23 février 2023
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
22/00584
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 FEVRIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/00584 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PJP6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 janvier 2022 – tribunal judiciaire de Montpellier
N° RG 18/00723
APPELANT :
Monsieur [K] [R]
né le 25 Mars 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022002047 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Représenté par Me Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMES :
Monsieur [B] [C]
né le 08 Novembre 1966 à [Localité 6]
de nationalité Française
Chez Monsieur [S] – [Adresse 7]
Représenté par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Madame [D] [Y]
née le 10 Décembre 1980
de nationalité Française
[Adresse 8]
Représentée par Me Marie-Pierre DAMON, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Clotilde LAMY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022002134 du 02/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Monsieur [I] [W]
né le 13 Février 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Brieuc DEL ALAMO
S.A.R.L. Xboat
RCS de Cannes 481 707 982 Prise en la personne de son gérant
en exercice domicilié es qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Brieuc DEL ALAMO
S.A.R.L. Cmed
Centre Méditerranéen d’Expertise et de Diagnostic
représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS pour Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
– contradictoire
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour prévu le 15 décembre 2022 et prorogé aux 12 janvier 2023, 26 janvier 2023, 09 février 2023, 23 février 2023 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
– signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
FAITS ET PROCEDURE :
En 2007, M. [K] [R] a fait l’acquisition d’un bateau dénommé Gulcin II, long de 24 mètres, et construit en pin.
Le 28 août 2014, M. [K] [R] a signé un contrat de recherche d’acquéreur avec M. [I] [W] représentant la société Xboat, pour un prix net vendeur de 180.000 euros outre 15.000 euros de commission d’intermédiaire, soit 195.000 euros.
Le 13 juin 2016, un compromis de vente portant sur le bateau a été conclu entre M. [K] [R] en qualité de vendeur, et M. [B] [C] et Mme [D] [Y], en qualité d’acquéreurs.
Le 29 juillet 2016, les parties ont signé un contrat de vente du bateau au prix de 140.000 euros.
Postérieurement à l’achat, les acquéreurs ont fait réaliser une expertise du bateau par la société Centre méditérranéen d’expertise et diagnostic (ci-après CMED) à l’issue de laquelle, selon les rapports en date des 30 septembre 2016 et 21 novembre 2016, ce dernier a été déclaré apte à la navigation sous réserves de l’exécution de divers travaux.
Au mois de mars 2017, les acquéreurs ont découvert la présence d’insectes dans le bois du bateau.
Le 29 mars 2017, la société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic a établi une attestation mentionnant des attaques d’insectes capricornes à plusieurs endroits par infiltration d’eau par le pont du navire, à réparer moyennant le montant de 185.000 euros.
M. [B] [C] et Mme [D] [Y] ont assigné, le 29 janvier 2018, M. [K] [R], M. [I] [W] et la société Xboat devant le tribunal de grande instance de Montpellier afin d’obtenir la résolution de la vente et la réparation de leur préjudice.
Par jugement avant dire droit du 4 octobre 2018, « le Tribunal s’estimant insuffisamment informé», Monsieur [Z] [H] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 26 septembre 2019, après que par ordonnance du juge de la mise en état en date du 17 mai 2019, la mission d’expertise ait été déclarée commune à la société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic.
Par un jugement contradictoire en date du 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
– Ordonné la résolution de la vente du navire de type voilier à moteur de modèle Gulet nommé Gulcin II, conclue entre [K] [R] en qualité de vendeur et [B] [C] et [D] [Y] en qualité d’acquéreurs,
– Condamné [K] [R] à verser à [B] [C] et [D] [Y] la somme de 140.000 € à titre de restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
– Ordonné la restitution du navire objet de ladite vente par [B] [C] et [D] [Y] à [K] [R] à [Localité 10] ou en tout autre lieu ou celui-ci aurait pu devoir être entreposé,
– Condamné [K] [R] à verser à [B] [C] et [D] [Y] la somme de 100.893, 27 € à titre de dommages et intérêts,
– Condamné [K] [R] à payer à [B] [C] et[D] [Y] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné [K] [R] à payer à la société Xboat la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné [K] [R] à payer à la société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamné [K] [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
M. [K] [R] a relevé appel de ce jugement par une déclaration en date du 31 janvier 2022.
M. [B] [C] et Mme [D] [Y] ont relevé appel incident par voie de conclusions en date du 8 mars 2022.
Vu l’ordonnance en date du 15 mars 2022 d’autorisation d’assigner à jour fixe pour le 6 juillet 2022.
PRETENTION DES PARTIES :
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [K] [R] demande à la cour, au visa des articles 1641 et 1643 du code civil, de réformer le jugement de première instance, et statuant à nouveau, de :
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– Juger de la qualité de vendeur non-professionnel de M.[R], et qu’en cette qualité il ne pouvait avoir connaissance des désordres affectant le bateau,
– Juger que la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat passé entre M. [R] et M. [C] et Mme [Y] le 29 juillet 2016 fait échec aux demandes de ces derniers,
– Débouter en conséquence M. [C] et Mme [Y] de toutes leurs demandes,
– Juger que la société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic est seule responsable en sa qualité de professionnel, des désordres constatés et tenue à réparation,
A titre infiniment subsidiaire, restituer le navire à M. [R] en l’état de la vente au 29 juillet 2016 et non dans l’état d’épave causé par M. [C] et Mme [Y],
– Condamner tout succombant à payer à M. [R] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 26 octobre 2022, la société SARL Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic demande à la cour, au visa des articles 132, 246, 910-4 et 948 du code de procédure civile ainsi que des articles 1147 et 1165 anciens du code civil, de :
A titre liminaire,
– Ecarter tous les avis technique et juridique de l’expert Judiciaire sur les prestations réalisées les 22 septembre 2016 et 16 novembre 2016 par la Société Centre méditérranéen d’expertise et diagnostic,
A titre principal
– Confirmer le jugement déféré,
A titre infiniment subsidiaire,
– Limiter la responsabilité de la société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic à la perte d’une chance pour M. [C] et Mme [Y] d’avoir pu décider de ne pas engager des frais de maintenance entre le 16 novembre 2016 et le 29 mars 2017 pour le seul montant de 3.845,50 euros, cette perte de chance ne pouvant excéder 50 % de cette somme,
– Dans cette hypothèse, juger, dans le cadre des rapports entre codéfendeurs tenus in solidum que M. [R] devrait assumer une part prépondérante, à hauteur de 95 %, de la somme de 1.922,75 euros qui serait ainsi mise à la charge de la société Centre méditérranéen d’expertise et diagnostic,
En toute hypothèse,
– Condamner M. [C] et Mme [Y], ou toute autre partie succombante, à payer à la Société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [C] et Mme [Y], ou toute autre partie succombante, aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Gilles Argellies, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 18 mai 2022, la société Xboat et M. [I] [W] demandent à la cour, au visa de l’article 1382 ancien du code civil, de :
– Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montpellier en date du 25 janvier 2022,
– Mettre M. [I] [W] hors de cause,
– Débouter Mme [D] [Y] et M. [B] [C] de l’ensemble de leurs demandes,
Y ajoutant,
– Condamner toute partie succombant à payer à la société Xboat la somme 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner toute partie succombant au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées par voie électronique le 2 novembre 2022, M. [B] [C] et Mme [D] [Y] demandent à la cour, au visa des articles 1382 et 1147 du code civil, de :
– Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
– Ordonné la résolution de la vente du navire de type voilier à moteur de modèle Gulet nommé Gulcin II conclue entre [K] [R] en qualité de vendeur et [B] [C] et [D] [Y] en qualité d’acquéreurs,
– Condamné [K] [R] à verser à [B] [C] et [D] [Y] la somme de 140.000 euros à titre de restitution du prix de vente avec intérêts au taux légal,
– Ordonné la restitution du navire objet de ladite vente par [B] [C] et [D] [Y] à [K] [R] à [Localité 10] ou en tout autre lieu ou celui-ci aurait pu devoir être entreposé,
– Condamné [K] [R] à verser à [B] [C] et [D] [Y] la somme de 100.893,27 euros à titre de dommages et intérêts,
– Condamné [K] [R] à payer à [B] [C] et [D] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné [K] [R] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
L’infirmer pour le surplus, et, statuant à nouveau,
– Débouter M. [K] [R], la société Centre méditérranéen d’expertise et diagnostic, Monsieur [W] et la société Xboat de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
– Condamner M. [K] [R] à payer à M. [B] [C] et Mme [D] [Y] :
– La somme de 140.000 euros correspondant au prix de vente avec intérêt au taux légal depuis le 1er Aout 2016,
– La somme de 100.893,27 euros à titre de dommages et intérêts,
– La somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
– Condamner M. [K] [R] à exécuter une obligation de paiement de l’intégralité du principal du jugement à intervenir dans le délai maximum d’un mois à compter de la signification de celui-ci sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai,
– Condamner [K] [R] à exécuter une obligation de récupération du navire à [Localité 10] (ou en tout autre lieu où celui-ci aurait pu devoir l’entreposer) dans le délai maximum d’un mois à compter du règlement des effets du jugement sus invoqué, ce sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai,
– Condamner [K] [R] à payer à [B] [C] et [D] [Y] la somme de 1.000 euros par mois courant depuis le 1er Août 2016 à titre d’indemnité d’immobilisation, jusqu’à parfaite restitution du navire ;
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
– Débouter M. [I] [W] et la société Xboat de leurs demandes,
– Condamner M. [I] [W] et la société Xboat in solidum avec M. [K] [R] aux sommes suivantes :
– La somme de 140.000 euros correspondant au prix de vente avec intérêt au taux légal depuis le 1er Aout 2016,
– La somme de 100.893,27 euros à titre de dommages et intérêts,
– La somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur
préjudice moral,
Vu l’article 1147 ancien du code civil,
– Condamner la société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic in solidum avec M. [K] [R] aux sommes suivantes :
– La somme de 100.893,27 euros à titre de dommages et intérêts,
– La somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
– Condamner le cabinet Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic à payer la somme de 1.842 euros en remboursement des honoraires versés pour son intervention,
Et y ajoutant,
– Condamner M. [K] [R], M. [I] [W], la société Xboat, et la société Centre méditérranéen d’expertise et diagnostic in solidum à payer à M. [B] [C] et Mme [D] [Y] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
– Condamner les mêmes aux entiers dépens d’appel.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 octobre 2022.
MOTIFS
SUR LA RESOLUTION DE LA VENTE
L’article 1641 du code civil indique que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
M. [K] [R] soutient que :
– il ne présente pas la qualité de vendeur professionnel,
– le contrat de vente prévoit expressement une clause d’exclusion de garantie,
– en tant que vendeur profane, il ne pouvait avoir connaissance de l’existence des désordres,
– le défaut de soin a conduit à rendre le navire impropre à sa destination,
– si la société CMED n’avait pas commis un manquement dans son expertise, les acquéreurs auraient pu entamer les travaux nécessaires à la réparation du pont et éviter la propagation du désordre au reste du navire, devenu une épave,
– la dégradation régulière du navire résulte du défaut d’entretien postérieur à la vente.
Le rapport d’expertise judiciaire, est clair, précis, complet, et a été dressé contradictoirement. Il n’y a pas lieu d’écarter les avis technique et juridique de l’expert judiciaire sur les prestations réalisées les 22 septembre 2016 et 16 novembre 2016 par la société Centre méditerranéen d’expertise et diagnostic, qui entrent bien dans sa mission dés lors qu’il a été en charge notamment ‘de fournir toutes précisions techniques et de faits utiles à la résolution du litige’.
L’expert judiciaire affirme que :
– les désordres concernant les bordés au niveau de la salle de bain arrière bâbord, ainsi que le bossoir bâbord sont profonds et ont atteint la totalité de la masse des bois concernés,
– l’entretien du navire avant la vente n’a pas répondu aux exigences de conservation des étanchéités du pont,
– le pourrissement de la structure du navire, qui est le squelette du navire, a été causé par des infiltrations d’eau douce qui ont oeuvré lentement à la contamination des bois,
– les désordres sont la conséquence d’un défaut d’entretien avant la vente,
– les désordres rendent le navire impropre à l’usage auquel il est destiné qui est d’affronter la mer,
– ni le pourrissement de bordés, ni le pourrissement de la structure du navire ne pouvaient être revélés par un non-professionnel,
– le résultat implique pour sauver le bateau, la necessité d’une dépose du pont dans sa totalité pour ouvrir les liaisons structurelles supérieures et procéder à des remplacements,
– le coût de la remise en état du navire est largement supérieur à son prix de vente.
Il apparaît non contestable que :
– les défauts du navire ont été antérieurs à sa vente, puisque les désordres sont la conséquence d’un défaut d’entretien avant celle-ci.
– ces défauts, non visibles par un non professionnel, n’ont pas été révélés à M. [B] [C] et Mme [D] [Y], acheteurs profanes.
– ces défauts rendent le navire impropre à sa destination de navigation en mer, qui est sa destination première.
– ces défauts sont d’une importance telle que M. [B] [C] et Mme [D] [Y] n’auraient manifestement pas acquis ce navire, dés lors qu’ils occasionnent des travaux supérieurs à son prix d’achat.
Le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, et tenu de les connaître, il ne peut donc se prévaloir d’une stipulation excluant à l’avance sa garantie pour vices cachés.
Les statuts de la société SAS Rose Marine, déposé en date du 21 mai 2015 au greffe du tribunal de commerce de Montpellier, établis entre M. [K] [R] et Mme [P] [U], précisent dans l’article 3 que la société a pour objet ‘toutes opérations, d’achats et vente bateaux’, M. [K] [R] étant désigné comme président de cette société.
Ce dernier ne peut donc alléguer ne pas avoir eu, à la date de vente du navire, laquelle est largement postérieure à sa désignation en qualité de président de la société d’achat et vente de bateaux, la qualité de professionnel de la vente de bateaux.
La préexistence des vices à la vente ressort du rapport d’expertise judiciaire, et ceux-ci n’ont pu être ignorés de M. [K] [R], qui en sa qualité de professionnel est présumé les avoir connus.
La clause d’exclusion de garantie n’est donc pas opposable à M. [B] [C] et Mme [D] [Y].
M. [K] [R] ne justifie pas d’avoir avisé M. [B] [C] et Mme [D] [Y] futurs acquéreurs, préalablement à la vente, des vices affectant son navire, lesquels sont restés cachés aux acquéreurs.
Le premier juge a donc valablement prononcé la résolution de la vente du navire litigieux.
SUR LES PREJUDICES
L’article 1645 du code civil prévoit que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, contre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, sur la somme de 140.000 euros correspondant au remboursement du prix de vente, le début d’application du taux d’intérêt légal doit être fixé au 29 janvier 2018, date de l’assignation, et non pas à la date du jugement, comme indiqué à tort dans celui-ci.
Concernant la demande de 100.893,27 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a parfaitement fixé ce quantum selon le décompte ventilé et détaillé qui figure dans la motivation en page 9, que la cour fait sienne et adopte.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte dont la nécessité n’est pas établie en l’état, compte tenu de l’absence d’exécution provisoire prononcée en premier ressort, et de la non récupération du navire effectuée à ce jour, qui est légitime en l’attente de la présente décision.
Enfin, la demande présentée à titre d’indemnité d’immobilisation ne peut être satisfaite, car elle n’est appuyée par aucun élément ni pièce, ni même un décompte justifié et détaillé de la demande, pour permettre d’estimer le montant réclamé, lequel au demeurant ne l’est pas non plus par l’expertise judiciaire.
Il convient donc de débouter de ces demandes.
Le jugement sera confirmé concernant le montant des dommages-intérêts accordés par le premier juge.
SUR LES DEMANDES A L’ENCONTRE DE LA SOCIETE XBOAT ET DE LA SOCIETE CMED
L’article1240 (ancien1382) du code civil énonce que tout fait de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le reparer.
Le premier juge a, de façon adéquate, indiqué que M. [I] [W] n’est pas personnellement intervenu dans cette affaire, le seul prestataire mentionné dans le contrat de recherche d’acquéreur du 28 août 2014 étant Xboat, lequel n’apparaît pas dans l’acte de vente signé le 1er août 2016.
Il convient de noter que la société Xboat a été mandatée par le seul M. [K] [R] dans le cadre d’un contrat de recherche d’un acquéreur, le seul vendeur étant en charge du règlement de sa commission.
