Skipper : 23 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.265

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Skipper : 23 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-24.265

23 septembre 2020
Cour de cassation
Pourvoi n°
18-24.265

CIV. 1

JT

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 23 septembre 2020

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 498 F-D

Pourvoi n° X 18-24.265

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020

M. A… X…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° X 18-24.265 contre l’arrêt rendu le 15 mai 2018 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. P… C…, domicilié chez Mme K… N…, […] ,

2°/ à M. W… M… , domicilié […] ),

3°/ à Mme S… G…, domiciliée […] ,

4°/ à la Mutuelle générale de prévoyance, dont le siège est […] ,

défendeurs à la cassation.

La Mutuelle générale de prévoyance a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la Mutuelle générale de prévoyance, et l’avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 15 mai 2018), M. X… (le vendeur) a, le 9 juin 2008, vendu un voilier à M. M… (l’acheteur), par l’intermédiaire de M. C… (l’intermédiaire). Le 7 septembre suivant, à l’occasion d’une sortie en mer, le mât du voilier est tombé, blessant Mme Q…, présente à bord et qui avait adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit auprès de la Mutuelle générale de prévoyance (la mutuelle) lui conférant certaines garanties en cas d’accident.

2. L’acheteur, qui avait fait procéder, à ses frais, à la réparation du voilier, a assigné en indemnisation le vendeur et l’intermédiaire. La mutuelle a sollicité le remboursement des indemnités journalières versées à Mme Q… à la suite de l’accident.

3. La responsabilité de l’intermédiaire a été écartée et le vendeur condamné au paiement de différentes sommes à l’acheteur et au remboursement des indemnités journalières.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. Le vendeur fait grief à l’arrêt de le condamner, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, à payer à l’acheteur la somme de 24 751,69 euros au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du voilier, alors « que la réduction du prix de vente ne peut être accordée sur le fondement de la garantie des vices cachés qu’après avoir été arbitrée par un expert ; qu’en retenant que « l’évaluation de la réduction du prix sera[it] donc faite sur la base des deux factures de réparation du voilier Bavaria 44 produites par M. W… M… » qui faisait le choix d’exercer l’action estimatoire, la cour d’appel a violé l’article 1644 du code civil, dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

5. Il ne résulte ni de l’arrêt ni des productions que le vendeur ait contesté en cause d’appel les modalités d’évaluation par les premiers juges de la réduction du prix de vente du voilier et invoqué la nécessité de faire appel à un expert pour arbitrer la partie du prix qu’il devrait rendre.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, est donc irrecevable.

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal, et sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés

7. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. X… aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt.

 


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