Skipper : 20 septembre 2018 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 15/20203

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Skipper : 20 septembre 2018 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 15/20203

20 septembre 2018
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG
15/20203

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

2e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 20 SEPTEMBRE 2018

N° 2018/ 368

Rôle N° RG 15/20203 – N° Portalis DBVB-V-B67-5VIO

Société ICETON LIMITED

Issam K… X…

David Charles Y…

C/

SA AXA FRANCE IARD

SA AXA ASSURANCES REGION SUD EST

SARL BOULLE SERVICES MECANIQUES (BSM)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me J… Z…

Me A…

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce d’ANTIBES en date du 16 Octobre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° […].

APPELANTE

SOCIETE ICETON LIMITED Société de l’Ile de Jersey

dont le siège est Philip Malzard House – 15 Union Street – St Helier – JERSEY

représentée par Me Roselyne J… Z…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

assistée et plaidant par Me Laurent B…, avocat au barreau de B…

PARTIES INTERVENANTES

Monsieur Issam K… X…, intervenant volontaire

demeurant […] – LIBAN

représenté par Me Roselyne J… Z…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Laurent B…, avocat au barreau de B…

Monsieur David Charles Y…, intervenant volontaire

demeurant […]. […]

représenté par Me Roselyne J… Z…, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté et plaidant par Me Laurent B…, avocat au barreau de B…

INTIMEES

SA AXA FRANCE IARD,

dont le siège est […]

représentée par Me Françoise A… de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Frédéric C…, avocat au barreau de NICE

SA AXA ASSURANCES REGION SUD EST,

dont le siège est […]

représentée par Me Françoise A… de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Frédéric C…, avocat au barreau de NICE

SARL BOULLE SERVICES MECANIQUES (BSM)

dont le siège est […]

représentée par Me Françoise A… de la SELARL LEXAVOUE AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assistée et plaidant par Me Frédéric C…, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 25 Juin 2018 en audience publique. Conformément à l’article 785 du code de procédure civile, monsieur FOHLEN, conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de:

Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente

Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Septembre 2018,

Signé par Madame Marie-Christine AIMAR, Présidente et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :

La société ICETON LTD ayant son siège à JERSEY a un capital de 2 actions d’une valeur unitaire de 1 euro 50, qui sont la propriété des sociétés BASEL ONE LIMITED et BASEL TWO LIMITED, et dont les sont Messieurs Issam X… et David Y…. Elle est propriétaire de la vedette à 2 moteurs construite en 1994, longue de 17 m et dénommée , dont le capitaine est Monsieur Bertrand D…, et qui est assurée auprès de la compagnie CONCORDE [aujourd’hui GENERALI].

La S.A.R.L. BOULLE SERVICES MECANIQUES [BSM], assurée par la compagnie AXA, est intervenue à diverses reprises sur le navire, et a facturé le 27 juillet 2009 sous le numéro 09196 des travaux sur le moteur bâbord, dont le remplacement du presse-étoupe, pour la somme totale de 2 175 euros 00 H.T. soit 2 601 euros 30 T.T.C.

Ce navire a subi le 11 septembre 2009, alors qu’il était amarré à son poste, une immersion partielle de son moteur bâbord, et les 5 octobre et 18 novembre suivants a été rédigé un procès-verbal de constatations relatives aux circonstances du sinistre> par Messieurs Jean-Pierre E… (pour l’armateur), Pierre-Jean F… (pour la compagnie AXA) et Jacques G… (pour la compagnie GENERALI).

Selon un rapport préliminaire du 22 décembre 2009 de la société CEMAT mandatée par la compagnie GENERALI l’immersion partielle du moteur bâbord trouve son origine dans la défaillance du presse-étoupe du fait d’un défaut de refroidissement de celui-ci ayant entraîné l’arrachement du joint à lèvres, ce qui a généré à l’arrêt une voie d’eau conséquente.

Le 28 mars 2011 à la demande de la société AXA un rapport d’expertise a été rédigé par Monsieur F….

Le 9 septembre 2011 , Messieurs X… et Y… et la société ICETON ont fait assigner la société BSM et en paiement.

Monsieur Robert L… a sur demande de la société ICETON et de Messieurs X… et Y… examiné sommairement les moteurs du navire.

