplus, la société intimée ne démontre pas que l’ensemble des factures ainsi produites se rapportent au navire Giraglia, faute d’élément d’identification.
Il convient ainsi d’écarter les factures suivantes :
– la facture émise le 27 juin 2016 par la société Kent marine équipement pour un montant de 1 809,26 euros,
– la facture émise le 29 octobre 2016 par la société taxi Kouchkar pour un montant de 350 euros,
– la facture émise le 2 mai 2018 par la société Corbières port service pour un montant de 1 180 HT, soit une somme de 1 416 euros toutes taxes comprises,
– les sommes de 307,80 euros, 43,61euros et 18,80 euros surlignées sur le bulletin de salaire de M. [P].
Dans ces conditions, en l’état des factures versées au débat, seule la somme de 10 951,74 euros peut être exigée par la société intimée au titre des frais d’entretien et de maintenance.
Il sera souligné à ce propos que l’expertise judiciaire n’a pas vocation à pallier la carence des parties et qu’il appartenait à M. [D] de produire tout élément utile s’il entendait contester l’adéquation entre les montants facturés par la société et le prix réel d’entretien et de maintenance au port d’un bateau.
Au regard des justificatifs produits à l’instance, les comptes entre les parties doivent donc s’effectuer comme suit :
– locations brutes : 53 231,67 + 5 237 = 58 468,67 euros
– commissions à déduire : 15 928,53 +1 338,40 = 17 266,93 euros
– frais d’entretien et de maintenance à déduire : 10 951,74 euros
soit un total revenant à M. [D] à hauteur de 30 250 euros.
M. [D] a déjà reçu la somme totale de 12 612,33 euros, de sorte que la société intimée sera condamnée à lui payer la somme de 17 637,67 euros restant due.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef ; il sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande d’expertise judiciaire.
Sur les travaux de réfection du bateau
M. [D] soutient que la société Soleil rouge ne lui a pas restitué le navire dans le même état général de propreté et de fonctionnement que lorsqu’elle en a pris possession.
Il précise que le mauvais état du navire est confirmé par les photographies versées au débat, qui constituent un commencement de preuve corroboré par la facture du 27 juin 2017 produite à hauteur de 8 193,60 euros. Il estime que la concordance de la date de la facture avec la date de restitution du véhicule permet de démontrer que la société intimée est à l’origine des dégâts et que les désordres relevés ne résultent pas de l’usure normale découlant de l’usage du bateau en location.
Il affirme qu’un inventaire a été réalisé en avril 2016, jour de la prise de possession du bateau par la société, de sorte que celle-ci est présumée avoir reçu le navire en bon état.
Il ajoute avoir fait référence au mauvais état d’entretien du voilier dès l’année 2016.
A titre subsidiaire, M. [D] sollicite une mesure d’expertise afin de prouver que la société Dream boat club est à l’origine des dégâts subis par le navire.
En réponse, la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée observe que M. [D] n’a élevé aucune réserve quant à l’état du navire lors de sa restitution ; il n’aurait pas davantage demandé qu’un inventaire soit établi ou procédé lui-même à des constatations en présence d’un représentant de Dream boat club.
La partie intimée souligne que M. [D] n’a pas plus sollicité une expertise judiciaire, mais a disposé librement de son bateau pendant une année avant de formuler des griefs.
Elle relève qu’à l’exception de la photographie du tableau arrière du navire Giraglia qui ne révèle aucun désordre, il n’est pas possible de s’assurer que les clichés versés au débat se rapportent au bateau en cause ; leurs date ne seraient par ailleurs pas précisées.
Elle fait valoir que la facture Abyss yachting broker du 27 juin 2017 ne contient aucune référence au navire Giraglia et, qu’en tout état de cause, les travaux décrits correspondent à des travaux d’entretien réalisés plus de trois mois après la restitution du navire.
Elle rappelle qu’une mesure d’expertise ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Le contrat de gestion du mois d’avril 2016 comporte un article 9 -Restitution du navire rédigé comme suit :
‘Soleil rouge s’engage à restituer le navire au(x) propriétaire(s) à la fin de la présente convention, à sa base initiale, conforme à l’inventaire initial, dans le même état général de propreté et de fonctionnement que lorsqu’il en a pris possession, réserve faite de l’usure normale découlant de son usage en location’.
Au soutien de sa demande, M. [D] verse l’inventaire dressé par les parties au moment de la remise du bateau à la S.A.R.L. Boat yacht club, qui ne comporte aucune mention sur l’état du navire.
Si le contrat de gestion vise un descriptif du navire en sus de l’inventaire, ce dernier n’est pas produit.
Par ailleurs, il est constant que les parties n’ont dressé aucun document au moment de la restitution du bien à M. [D] en fin de contrat afin d’établir, de manière contradictoire, l’état du bateau.
Si l’appelant verse plusieurs photographies au débat -dont une seule laisse apparaître le nom Giraglia et quelques traces de coups sur la poupe du navire- celles-ci ne sont toutefois pas datées.
En outre, eu égard à leur angle de vue, il n’est pas permis de déterminer si le surplus des photographies concerne le bateau Giraglia.
M. [D] produit également une facture émise le 27 juin 2017 par la société Abyss yachting broker pour un montant total de 8 193,60 euros, sans qu’aucune référence ne soit faite au nom du bateau concerné par les réparations.
Il sera également relevé que cette facture, qui ne comporte aucun tampon de la société, s’intitule ‘Facture n°F000192-Pièce non validée’.
En outre, cette facture est intervenue trois mois après la restitution du navire à M. [D] courant mars 2017, de sorte qu’aucun lien direct ne peut être établi avec un défaut d’entretien imputable à la société intimée.
Il sera observé à cet égard que M. [D] a attendu le 19 mars 2018 pour se rapprocher de la société intimée par l’intermédiaire de son conseil et solliciter le remboursement de frais d’entretien non visés ni chiffrés au terme du courrier.
S’il est exact qu’il s’était plaint de l’état du voilier au terme d’un courriel du 25 janvier 2017, ce message est trop vague pour valoir preuve dès lors qu’il n’est accompagné d’aucune doléance précise et tend principalement à justifier la demande de rupture du contrat (‘Etant très déçu par cette première expérience de location, gestion, état du voilier…je préfère ne pas donné suite’).
Au regard de ces éléments, M. [D] ne démontre pas que les frais d’entretien dont il demande réparation sont imputables à la S.A.R.L. Dream boat club.
D’autre part, il sera rappelé qu’une mesure d’expertise n’a pas vocation à pallier la carence des parties.
En l’absence de tout élément permettant de déterminer l’état du bateau au jour de la restitution à M. [D] et de l’utilisation du navire depuis cette date, il n’est pas opportun d’accueillir la demande d’expertise.
Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur l’ensemble de ces points.
Sur les autres demandes
La S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée, qui succombe, sera condamnée au paiement des dépens.
D’autre part, il n’est pas équitable de laisser à M. [D] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ; la société intimée sera dès lors condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, la S.A.R.L. Dream yacht méditerranée sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Vu les arrêts avant-dire droit des 13 avril 2022 et 7 septembre 2022,
Déclare recevable l’intervention forcée de la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée, venant aux droits de la S.A.R.L. Dream boat club,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de M. [O] [D] au remboursement des frais d’entretien de maintenance et port,
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Condamne la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée à payer à M. [O] [D] la somme de 17 637,67 euros euros au titre des frais d’entretien, de maintenance et de port,
Condamne la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée au paiement des dépens,
Condamne la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée à payer à M. [O] [D] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la S.A.R.L. Dream yacht Méditerranée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT