Skipper : 21 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 17-82.301

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Skipper : 21 juin 2017 Cour de cassation Pourvoi n° 17-82.301

21 juin 2017
Cour de cassation
Pourvoi n°
17-82.301

N° J 17-82.301 F-D

N° 1966

VD1
21 JUIN 2017

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un juin deux mille dix-sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller X…, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Y… ;

Statuant sur les pourvois formés par :



Mme Julie Z…,
M. Pierre A…,

contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de FORT-DE-FRANCE, en date du 21 février 2017, qui les a renvoyés devant la cour d’assises de la Martinique sous l’accusation d’importation, exportation de produits stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 194, 197 et 198 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

« en ce qu’il ne résulte d’aucune des énonciations de l’arrêt
attaqué que les réquisitions du ministère public et en particulier les réquisitions du 23 avril 2017 ont été jointes au dossier au plus tard la veille de l’audience ;

« 1°) alors que le dépôt des réquisitions du ministère public au plus tard la veille de l’audience est un élément essentiel des droits de la défense et du procès équitable devant la chambre de l’instruction ;

« 2°) alors que dans la mesure où la chambre de l’instruction a l’obligation impérative d’écarter des débats les réquisitions du ministère public qui n’ont pas été déposées au plus tard la veille de l’audience où ont eu lieu les débats, la Cour de cassation doit être mise en mesure de constater au vu des énonciations de l’arrêt de la chambre de l’instruction qui lui est soumis la date à laquelle les réquisitions du ministère public ont été déposées, faute de quoi, elle ne peut que constater que la procédure et les débats sont frappés d’une irrégularité substantielle » ;

Attendu qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur général ont été versées au dossier de l’information les 11 et 23 janvier 2017, les débats s’étant déroulés le 24 janvier 2017 ;

D’où il suit que le moyen, qui manque en fait, ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 6, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

« en ce que l’arrêt attaqué a refusé de constater la nullité du
mandat d’arrêt délivré contre Mme Z… le 10 mai 2012 ;

« au motif que s’agissant de la nullité du mandat d’arrêt délivré contre Mme Z… le 10 mai 2012, il ressort de la procédure que, le 25 août 2015, la chambre de l’instruction, par arrêt définitif ordonnant supplément d’information, a rejeté ce moyen de nullité qui ne peut donc à nouveau être soulevé ;

« alors que la Cour de cassation est en mesure de s’assurer
que, dans le dispositif de sa décision avant-dire droit, en date du 25 août 2015, la chambre de l’instruction n’avait pas statué sur la validité du mandat d’arrêt dont s’agit et que dès lors l’arrêt attaqué ne pouvait, sans contredire la portée de cette décision, opposer l’exception de chose jugée à Mme Z… » ;

 


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