Monsieur I… H… a été désigné en qualité d’expert par jugements des 23 décembre 2012 et 13 décembre 2013. Une ordonnance du 15 mars 2013 l’a suspendu provisoirement de la liste des experts près la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE. Le même a établi le 27 octobre 2014 un pré-rapport.

Le Tribunal de Commerce d’ANTIBES, par jugement du 16 octobre 2015 visant l’article 1154 du Code Civil, a :

* pris acte du désistement d’instance de Messieurs X… et Y… ;

* dit que les conclusions du rapport de l’expert H… ne seront pas retenues du fait de la suspension de celui-ci par la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE mais que le rapport sera retenu comme un des éléments d’appréciation du dossier ;

* condamné in solidum la société BSM et la société AXA FRANCE au paiement à la compagnie GENERALI de la somme de 60 000 euros 00 versée à titre d’avance à la société ICETON, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;

* condamné in solidum la société BSM et la société AXA FRANCE au paiement à la société ICETON des sommes de :

– 2 601 euros 30 à titre de remboursement de la facture acquittée de remplacement du presse-étoupe ;

– 108 758 euros 03 T.T.C. : [140 631 euros 69 H.T.soit 168 758 euros 03 T.T.C. moins les 60 000 euros 00 précités] à titre de remboursement des frais de remise en état du navire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;

– 6 480 euros 00 à titre de remboursement du salaire du skipper [pendant 4 mois], assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d’assignation ;

– 33 120 euros 00 [T.T.C. soit 27 600 euros 00 H.T.] à titre de remboursement de la location de la place du port [de septembre 2009 à août 2011] ;

– 15 05l euros 61 à titre de remboursement des frais de l’expert H… dont elle a fait l’avance ;

– ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l’article 1154 du Code Civil ;

– débouté la société ICETON de ses demandes de :

. remise en état des moteurs ;

. dommages et intérêts [pour perte de jouissance du navire] ;

. remboursement pour frais avancés [garde, assurance et expertise judiciaire] ;

. remboursement des honoraires de Monsieur L… ;

– débouté la société BSM et la société AXA FRANCE de toutes leurs demandes ;

– ordonné l’exécution provisoire ;

– condamné in solidum la société BSM et la société AXA FRANCE au paiement sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile :

. à la compagnie GENERALI de la somme de 5 000 euros 00 ;

. à la société ICETON de la somme de 5 000 euros 00 ;

– condamné in solidum la société BSM et la société AXA FRANCE aux entiers dépens.

La société ICETON LTD a régulièrement interjeté appel le 16-17 novembre 2015, et par conclusions du 8 juin 2016 soutient notamment que :

– la société BSM est contractuellement responsable pour mauvais montage du presse-étoupe, ainsi que pour manquement à son obligation d’entretien et de conseil ;

– cette responsabilité est établie par le rapport de l’expertise amiable contradictoire E…-F…-DUCHAUME ; le presse-étoupe, élément essentiel à l’étanchéité du navire, a été installé en dépit des règles de l’art.

L’appelante demande à la Cour, vu les articles 1134 et suivants, 1147 et suivants, 1154, 1315 du Code Civil, de :

– déclarer bien fondé l’appel formé par elle ;

– déclarer irrecevable l’intervention à l’instance de la société AXA REGION SUD EST ;

– déclarer mal fondées les sociétés BSM et AXA FRANCE en toutes leurs demandes ; les débouter desdites demandes ;

– réformer le jugement, et dire que la société BSM est seule responsable de l’ensemble des dommages subis par le navire appartenant à la société ICETON ;

* condamner en conséquence la société BSM et son assureur la société AXA FRANCE in solidum à payer à la société ICETON, en réparation des dommages et du préjudice subi :

– avec intérêts de droit à compter du 9 septembre 2011 date de l’assignation, la somme

totale de 347 610 euros 23, soit les sommes de :

. 2 601 euros 00 T.T.C. en remboursement de la facture n° 09196,

. 168 758 euros 03 T.T.C. au titre des frais de remise en état du navire hors

motorisation,

. 48 600 euros 00 au titre du coût du maintien du skipper,

. 187 651 euros 20 T.T.C. au titre de la remise en état des moteurs et de l’électronique de propulsion,

soit au total 407 610 euros 23, sous déduction de l’avance perçue de la compagnie GENERALI pour un montant de 60 000 euros 00, soit [un solde de] 347 610 euros 23 ;