Cette société, qui prétend avoir la qualité de courtier, bien que nullement mandatée par les acquéreurs pour négocier, ne peut donc être tenue d’aucune obligation à leur égard, notamment au titre du devoir de conseil, comme prétendu à tort par M. [B] [C] et Mme [D] [Y], lesquels en sus ne démontrent nullement sa connaissance des vices du navire antérieurement à la vente, effectuée hors de sa présence.
Le premier juge a donc justement débouté des demandes à leur encontre.
L’article 1231-1 (ancien 1147) du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’appelant signale que l’absence d’entretien général du bateau a conduit à la différence entre les expertises initiales de 2016 (réalisées par la société CMED), et celle de l’expert judiciaire plusieurs années plus tard, le défaut de soin ayant conduit à rendre le navire impropre à sa destination.
En premier lieu, il convient de relever que la société CMED n’ayant été mandatée que postérieurement à la vente, elle ne pouvait par définition inciter les acquéreurs à renoncer à cette vente, dont elle n’a eu nécessairement connaissance que postérieurement.
Le premier juge a relevé, par une motivation détaillée que la cour fait sienne et adopte, que le mandat d’expertise produit par la société CMED, qui a pour objet une évaluation technique et financière, contient des désordres signalés par cette dernière dés le 30 septembre 2016.
Et le défaut d’entretien du navire par M. [B] [C] et Mme [D] [Y], postérieurement à leur acquisition, est sans lien de causalité avec l’intervention de la société CMED, puisque l’existence de désordres affectant le navire leur a été communiquée, au moins pour partie, dés le 29 mars 2017, date de l’attestation établie par la société CMED, laquelle est jointe au procès-verbal dressé le 18 octobre 2017 par l’huissier de justice instrumentaire mandaté par les acquéreurs.
Or, cette attestation mentionne que ‘un traitement complet et le remplacement des bois les plus attaqués parait indispensable, et qu’il est probable que d’autres zones soient touchées’, ce dont se sont dispensés les acquéreurs, qui ne peuvent dés lors prétendre que les dégradations sont en lien direct avec une prétendue absence de constatation des désordres par la société CMED, ce qui est manifestement faux.
Les acquéreurs ne peuvent prétendre ne pas avoir connu l’existence des désordres rapidement après la vente, et de la nécessité d’y remédier sans délai.
Pourtant, face à cette situation, le vendeur indélicat, manifestement informé de la situation de dégradation du navire comme il ressort des pièces, a préféré ne pas intervenir, laissant les acquéreurs seuls face à leurs difficultés, comme il ressort des attestations qu’ils produisent en pièce 22.
M. [K] [R] est dés lors mal venu pour chercher la responsabilité des autres parties au litige, alors qu’il est à l’origine de celui-ci, en ayant non seulement mal entretenu son navire dont le pont a subi des infiltrations, mais pour en sus l’avoir vendu, en omettant sciemment d’informer les acquéreurs des vices l’affectant.
En effet, il avait nécessairement connaissance de son état réel, étant non seulement un vendeur professionnel de bateaux, mais aussi un skipper aguerri, en capacité d’effectuer des travaux d’entretien sur ce navire, qu’il s’est volontairement dispensé de faire, pour finalement le céder à de naifs acquéreurs profanes.
Par conséquent il conviendra de confirmer le jugement en ses dispositions, sauf en ce qu’il a fixé les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Enfin, il ne peut y avoir lieu à rembourser par la CMED la somme de 1.842 euros réglée au titre des frais d’expertise, laquelle est justifiée puisque ces frais ont été nécessaires pour établir la réalité de l’apparition des désordres.
M. [R], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe
Réforme partiellement le jugement en ce qu’il a fixé les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Statuant à nouveau,
Concernant la somme de 140.000 euros à titre de restitution du prix de vente, fixe la date de début des intérêts au taux légal au 29 janvier 2018,
Confirme le jugement en ses autres dispositions,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Y ajoutant,
Condamne M. [K] [R] aux entiers dépens d’appel,
Condamne M. [K] [R] à payer en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 3.000 euros à M. [B] [C] et Mme [D] [Y], 1.000 euros à la SARL Xboat, et 1.000 euros à la SARL Centre méditérranéen d’expertise et diagnostic.
LE GREFFIER LE PRESIDENT