– avec intérêts de droit à compter des conclusions de la société ICETON déposées à l’audience du 27 mars 2015, pour la somme totale de 1 569 500 euros 52, soit les sommes de :

. 1 449 000 euros 00 au titre de la perte de jouissance du navire [du 15 septembre 2009 à la saison 2016],

. 55 590 euros 00 au titre de la location d’un emplacement à terre jusqu’en juin 2016,

. 33 409 euros 78 au titre des frais divers avancés par la société ICETON,

. 56 475 euros 74 en remboursement des frais et honoraires de l’expert

Monsieur L…,

soit au total la somme principale de 1 594 475 euros 52+ 347 610 euros 23 = l 942 085 euros 75 ;

– ordonner la capitalisation des intérêts dûs et échus sur ces sommes pour plus d’une année, par application de l’artic1e 1154 du Code Civil soit :

. à compter du 10 septembre 2012 pour la somme de 347 610 euros 23,

. et à compter du 28 mars 2016 pour la somme de 1 594 475 euros 52 ;

– condamner la société AXA FRANCE et la société BSM à rembourser in solidum à la société ICETON les sommes dont elle a fait l’avance au titre de l’expertise de Monsieur H…, soit un total de 15 051 euros 61 ;

– condamner la société AXA FRANCE et la société BSM in solidum au paiement d’une indemnité de 115 000 euros 00 au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– condamner la société AXA FRANCE et la société BSM in solidum en tous les dépens d’appel et de première instance, en ce compris le procès-verbal de constat de Maître I… M… en date du 24 décembre 2012 pour un montant de

1 439 euros 25.

Par conclusions d’intervention volontaire du 30 juin 2016 Messieurs Issam K… X… et David Charles Y… demandent à la Cour, vu les articles 66, 554 et 700 du Code de Procédure Civile, 1134 et suivants subsidiairement 1382 du Code Civil, de :

– déclarer recevable et bien fondée leur intervention volontaire à la présente instance et, dans l’hypothèse ou par extraordinaire il ne serait pas fait droit à la demande de réparation du préjudice de jouissance formée par la société ICETON en conséquence de l’impossibilité de jouir paisiblement de son navire de septembre 2009 à septembre 2016 inclus, constater qu’alternativement seuls Messieurs X… et Y… ont subi ce préjudice de jouissance et sont seuls fondés à obtenir la réparation d’un tel préjudice ;

– condamner en ce cas la société BSM et la société AXA FRANCE, sur le fondement des dispositions des articles 1134 et suivants du Code Civil, et subsidiairement sur le fondement des dispositions de 1’article 1382 du même Code, à payer à Messieurs X… et Y…, intervenants volontaires, la somme de 1 449 000 euros 00 en réparation de la perte de jouissance subie, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir ;

– condamner en outre la société BSM et la société AXA FRANCE au paiement d’une indemnité de 4 000 euros 00 à Monsieur X… et 4 000 euros à Monsieur Y… sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions du 5 septembre 2016 la S.A. AXA ASSURANCES REGION SUD EST, la S.A. AXA FRANCE IARD et la S.A.R.L. BOULLE SERVICES MECANIQUES [BSM] répondent notamment que :

– la société BSM est bien l’auteur d’une faute technique relativement à la pose d’un presse-étoupe du navire, pièce métallique destinée à assurer l’étanchéité du passge des arbres de transmission, d’où sa responsabilité ;

– le navire ne sortait que très rarement en mer (5 heures par mois), ce qui exclut le préjudice de jouissance ;

– le coût des frais et honoraires de Monsieur L… est manifestement exagéré ;

– Messieurs X… et Y… étaient partie en première instance bien qu’ils se soient désistés, et ne sont pas recevables à former en appel une intervention volontaire.

Les intimées demandent à la Cour de :

– débouter la société ICETON de son appel ;

– dire et juger irrecevables les interventions volontaires de Messieurs X… et Y… ;

* à titre d’appel incident :

– dire et juger que la société BSM ne peut être tenue que d’une part de responsabilité de 40 % de 168 753 euros 03 soit 67 501 euros 21 ;

– réformer en conséquence le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société BSM à hauteur de 100 % pour les frais relatifs à la remise en état du navire ;

– condamner en conséquence la société ICETON à rembourser à la société BSM la somme de 101 152 euros 82 du chef de la demande relative à la remise en état du navire ;

– condamner la société ICETON à payer à la société BSM et à la société AXA FRANCE chacune la somme de 4 000 euros 00 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2018.

———————-

M O T I F S D E L ‘ A R R E T :

Sur la S.A. AXA ASSURANCES REGION SUD EST :

Cette entité n’est que l’établissement secondaire de la S.A. AXA FRANCE IARD, et aucune demande n’est formée contre elle par la société ICETON ou par Messieurs X… et Y… ; par suite elle n’est pas une véritable partie au litige, et sera mise hors de cause par la Cour.

Sur les interventions volontaires de Messieurs X… et Y… :

Selon l’article 554 du Code de Procédure Civile ‘Peuvent intervenir en cause d’appel (…) les personnes qui n’ont [pas] été (…) parties en première instance (…)’.

Messieurs X… et Y…, après avoir le 9 septembre 2011 fait assigner en paiement la société BSM et , concomitamment avec la société ICETON, se sont désistés de leur instance, ce dont le jugement du 16 octobre 2015 a pris acte. Ces 2 personnes étaient donc parties à la procédure de première instance, ce qui rend irrecevables leurs interventions volontaires en cause d’appel, ainsi que le soutiennent à bon droit la société BSM et la société AXA FRANCE.

Sur la responsabilité du sinistre du 11 septembre 2009 :

Le montage du presse-étoupe posé par la société BSM à bâbord du navire de la société ICETON présentait pour le liquide de refroidissement une défaillance que cette dernière reconnaît, ce qui n’a pas permis l’étanchéité du passage des arbres de transmission ; la première société, assurée par la société AXA FRANCE, est donc responsable du sinistre survenu le 11 septembre 2009 comme l’a retenu à bon droit le Tribunal, et aucun élément ne permet de limiter cette responsabilité à 40 % comme elles le demandent.

Sur les préjudices de la société ICETON :

Cette dernière sera indemnisée par la société BSM et son assureur la société AXA FRANCE des postes suivants, retenus à juste titre par le jugement :

– facture de remplacement du presse-étoupe défaillant : 2 601 euros 30 T.T.C. ;

– frais de remise en état du navire, après déduction de la provision de 60 000 euros 00 versée par l’assureur de la société ICETON : 108 758 euros 00 T.T.C. ;

– remboursement du salaire du skipper pendant 4 mois, car la longue durée prévisible des travaux justifiait la cessation de ses fonctions : 6 480 euros 00 ;

– location de la place du port du sinistre (11 septembre 2009) jusqu’à la fin des interventions sur les moteurs (août 2011) : 33 120 euros 00 T.T.C. ;

– remboursement des frais de l’expert judiciaire Monsieur H… : 15 051 euros 61 ;

le tout avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

En outre la société ICETON, même si son navire à vocation commerciale était peu loué, a subi pendant l’immobilisation de celui-ci un préjudice de jouissance que la Cour chiffre à

10 000 euros 00.

Par contre ne peuvent être retenus les autres postes demandés :

– remise en état des moteurs, car leur bon entretien n’est pas démontré par la société ICETON ni le lien entre le sinistre et leurs problèmes ;

– frais divers concernant notamment ces moteurs, pour le même motif ;

– coût de l’expert Monsieur L…, nommé uniquement par la société ICETON sans l’accord de son assureur.

———————

D E C I S I O N

La Cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire.

Met hors de cause la S.A. AXA ASSURANCES REGION SUD EST.

Juge irrecevables les interventions volontaires de Messieurs Issam K… X… et David Charles Y… en cause d’appel.

Confirme le jugement du 16 octobre 2015, et en outre alloue à la société ICETON les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité complémentaire de

10 000 euros 00 avec intérêts au taux légal à compter du 27 mars 2015.

Ordonne la capitalisation de ces intérêts en vertu de l’article 1154 du Code Civil.

Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile condamne in solidum la S.A.R.L. BOULLE SERVICES MECANIQUES [BSM] et la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à la société ICETON LTD une indemnité de 11 500 € 00 au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Condamne in solidum la S.A.R.L. BOULLE SERVICES MECANIQUES [BSM] et la S.A. AXA FRANCE IARD aux dépens d’appel qui comprendront le procès-verbal d’Huissier de Justice du 24 décembre 2012, avec application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.

Rejette toutes les autres demandes.

Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.

 


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